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6B_851/2025BGEx
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B_851/2025

6B_851/2025, 6B_860/2025, 6B_869/2025
Arrêt du 17 septembre 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Muschietti, Président,
Wohlhauser et Glassey.
Greffier : M. Rosselet.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Benjamin Schwab, avocat, recourant,
contre
1. Ministère public du canton du Valais, Procureure générale, rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion,
2. B.________, représenté par Me Zakia Arnouni, avocate,
3. C.________, représenté par Me Ludovic Tirelli, avocat, intimés,
6B_860/2025
C.________, représenté par Me Ludovic Tirelli, avocat, recourant,
contre
1. Ministère public du canton du Valais, Procureure générale, rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion,
2. A.________, représenté par Me Benjamin Schwab, avocat, intimés,
6B_869/2025
B.________, représenté par Me Zakia Arnouni, avocate, recourant,
contre
Ministère public du canton du Valais, Procureure générale, rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion, intimé.
Objet
Établissement inexact des faits; fixation de la peine; arbitraire; présomption d'innocence,
6B_860/2025
Rixe; fixation de la peine; sursis; arbitraire; conclusions civiles,
6B_869/2025
Rixe; menaces; fixation de la peine; arbitraire; présomption d'innocence; conclusions civiles, recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale I, du 15 septembre 2025 (P1 24 160).

Faits :

Sachverhalt

A. Par jugement du 20 novembre 2024, le Tribunal du III e arrondissement pour le district de Monthey a, en substance et en ce qui les concerne, reconnu A.________ coupable de tentative de meurtre, de lésions corporelles simples au moyen d'un objet dangereux et de rixe, l'a condamné à une peine privative de liberté de sept ans et six mois, a expulsé le prénommé du territoire suisse pour une durée de dix ans, l'expulsion étant inscrite dans le Système d'information Schengen (SIS), a condamné A.________ à verser à C.________ la somme de 15'000 fr. à titre de tort moral, avec intérêts à 5 % l'an dès le 1 er janvier 2022, et a renvoyé les prétentions civiles de B.________ au for civil.

Il a acquitté C.________ du chef d'accusation de lésions corporelles simples au moyen d'un objet dangereux, l'a reconnu coupable de rixe, et l'a condamné à une peine privative de liberté de trois mois, avec sursis pendant cinq ans.

Il a classé la procédure pénale en ce qui concerne l'infraction de menaces reprochée à B.________ à l'encontre de D.________, a reconnu celui-là coupable de rixe et de menaces, et l'a condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de quatre mois, avec sursis pendant cinq ans.

B. Par arrêt du 15 septembre 2025, la Cour pénale I du Tribunal cantonal du Valais, statuant notamment sur appels de A.________, de C.________ et de B.________, ainsi que sur appel joint du ministère public, a rejeté les deux derniers appels, a très partiellement admis le premier, et partiellement admis l'appel joint, a annulé le jugement du 20 novembre 2024 et l'a réformé en ce sens qu'elle a condamné A.________ à verser à C.________ la somme de 10'000 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 1 er janvier 2022, à titre de tort moral, et a condamné C.________ et B.________ à une peine privative de liberté ferme de trois mois, respectivement quatre mois. Elle a confirmé le jugement de première instance pour le surplus.

La cour cantonale a, en substance, retenu les faits suivants, s'agissant de ceux encore pertinents au traitement des présents recours.

B.a. B.a.a. Le soir du 31 décembre 2021, A.________ avait emprunté à un ami la clé d'un box, d'une surface de 20m 2et aménagé en salle de jeux, situé dans la zone industrielle de U.________. Il avait fait savoir à plusieurs personnes autour de lui qu'il allait organiser une soirée dans ce local pour le Nouvel An. Il avait proposé à son ami D.________ de se joindre à lui, proposition que celui-ci avait acceptée. Ils étaient arrivés devant le box vers 22h15. Une dizaine de minutes plus tard, six personnes (trois hommes et trois femmes) étaient arrivées, avec des bouteilles d'alcool. Ils avaient commencé à boire et à jouer à la console.

Invité par A.________, E.________ était arrivé au local aux alentours de 22h30 et était reparti quelques minutes plus tard pour aller chercher un groupe de six personnes, arrivées en train, dont deux jeunes hommes de V.________, F.________ et G.________, lequel, en raison d'une blessure au genou, se déplaçait au moyen de béquilles. Ils étaient arrivés au local vers 23h55 et avaient fêté le Nouvel An en buvant de l'alcool.

Entre 1h et 2h du matin, H.________, ami de A.________ et de D.________, était arrivé sur place, avec I.________. Une dizaine de personnes, alcoolisées, se trouvaient à l'extérieur du local. À un moment donné, la tension était montée entre deux jeunes filles, au sujet d'une bouteille cassée. H.________ était intervenu pour les séparer. F.________ était intervenu en lui demandant de ne pas s'en prendre aux filles. A.________ et D.________ avaient tenté de calmer la situation.

Dans l'intervalle, F.________ avait invité à le rejoindre, via les réseaux sociaux, trois amis de V.________, soit B.________, C.________ et J.________, auxquels il avait envoyé sa localisation. Ces derniers s'étaient arrêtés à W.________. Quelques minutes après leur départ de cette ville, F.________ avait écrit à B.________ que "ça s'embrouillait" et leur avait demandé de venir rapidement. Les trois comparses étaient arrivés au local vers 1h42.

À leur arrivée, F.________ leur avait expliqué la situation. La tension était montée entre les personnes présentes et des propos peu amènes, ainsi que des insultes, avaient été échangés, notamment entre J.________ et C.________ d'une part, et D.________ d'autre part. A.________ avait pour sa part essayé de calmer les choses.

À un moment donné, D.________ était entré dans le local et tout le monde l'avait suivi. Craignant que la situation dégénère, C.________ et B.________ s'étaient tous deux emparés d'une béquille de G.________. Les protagonistes avaient continué à échanger des insultes. C.________ avait demandé à D.________ s'il avait un problème, ce à quoi ce dernier lui avait répondu par la négative; ils s'étaient ensuite serrés la main pour calmer la situation. Celle-ci s'était cependant de nouveau enflammée; des insultes avaient une nouvelle fois été échangées, en particulier entre C.________ et J.________, d'une part, et D.________ d'autre part. A.________ avait, à nouveau, cherché à apaiser la situation et avait essayé de discuter avec B.________, afin que ce dernier tempère ses amis.

B.a.b. Par la suite, J.________ avait reçu un premier coup, d'une personne dont l'identité est restée indéterminée, avant d'asséner un coup de poing au visage de la première personne qui se trouvait devant lui, soit en l'occurrence H.________, lui occasionnant une plaie ouverte au niveau de la lèvre. En raison de la violence du coup, celui-ci avait reculé au point de s'affaler sur la portière de son propre véhicule.

D.________ et J.________ en étaient venus aux mains - sans que l'on pût déterminer qui avait donné le premier coup à l'autre - avant que le premier cité ne ceinturât le second et le basculât sur le canapé. Les deux intéressés s'étaient échangés des coups de poing.

B.a.c. À la suite de la bagarre initiée entre D.________ et J.________, A.________ s'en était pris à son tour à B.________. Il avait tenté de donner des petits coups de poing à celui-ci, mais étant de plus petite taille, il n'était pas parvenu à le toucher, sauf à une reprise. B.________ l'avait alors repoussé, avant de lui asséner un coup de poing appuyé au niveau du visage, le faisant tomber par terre, sur des cartons situés à proximité de l'entrée du box. Alors que A.________ tentait de se relever, B.________ lui avait donné un coup de pied dans une jambe. F.________ s'était mis à frapper à son tour A.________, essentiellement à coups de poing et de pied.

B.________ était ensuite retourné dans le box aider ses amis. Quant à A.________, il s'était relevé et l'avait suivi à l'intérieur du local. Il avait ouvert la sacoche qu'il portait en bandoulière et s'était emparé d'un couteau de marque Opinel n° 7. Avec ses deux mains, il avait déployé la lame d'une longueur de 7,8 cm, large de 1,6 cm, pointue et unilatéralement tranchante, sans amorcer la bague de sécurité.

B.a.d. Alors que B.________ se trouvait debout, à l'intérieur du local, derrière C.________, et que tous deux regardaient D.________ et J.________ se battre sur le canapé situé devant eux, A.________ était arrivé dans le dos de B.________ et lui avait planté un coup, voire deux coups de couteau, en lui disant " tiens, tiens fils de pute ". Alors que son adversaire se retournait, A.________ s'était également servi de son opinel pour lui donner deux autres coups en piqué au niveau du flanc gauche. Puis, alors que tous deux se faisaient face, A.________ s'était penché en direction de B.________ et lui avait donné d'autres coups de couteau dans le ventre, toujours en piqué. B.________ n'avait pas remarqué que son adversaire faisait usage d'un couteau; il pensait que ce dernier lui assénait des coups de poing au niveau du ventre puisqu'il n'avait pas ressenti immédiatement de douleurs. Tout en encaissant ces coups, B.________ s'était déplacé vers la sortie du local. Une fois à l'extérieur de celui-ci, il avait réussi à éloigner A.________ en le repoussant fortement à l'intérieur du box. C'était alors qu'il avait commencé à ressentir des douleurs, essentiellement dans le dos. Il s'était appuyé contre le grillage situé à une dizaine de mètres de l'entrée du local. Il avait alors commencé à avoir de la peine à respirer.

B.a.e. Après son altercation avec B.________, A.________ était retourné à l'intérieur du local et s'était approché dans le dos de C.________, qui se tenait debout face au canapé sur lequel D.________ et J.________ se battaient. Il lui avait planté la lame de l'opinel dans le ventre, par derrière, depuis le côté gauche. Le coup avait coupé le souffle de C.________, qui n'avait pas vu venir son agresseur. C.________ pensait n'avoir reçu qu'un coup de poing car il n'avait pas vu de couteau. Il n'avait pas vu qui l'avait frappé car lorsqu'il s'était retourné, A.________ avait déjà pris la fuite.

C.________ était ensuite retourné vers le canapé où la bagarre entre D.________ et J.________ continuait. Constatant que son ami - J.________ - était en mauvaise posture, C.________ s'était emparé de la béquille qu'il venait de déposer à côté de lui quelques instants plus tôt pour frapper à deux ou trois reprises D.________, principalement sur les bras, les mains et le dos, afin que ce dernier lâche prise. Ce faisant, il avait également touché J.________. Malgré cette intervention, la bagarre n'avait pas cessé. C.________ avait alors ressenti des douleurs au niveau du ventre, à la suite du coup reçu précédemment; il avait reculé en conservant la béquille dans une main.

B.a.f. Dans l'intervalle, à l'extérieur du box, A.________ s'était dans un premier temps dirigé sur la droite du local, en direction de la route, dans le but de se cacher. Puis, revenant sur ses pas, toujours en courant et tenant l'opinel entre ses mains, il était arrivé à proximité de B.________, qui se tenait non loin de l'entrée du box. Ce dernier, qui ne s'était pas encore rendu compte de l'étendue de ses blessures, avait saisi A.________ par les habits et l'avait maintenu à distance en le poussant contre la clôture grillagée. A.________ avait essayé de se dégager en portant des coups à son adversaire. L'un de ces coups, asséné en piqué avec la lame de l'opinel, avait perforé la cuisse de B.________.

Au même moment, C.________ sortait du local. Constatant que son ami B.________ se faisait prendre à partie par A.________, lequel lui disait: " tiens ça " ou " tiens ça fils de pute ", il était intervenu, sans toutefois remarquer que celui-ci disposait d'un couteau et venait d'en faire usage. Au moyen de la béquille qu'il tenait toujours en main, C.________ avait frappé le flanc droit de A.________ qui était tombé par terre. À la suite de ce coup de béquille, A.________ s'était immédiatement relevé et était parti à la course en direction des voies ferrées.

B.a.g. B.________, C.________, J.________ et F.________ avaient quitté les lieux vers 1h54 (soit 12 minutes après leur arrivée) à bord du véhicule du premier nommé. Constatant que C.________ et B.________ étaient sérieusement blessés, ils avaient été pris en charge par le 144, puis acheminés à l'hôpital de X.________.

A.________ était revenu fermer le box, avant de quitter les lieux, en compagnie de D.________, dans la voiture conduite par E.________. Il était environ 1h58. Le premier nommé, qui s'était blessé à l'index droit, avait été conduit à l'hôpital de Y.________.

B.b. Dans la matinée du 12 août 2022, B.________ avait adressé à D.________, via le réseau social Snapchat, le message suivant: " Rdv avec toi Ce soir Juste toi et moi J commence par toi Et quand c'est le choses Sérieuses J terminé Lautre fdp De K.________ [sic]", en référence à A.________.

Le 13 août 2022, vers 00h45, B.________ s'était rendu à Z.________, accompagné de trois amis. Il s'était rendu à pied à proximité d'un parking où se trouvaient plusieurs jeunes, dont D.________, qu'il n'avait pas reconnu. Il leur avait demandé où se trouvait ce dernier tout en déclarant: " on va les tuer ces fils de pute ", faisant à nouveau référence à D.________ et A.________. Ne trouvant pas ces derniers, B.________ et ses amis étaient repartis en direction de V.________.

B.________ avait admis être l'auteur du message retranscrit précédemment et avoir menacé D.________, précisant qu'il s'agissait de menaces mutuelles. Il avait également reconnu qu'il parlait de A.________ en disant " K.________ ". L'expression qu'il avait utilisé (" terminer ") signifiait qu'il allait le frapper. Il avait également expliqué qu'il avait envoyé ce message parce que D.________ et A.________ l'avaient provoqué à plusieurs reprises et qu'il avait décidé de les affronter en mode " un contre un " à la loyale, sans couteau et à mains nues.

A.________ n'avait pas directement reçu le message de menace écrit par B.________; il n'était pas non plus présent à Z.________ le soir des faits. D.________ lui avait cependant transmis le message en question et l'avait en outre appelé juste après les évènements s'étant déroulés sur le parking pour les lui relater. A.________ avait indiqué qu'après cela, il avait eu très peur; il avait cessé de sortir à Z.________ et avait supprimé tous ses réseaux sociaux car il prenait la menace très au sérieux.

B.c. Lors des débats de première instance, D.________ et B.________ avaient conclu une transaction relative aux faits précités (cf. consid. B.b). Celui-là avait retiré sa plainte pénale déposée à l'encontre de celui-ci.

C. A.________, C.________ et B.________ forment chacun un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 15 septembre 2025.

C.a. A.________ (ci-après: le recourant 1) conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants, le cas échéant après complément d'instruction par la mise en place d'une reconstitution des faits litigieux. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants avec indication d'une fourchette de peine s'agissant des faits retenus à son encontre. Plus subsidiairement, il conclut à la réforme de l'arrêt querellé en ce sens qu'il est condamné à une peine privative de liberté de cinq ans maximum et qu'il est expulsé du territoire suisse pour une durée de trois ans. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire (cause 6B_851/2025).

C.b. C.________ (ci-après: le recourant 2) conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme de l'arrêt entrepris en ce sens qu'il est acquitté du chef d'accusation de rixe, que A.________ est condamné à lui verser la somme de 15'000 fr. à titre de tort moral, avec intérêts à 5 % l'an dès le 1 er janvier 2022, que les frais de procédure devant le ministère public, en tant qu'ils le concernent, sont mis intégralement à la charge de A.________, subsidiairement à la charge de l'État du Valais, que les frais de défense d'office sont entièrement mis à la charge de l'État du Valais, et qu'il ne supporte pour le surplus aucun de ses frais d'intervention en justice. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt querellé et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire (cause 6B_860/2025).

C.c. B.________ (ci-après: le recourant 3) conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens qu'il est libéré des chefs d'accusation de rixe et de menaces, que A.________ est condamné à lui verser la somme de 250 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès et y compris " le 22 octobre 2021", à titre de réparation du dommage matériel subi, la somme de 2'856 fr. 40, avec intérêts à 5 % l'an dès et y compris " le 22 octobre 2021", à titre de réparation pour les frais médicaux occasionnés, et la somme de 10'000 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 1 er janvier 2022, à titre de réparation du tort moral subi, que les frais de la procédure cantonale sont laissés à la charge de l'État, que les frais imputables à l'assistance judiciaire gratuite de A.________ ne sont pas mis à sa charge, et que les sommes de 9'451 fr. 40 et 6'564 fr. 19 lui sont versées à titre d'indemnités pour les dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits de procédure, à la charge de l'État du Valais.

Subsidiairement, il conclut à la réforme de l'arrêt querellé en ce sens qu'il est reconnu coupable de rixe et de menaces, et exempté de toute peine, reprenant ses mêmes conclusions principales pour le surplus. Plus subsidiairement, il conclut à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens qu'il est reconnu coupable de rixe et de menaces, et qu'il est condamné à une peine pécuniaire à dire de justice, assortie d'un sursis complet, reprenant pour le surplus ses conclusions principales. Plus subsidiairement encore, il conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Il requiert en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire (cause 6B_869/2025).

D. Invités à se déterminer dans la cause 6B_860/2025, la cour cantonale n'a pas formulé d'observations et s'est référée aux considérants de l'arrêt entrepris, tandis que le ministère public a renoncé à se déterminer et a conclu au rejet du recours ainsi qu'à la confirmation de l'arrêt entrepris.

Par ordonnance du 25 juin 2026, Me Benjamin Schwab a été désigné en qualité d'avocat d'office de A.________ dans la cause 6B_860/2025. Ce dernier conclut au rejet du recours.

Par courrier daté du 25 août 2026, C.________ indique ne pas avoir d'observations particulières à formuler, renvoyant intégralement à son mémoire de recours. Ledit courrier a été communiqué à A.________, au ministère public et à la cour cantonale, pour information.

Considérant en droit :

1. Les trois recours visent la même décision, portent sur le même complexe de fait et posent des questions connexes sur le plan juridique. Il y a donc lieu de joindre les causes et de les traiter dans un seul arrêt (art. 71 LTF et 24 al. 2 PCF).

2. Les recourants 2 et 3 contestent leur condamnation pour rixe et invoquent une violation de l'interdiction de l'arbitraire et du principe de la présomption d'innocence.

2.1. 2.1.1. En vertu de l'art. 133 al. 1 aCP, dans sa teneur en vigueur au moment des faits, celui qui aura pris part à une rixe ayant entraîné la mort d'une personne ou une lésion corporelle sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Du point de vue légal, la rixe constitue une altercation physique entre au minimum trois protagonistes qui y participent activement, laquelle doit avoir entraîné la mort d'une personne ou des lésions corporelles. Considérant que, en pareilles circonstances, il peut se révéler difficile de prouver qui a tué ou blessé, le législateur a voulu éviter qu'un évènement peut-être grave reste sans réaction sociale adéquate. L'acte incriminé ne porte ainsi pas sur le fait de donner la mort ou d'occasionner des lésions corporelles, mais sur la participation à une rixe en tant que comportement mettant en danger la vie ou l'intégrité corporelle des participants ou de tiers. Il convient donc de sanctionner chacun des participants indépendamment de sa responsabilité personnelle par rapport à l'atteinte à la vie ou à l'intégrité corporelle survenue dans ce contexte (ATF 139 IV 168 consid. 1.1.1; arrêts 6B_514/2024 du 17 février 2025 consid. 2.1; 6B_165/2023 du 12 juin 2023 consid. 2.1; 6B_1307/2021 du 9 janvier 2023 consid. 2.1.1; 6B_348/2022 du 11 octobre 2022 consid. 2.2).

2.1.2. La notion de participation doit être comprise dans un sens large. Il faut ainsi considérer comme un participant celui qui frappe un autre protagoniste, soit toute personne qui prend une part active à la bagarre en se livrant elle-même à un acte de violence (ATF 131 IV 150 consid. 2.1 et les références citées; arrêts 6B_165/2023 du 12 juin 2023 consid. 2.1; 6B_1307/2021 du 9 janvier 2023 consid. 2.1.2; 6B_782/2020 du 7 janvier 2021 consid. 5.1.1).

La jurisprudence admet par ailleurs que celui qui prend une part active à une altercation avant l'intervention d'une troisième personne, puis qui se comporte de manière passive uniquement, participe à une rixe (ATF 139 IV 168 consid. 1.1.4; 137 IV 1 consid. 4.3.1). Une altercation entre deux personnes devient une rixe lorsqu'une troisième intervient. Si l'enchaînement direct des évènements commande de considérer les faits incriminés comme une unité, celui qui déclenche une rixe doit également être considéré comme un participant à celle-ci au sens de l'art. 133 al. 1 CP. Il n'est pas déterminant qu'il prenne une part active avant l'intervention d'une troisième personne à l'altercation, puis qu'il se comporte de manière passive uniquement. Il en va autrement lorsque le déroulement des faits peut se diviser clairement en plusieurs unités d'action (ATF 137 IV 1 consid. 4.3; arrêt 6B_1307/2021 du 9 janvier 2023 consid. 2.1.2).

2.1.3. La réalisation de l'infraction nécessite l'intention comme élément constitutif subjectif. Le dol éventuel suffit. L'intention concernant la rixe ne doit couvrir que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction et non pas la mort ou la lésion corporelle d'une personne qui constitue une condition objective de punissabilité (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3; arrêt 6B_1307/2021 du 9 janvier 2023 consid. 2.1.3). Il est, de plus, suffisant que l'auteur admette que plus de deux personnes puissent être impliquées dans la bagarre (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3; 106 IV 246 consid. 3b).

Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits "internes" qui, en tant que faits, lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils n'ait été retenus de manière arbitraire (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1; 141 IV 369 consid. 6.3).

2.1.4. L'art. 133 al. 2 aCP prévoit un fait justificatif spécial en ce sens que n'est pas punissable l'adversaire qui n'accepte pas le combat et se borne ainsi à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants (ATF 131 IV 150 consid. 2.1). Se borne à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants, celui qui participe effectivement à la rixe par son engagement physique, mais qui a pour but exclusif de se protéger, protéger un tiers ou séparer les protagonistes. Il agit alors seulement pour défendre sa personne ou d'autres individus ou pour séparer les adversaires. Par son comportement, il ne provoque ni n'alimente le combat d'une quelconque manière. Il n'augmente pas les risques propres à la rixe voire cherche à les éliminer (ATF 131 IV 150 consid. 2.1.2). Du moment où la loi accorde l'impunité à celui qui s'est borné à se défendre, elle admet qu'il est aussi un participant au sens de l'art. 133 aCP (ATF 131 IV 150 consid. 2.1.2; 106 IV 246 consid. 3e).

2.2. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 149 IV 231 consid. 2.4; 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).

Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. Il n'y a pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs sont fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_311/2025 du 22 octobre 2025 consid. 4.2; 6B_20/2024 du 17 décembre 2024 consid. 9.1; 6B_1232/2023 du 18 septembre 2024 consid. 3.1.1).

La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1 et les arrêts cités).

2.3. La cour cantonale a retenu que l'altercation avait été très rapide, puisque seules douze minutes s'étaient écoulées entre l'arrivée et le départ des recourants 2 et 3 et de J.________. Les agissements des différents intervenants s'étaient ainsi succédé, sans que l'on pût définir une séparation temporelle claire entre, d'une part, le premier échange de coups entre J.________ et H.________, puis l'altercation mettant aux prises celui-là et D.________, à laquelle s'était joint le recourant 2, et, d'autre part, celle impliquant le recourant 1 et les recourants 2 et 3. Certains affrontements s'étaient manifestement déroulés au même moment. S'il fallait certes admettre qu'il y avait eu plusieurs " groupes de combat ", dans deux zones au moins (intérieur et extérieur du local), il n'en demeurait pas moins que ces différentes bagarres trouvaient leurs origines dans les mêmes évènements (embrouilles dès l'arrivée des jeunes de V.________, insultes, premier échange de coups). Même à considérer que la bagarre entre J.________ et D.________ ne formerait pas une unité d'actions avec l'autre altercation, elle remplirait - à elle seule - les éléments constitutifs de la rixe, puisqu'elle avait impliqué trois participants (D.________, J.________ et le recourant 2). Les comportements reprochés formaient ainsi une unité d'actions.

J.________ avait déclenché l'altercation par le coup de poing envoyé, avec force, à H.________, ce qui avait mis le feu aux poudres. Il avait ensuite échangé des coups avec D.________. Le recourant 3 avait donné des coups de poing et de pied au recourant 1, le projetant au sol; il ne s'était ainsi pas contenté d'adopter une attitude purement défensive. Quant au recourant 2, il avait participé activement à la rixe en donnant plusieurs coups de béquille, tant à D.________ qu'à J.________. Son comportement n'était pas purement défensif, puisqu'il aurait pu, soit séparer les deux adversaires à mains nues, soit s'abstenir puisque son geste était de toute façon inefficace. Il n'avait dès lors pas agi dans le seul but d'aider son ami, mais bien avec la volonté d'en découdre, étant précisé que les jeunes de V.________ étaient en supériorité numérique (recourants 2 et 3, J.________ et F.________). Il avait ainsi indubitablement contribué à l'escalade du conflit, notamment par ses paroles.

Enfin, il était indéniable que chacun des participants avait admis, au moins par dol éventuel, la possibilité que plus de deux personnes pussent être impliquées dans la bagarre, de sorte que l'infraction avait été réalisée de manière intentionnelle.

2.4. Afin d'examiner les griefs soulevés par le recourant 2, il sied de relever, à titre liminaire, que le raisonnement cantonal ne permet pas de comprendre précisément quelles sont les altercations ayant été prises en compte dans l'infraction de rixe reprochée au recourant 2. Outre celle ayant mis aux prises D.________ et J.________ sur le canapé à laquelle le recourant 2 s'était joint, l'autorité précédente a aussi évoqué l'altercation ayant impliqué les recourants 1, 2 et 3. Alors même que la cour cantonale n'a pas procédé à une analyse des éléments constitutifs de la rixe pour l'épisode ayant impliqué les trois précités et qui s'était déroulé à l'extérieur du box contre le grillage, elle a, au moment de fixer la peine à l'encontre du recourant 2, uniquement indiqué qu'en ce qui concerne la rixe, ce dernier n'avait pas agi à titre purement défensif, mais avait fait usage d'une béquille pour frapper le recourant 1 et intervenir ainsi dans l'altercation qui mettait aux prises ce dernier et son ami, le recourant 3 (cf. arrêt attaqué, consid. 16.2.3.1 p. 53). L'on doit dès lors en inférer que la cour cantonale a retenu l'infraction de rixe à l'encontre du recourant 2 tant pour sa participation à la bagarre sur le canapé que pour son intervention dans la dernière altercation ayant opposé le recourant 1 au recourant 3 contre le grillage. Pour les raisons qui seront développées ci-après (cf. infra consid. 2.4.2), il convient de distinguer ces deux complexes de fait, lesquels seront donc abordés successivement.

2.4.1. S'agissant du premier complexe de fait, soit celui au cours duquel le recourant 2 est intervenu dans l'altercation opposant D.________ et J.________, le recourant 2 objecte tout d'abord avoir été informé avant son arrivée sur les lieux du caractère tendu de la situation.

En l'espèce, l'intéressé perd de vue qu'il ressort de l'arrêt entrepris que F.________ lui avait expliqué la situation, ainsi qu'au recourant 3, dès leur arrivée (cf. arrêt attaqué, consid. 2.7 p. 9), de sorte que l'intéressé était au courant du caractère tendu de la situation à tout le moins à son arrivée sur les lieux. L'on ne discerne ainsi pas en quoi la motivation cantonale serait manifestement insoutenable, à tout le moins dans son résultat, au regard de cet élément qui n'est nullement discuté par l'intéressé. Infondé, le grief doit, partant, être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

Le recourant 2 conteste l'existence d'une unité d'actions entre les différents " groupes de combat " et soutient que le déroulement des faits se diviserait en plusieurs unités d'actions, impliquant pour chacune deux personnes clairement identifiées. Il y aurait eu une altercation entre D.________ et J.________, une autre entre le recourant 1 et le recourant 3, et une intervention du recourant 2 sur D.________ afin de protéger J.________ qui se faisait frapper au visage.

À cet égard, il suffit de relever que l'arrêt attaqué repose sur une double motivation, la cour cantonale ayant également considéré que ce complexe de fait réalisait à lui seul les éléments constitutifs objectifs de la rixe (cf. arrêt attaqué, consid. 13.2 p. 38), ce qui n'est nullement discuté par le recourant 2. Or lorsque la décision querellée repose sur une double motivation dont chaque pan est indépendant et suffit à sceller l'issue de la procédure cantonale, il importe, sous peine d'irrecevabilité, de discuter chacune de ces deux motivations (ATF 133 IV 119 consid. 6.3; cf. plus récemment: arrêt 6B_861/2023 du 30 juin 2023 consid. 3). Faute pour le recourant 2 de l'avoir fait, le grief est irrecevable.

Le recourant 2 conteste avoir agi intentionnellement. Sur ce point, il développe toutefois une argumentation confuse dans laquelle il se borne à invoquer qu'il aurait tenté de calmer la situation, que, quand bien même il s'était muni d'une béquille en entrant dans le local, il l'aurait immédiatement posée contre un mur, que les altercations n'auraient pas été influencées ou alimentées par le fait qu'il se soit saisi d'une béquille, qu'il aurait rapidement été poignardé par le recourant 1, et qu'après le coup de couteau, il serait sorti du local, de sorte que son intention n'aurait pas été de participer à la bagarre entre D.________ et J.________. De tels développements - qui consistent à invoquer des éléments sans pertinence sous l'angle de l'intention, sans examiner son comportement au moment où il assène plusieurs coups de béquille sur les deux prénommés - s'avèrent purement appellatoires et, partant, irrecevables. Au demeurant, en frappant D.________ à l'aide d'une béquille à plusieurs reprises, alors que celui-ci était aux prises avec J.________ et en touchant aussi ce dernier, il n'est pas manifestement insoutenable de retenir que le recourant 2 a intentionnellement participé à une altercation physique entre au minimum trois personnes y participant activement. Infondés, les griefs doivent, partant, être rejetés dans la faible mesure de leur recevabilité.

Le recourant 2 soutient encore qu'il aurait dû être mis au bénéfice de l'art. 133 al. 2 aCP, les coups de béquille contre D.________ étant proportionnés. L'intéressé se limite toutefois à alléguer, en substance, qu'il n'aurait agi que pour défendre J.________, qu'avant l'altercation, il aurait essayé d'apaiser la situation et serait demeuré passif, que lui et ses amis se seraient ensuite fait encercler, que ce ne serait qu'après avoir reçu le coup de couteau qu'il aurait saisi la béquille pour frapper D.________, ce dernier assénant des coups de poing à la tête de J.________ et étant incontrôlable, qu'il aurait immédiatement quitté le local après les coups portés contre celui-là, que les coups de béquille n'auraient eu aucun effet, démontrant que ceux-ci auraient été de très faible intensité. Ce faisant, le recourant 2 ne s'en prend pas à la motivation cantonale contrairement aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF) et n'explique donc pas en quoi l'autorité précédente aurait violé le droit fédéral en considérant que son comportement n'avait pas été purement défensif. Au demeurant, le fait de frapper D.________ avec une béquille alors que celui-ci était aux prises avec J.________ sur le canapé démontrait la volonté d'en découdre, l'usage d'une béquille n'étant pas un moyen efficace pour séparer les deux combattants. Comme l'a retenu à bon droit la cour cantonale, le recourant 2 aurait pu se limiter à essayer de les séparer à mains nues. Le comportement actif adopté par l'intéressé a dès lors bien contribué à la dangerosité de la rixe à laquelle il a participé.

Il s'ensuit que la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en confirmant la condamnation du recourant 2 du chef de rixe pour ce premier complexe de fait.

2.4.2. S'agissant du second complexe de fait, soit celui au cours duquel le recourant 2 a infligé un coup de béquille au recourant 1 lorsque ce dernier était aux prises avec le recourant 3 à l'extérieur du box, appuyés contre le grillage, le recourant 2 conteste là aussi l'existence d'une unité d'actions, critique avoir agi intentionnellement et soutient qu'il aurait dû bénéficier de l'art. 133 al. 2 aCP.

En l'espèce, comme il a été relevé précédemment, l'on comprend de l'arrêt entrepris que l'unité d'actions retenue par la cour cantonale à l'aune de l'infraction de rixe incorporait également ce complexe de fait. À cet égard, force est de constater que l'arrêt entrepris repose sur un raisonnement peu clair, dans la mesure où l'analyse de la typicité de l'infraction de rixe reprochée au recourant 2 se fait essentiellement à l'aune du premier complexe de fait, alors que la fixation de la peine se fonde uniquement sur le second. L'autorité précédente n'expose ainsi pas pour quels motifs elle a considéré que l'infraction de rixe était réalisée pour ce second complexe de fait et que le recourant 2 ne pouvait pas se prévaloir de l'art. 133 al. 2 aCP.

Par ailleurs, il ressort des constatations cantonales que le recourant 3, après avoir reçu plusieurs coups de couteau du recourant 1 à l'intérieur du box et avoir repoussé fortement ce dernier, avait ressenti des douleurs, essentiellement au dos, de sorte qu'il était allé s'appuyer contre le grillage situé à une dizaine de mètres de l'entrée du local. Le recourant 1 avait quant à lui pris la fuite à la suite du coup de couteau infligé au recourant 2. Enfin, ce dernier avait ressenti des douleurs au niveau du ventre après son intervention dans l'altercation entre D.________ et J.________, de sorte qu'il avait reculé et s'était dirigé vers la sortie. Ces éléments semblent démontrer que les trois recourants souhaitaient alors quitter l'altercation, marquant ainsi une césure entre les faits s'étant produits jusqu'alors et l'épisode s'étant déroulé par la suite contre le grillage entre eux, de sorte que ce complexe de fait serait indépendant de l'unité d'actions retenue par l'autorité précédente et devrait donc être analysé de manière distincte.

Faute pour la cour cantonale d'avoir examiné en détails ce second complexe de fait, et sans préjuger le fond de l'affaire sur ce point, le raisonnement cantonal s'avère déficient et ne permet pas de contrôler la bonne application du droit fédéral (cf. art. 112 LTF). Au vu de ce qui précède, le recours du recourant 2 doit être admis, l'arrêt entrepris annulé sur ce point et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision sur ce second complexe de fait, sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'argumentation développée à ce sujet par le recourant 1 dans ses déterminations du 10 août 2026.

2.5. Le recourant 3 conteste la réalisation des éléments constitutifs de la rixe.

2.5.1. L'intéressé débute ses écritures par des développements relatifs à l'appréciation des preuves et à l'établissement des faits. Il se limite toutefois à alléguer que la motivation cantonale serait insuffisante, sans toutefois discuter de manière claire et détaillée l'appréciation des différentes déclarations de chacun des protagonistes effectuée par l'autorité précédente, et à invoquer de manière libre ses propres éléments de fait, lesquels s'écartent parfois de ceux retenus dans l'arrêt entrepris, sans aucunement démontrer l'arbitraire de leur omission. En outre, en soutenant que les déclarations du recourant 1 ne seraient pas crédibles, ce que la cour cantonale a du reste retenu (cf. arrêt attaqué, consid. 4.2.1.6 p. 16), à l'inverse de ses propres déclarations, de sorte qu'il n'aurait jamais adopté une attitude véhémente, l'argumentation du recourant 3 se perd en de simples invocations de déclarations faites en cours de procédure, sans exposer de manière précise quel fait aurait été retenu de manière arbitraire par la cour cantonale et sans indiquer sur quelles pièces il entend appuyer ses affirmations. Une telle manière de procéder, qui consiste essentiellement à proposer sa propre appréciation des éléments probatoires, sans s'en prendre à celle opérée par la cour cantonale, s'avère purement appellatoire. Par ailleurs, il n'incombe pas au Tribunal fédéral de rechercher dans le dossier cantonal les preuves d'allégués à l'appui de moyens déduits de l'interdiction de l'arbitraire (cf. arrêts 6B_631/2025 du 27 avril 2026 consid. 1.1; 6B_76/2026 du 5 mars 2026 consid. 4; 6B_73/2026 du 11 février 2026 consid. 9; 6B_1023/2021 du 30 janvier 2023 consid. 3.3). Il s'ensuit que les griefs sont irrecevables.

2.5.2. Sous couvert d'un grief tiré de la violation de l'art. 133 al. 1 aCP, le recourant 3 conteste l'existence d'une unité d'actions et d'avoir pris part à une " mêlée collective ", ainsi qu'avoir agi intentionnellement.

En l'espèce, l'on cherche en vain dans les développements de l'intéressé une discussion du raisonnement opéré par la cour cantonale, étant précisé que celle-ci n'a retenu l'infraction de rixe à son encontre que pour la première altercation l'ayant opposé au recourant 1. En effet, l'intéressé se borne, en substance, à affirmer n'avoir jamais pris part à une action collective, n'avoir été attaqué que par le recourant 1 et n'avoir jamais eu le moindre échange physique ou verbal avec d'autres protagonistes. Par ailleurs, il se limite à alléguer n'avoir jamais accepté le combat, avoir fait " profil bas " dès son arrivée sur les lieux et tenté d'éviter l'escalade, avoir agi à titre purement défensif, et qu'il n'aurait fait que subir les assauts armés du recourant 1 jusqu'à être pourchassé à l'extérieur alors qu'il cherchait à s'éloigner.

Faute pour le recourant 3 de s'en prendre à la motivation cantonale (cf. art. 42 al. 2 LTF), les griefs sont irrecevables.

2.5.3. Subsidiairement, le recourant 3 soutient que la cour cantonale aurait dû faire application de l'art. 133 al. 2 aCP, dans la mesure où il se serait borné à se défendre des attaques du recourant 1.

En tant que le recourant 3 s'appuie sur l'altercation avec le recourant 1 intervenue hors du box contre le grillage, son argumentation s'avère irrecevable, puisqu'il n'a pas été condamné du chef de rixe pour ce complexe de fait.

Pour le surplus, le recourant 3 développe une argumentation essentiellement appellatoire, dans la mesure où il soutient qu'il n'aurait agi qu'à titre purement défensif et qu'une fois le recourant 1 momentanément neutralisé, il n'aurait pas cherché à le frapper davantage, ce qui est manifestement faux au regard de l'état de fait établi sans arbitraire par la cour cantonale. En effet, si le recourant 1 a certes, lors de leur première altercation, commencé à lui asséner des petits coups de poing, ne le touchant qu'à une reprise vu sa petite taille, le recourant 3 lui a alors asséné un coup de poing appuyé au niveau du visage qui a envoyé le recourant 1 à terre, avant de lui asséner un coup de pied. Or, à tout le moins, ce dernier coup n'était nullement nécessaire pour se défendre, puisque le recourant 1 avait été neutralisé. Ce dernier coup n'avait ainsi pas pour but exclusif de se protéger, de sorte que c'est à bon droit que la cour cantonale n'a pas appliqué l'art. 133 al. 2 aCP aux faits reprochés au recourant 3. Infondés, les griefs doivent, partant, être rejetés dans la mesure de leur recevabilité.

3. Le recourant 1 soutient qu'il aurait agi en état de défense excusable au sens de l'art. 16 CP. Dans ce contexte, il se plaint d'un établissement arbitraire des faits et d'une violation du principe de la présomption d'innocence.

Le recourant 3 estime lui aussi qu'il aurait dû être mis au bénéfice de l'art. 16 al. 2 CP.

3.1. 3.1.1. Sur la notion d'arbitraire, il peut être renvoyé à ce qui a été précédemment exposé (cf. supra consid. 2.2).

3.1.2. Aux termes de l'art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances; le même droit appartient aux tiers.

La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, à savoir le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (arrêts 6B_48/2024 du 4 juillet 2024 consid. 2.1; 6B_600/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.1, non publié in ATF 141 IV 61; cf. également ATF 106 IV 12 consid. 2a). Le droit à la légitime défense s'éteint lorsque l'attaque est achevée. L'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense; un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Une attaque n'est pas achevée aussi longtemps que le risque d'une nouvelle atteinte ou d'une aggravation de celle-ci par l'assaillant reste imminent (ATF 102 IV 1 consid. 2b).

Il y a défense excusable selon l'art. 16 CP, lorsque l'auteur, en repoussant une attaque, excède les limites de la légitime défense au sens de l'art. 15 CP. Dans ce cas, le juge doit atténuer la peine (art. 16 al. 1 CP). Si cet excès provient d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque, l'auteur n'agit pas de manière coupable (art. 16 al. 2 CP).

3.2. La cour cantonale a considéré que le recourant 1 ne pouvait pas être mis au bénéfice de la légitime défense, puisqu'aucune menace d'une attaque imminente n'était dirigée contre lui. En effet, au moment où il avait choisi de déployer son couteau et d'utiliser celui-ci, il n'y avait aucun signe concret que le recourant 3 allait revenir à la charge. Ce dernier ne se préparait pas à un nouvel assaut, puisqu'au contraire, il avait pris ses distances avec son adversaire - qu'il venait d'envoyer au tapis -, en entrant dans le local. Par ailleurs, lorsque le recourant 1 avait sorti son arme, il n'avait alors échangé aucun coup avec le recourant 2, de sorte que l'on ne pouvait pas retenir qu'il était l'objet d'une attaque imminente de ce dernier.

En tout état, dans la mesure où le recourant 1 avait infligé des blessures potentiellement mortelles à ses adversaires, au moyen d'un couteau, le caractère excusable de son acte requerrait une intensité élevée d'excitation ou de consternation car, pour accepter la mort, la personne agressée devait elle-même avoir eu peur de mourir. Or, l'on ne percevait pas pour quelle raison l'intéressé aurait pu avoir peur de mourir, puisque ses adversaires n'étaient pas armés, n'avaient fait usage que de leurs mains et de leurs pieds et avaient pris leurs distances. L'interruption des hostilités avait, par ailleurs, donné le temps au recourant 1 de sortir et d'ouvrir son couteau, de telle sorte qu'une action irréfléchie de sa part pouvait être exclue.

3.3. 3.3.1. Le recourant 1 soutient que, faute d'avoir administré une reconstitution, il serait impossible de retenir que sa version des faits n'était pas crédible. Il invoque encore une violation de son droit d'être entendu sous l'angle du droit à une décision motivée.

En l'espèce, la requête de reconstitution a été rejetée par ordonnance présidentielle du 27 mai 2025, laquelle a été confirmée, à titre préjudiciel, aux débats d'appel par la cour cantonale (cf. arrêt attaqué, consid. 9 p. 30). Or l'on cherche en vain dans les écritures de l'intéressé une argumentation exposant de manière précise en quoi la cour cantonale aurait sombré dans l'arbitraire en rejetant une telle réquisition. Il en va de même du grief tiré d'une violation de son droit d'être entendu, l'intéressé limitant sa critique à de simples affirmations sans exposer en quoi l'arrêt entrepris serait entaché d'une motivation déficiente. Faute de développer une argumentation répondant aux exigences de motivation (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), ces griefs sont irrecevables.

3.3.2. Le recourant 1 considère que la cour cantonale aurait sombré dans l'arbitraire en retenant que sa version des faits n'était pas crédible et qu'il ne se trouvait pas dans une situation de légitime défense. Il soutient, en substance, qu'après avoir été frappé par le recourant 3 et F.________, il serait retourné à l'intérieur du local pour aider son ami, D.________, lequel se serait retrouvé seul face à trois autres protagonistes, à savoir J.________ avec lequel il se battait sur le canapé, et les recourants 2 et 3 qui seraient intervenus dans cette altercation. Le recourant 1 aurait alors reçu de multiples coups de béquille de la part des recourants 2 et 3, aurait tenté de se protéger la tête, sorti son couteau et donné des coups au hasard pour se dégager et quitter les lieux avant de revenir sur ses pas et de rencontrer à nouveau le recourant 3 avec lequel il aurait eu une dernière altercation contre le grillage situé à l'extérieur du box. Il soutient ainsi qu'il aurait fait face à ses deux assaillants lors des coups de couteau, raison pour laquelle une situation de légitime défense aurait dû être retenue à son égard.

À l'appui de sa critique, il conteste la durée excessivement brève retenue dans l'arrêt entrepris pendant laquelle les recourants 2 et 3 se seraient bornés à regarder la bagarre ayant cours sur le canapé (soit cinq à dix secondes pour le recourant 2 et deux à cinq secondes pour le recourant 3), de sorte que ceux-ci seraient nécessairement intervenus dans cette altercation. Cet élément serait confirmé par leur intention selon laquelle ils auraient souhaité venir en aide à leur ami J.________, alors en difficulté. Il conteste encore avoir été mû par la vengeance, en tant que son dernier agresseur était F.________, à qui il n'avait pourtant porté aucun coup, et que le recourant 2 ne lui avait rien fait. Enfin, il soutient qu'il aurait fui avant que le recourant 3 ne sorte du box, de sorte que la dernière altercation contre le grillage se serait produite lorsqu'il était revenu sur ses pas.

En l'espèce, l'on ne discerne pas - et le recourant 1 ne l'expose d'ailleurs pas - en quoi ces critiques seraient propres à démontrer que l'intéressé se serait retrouvé face aux recourants 2 et 3, ces derniers le rouant de coups de béquille, et qu'il se serait alors trouvé dans une situation de légitime défense. En effet, par son argumentation, le recourant 1 cherche, en vain, à démontrer que les recourants 2 et 3 étaient en train d'intervenir dans la bagarre ayant eu lieu sur le canapé. Or une telle intervention, à supposer qu'il faille la retenir, ne suppose aucunement que ces derniers auraient alors fait face au recourant 1. Bien au contraire, si véritablement ils étaient déjà en train d'intervenir au moment où le recourant 1 s'était dirigé vers eux, cela confirmerait qu'ils tournaient le dos à ce dernier lorsque celui-ci leur a asséné les coups de couteau litigieux, puisqu'il ressort de l'arrêt entrepris que lorsque le recourant 2 observait la bagarre ayant cours sur le canapé, il n'avait pas vu la première altercation entre le recourant 1 et le recourant 3, vu qu'il leur tournait le dos, ce qui n'est pas contesté. Le recourant 1 ne soutient au demeurant pas non plus que son ami D.________ se serait lui-même trouvé dans une situation de légitime défense, étant précisé qu'il ressort de l'état de fait qui lie le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF) que ce dernier avait le dessus sur J.________.

C'est également en vain que le recourant 1 cherche à appuyer ses affirmations sur la base de la seconde expertise datée de 2024, laquelle n'aurait pas pu déterminer si les coups de couteau avaient été portés par une personne se trouvant dans le dos de ses victimes ou au contraire face à elles, ou encore sur le fait qu'il aurait présenté des douleurs au niveau de l'épaule droite, subi des abrasions sur la tête et des lésions sur l'avant-bras droit et la face antérieure de la jambe droite, alors même que l'ensemble du tableau lésionnel observé chez le recourant 1 paraissait peu étendu par rapport au descriptif des faits annoncés par l'intéressé et que se basant sur la version donnée par ce dernier, il n'avait pas été observé de lésions pouvant être interprétées comme des lésions de défense (cf. pièce 455; art. 105 al. 2 LTF). En effet, le recourant 1 occulte un élément essentiel retenu par la cour cantonale qui suffit à sceller le sort de ses critiques, à savoir qu'aucun des protagonistes n'avait aperçu un couteau. Comme l'a relevé avec pertinence l'autorité précédente (cf. arrêt attaqué, consid. 4.2.1.1 p. 12 et consid. 4.2.1.6 p. 16), si le recourant 1 avait véritablement fait face à ses assaillants, ceux-ci auraient vu la présence du couteau. Ils n'auraient en outre eu aucun intérêt à mentir sur ce point et taire avoir vu l'arme. Par conséquent, quoi qu'en dise le recourant 1, celui-ci échoue à démontrer en quoi la cour cantonale aurait sombré dans l'arbitraire en niant la crédibilité de sa version des faits et en retenant, sur la base des déclarations des différents protagonistes, et en particulier sur le fait que personne n'avait vu la présence d'un couteau, que l'intéressé ne faisait pas face à une attaque des recourants 2 et 3 lorsqu'il leur avait asséné les coups de couteau litigieux, mais qu'au contraire ils lui tournaient le dos, de sorte que le recourant 1 ne se trouvait pas dans une situation de légitime défense.

En tant que le grief tiré d'une violation de l'art. 16 CP dépend uniquement de l'admission des griefs d'arbitraire soulevés par le recourant 1 qu'il échoue à obtenir, il n'y a pas lieu de l'examiner plus avant.

Mal fondés, les griefs doivent, partant, être rejetés dans la mesure de leur recevabilité.

3.4. Le recourant 3 reproche à la cour cantonale d'avoir nié un état de détresse à son endroit et allègue une violation de l'art. 16 CP.

En l'espèce, en se bornant à renvoyer de manière générale au dossier de la cause et en affirmant qu'il aurait adopté un comportement réservé et pacifiste, adoptant une attitude calme, et qu'il n'aurait pas été à l'origine de l'altercation, au contraire du recourant 1, le recourant 3 ne discute à nouveau pas du raisonnement suivi par la cour cantonale, laquelle a nié l'état de détresse au motif que lors de leur première altercation, le recourant 1 ne l'avait pas encore frappé à coups de couteau. Faute de s'en prendre à la motivation cantonale contrairement aux exigences de motivation en la matière (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), le grief est irrecevable.

4. Le recourant 3 conteste sa condamnation du chef de menaces.

4.1. L'art. 180 al. 1 aCP, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2023, réprime le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne.

La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b; 106 IV 125 consid. 2a), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 aCP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 322 consid. 1a). Si le juge bénéficie d'un certain pouvoir d'appréciation pour déterminer si une menace est grave, il doit cependant tenir compte de l'ensemble de la situation (ATF 99 IV 212 consid. 1a). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l'infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d'une personne, relève de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2; 119 IV 1 consid. 5a; arrêt 6B_837/2024 du 25 juin 2025 consid. 8.2.3).

4.2. Faute de grief soulevé en appel par le recourant 3 contre sa condamnation de ce chef d'accusation, alors même qu'il la contestait, la cour cantonale a fait sien le raisonnement des premiers juges (cf. arrêt attaqué, consid. 14 p. 39 qui renvoie au jugement de première instance, consid. 10.3 p. 82 s.). Il en ressort que le matin du 12 août 2022, le recourant 3 avait, par le biais d'un message adressé à D.________, menacé de s'en prendre à celui-ci ainsi qu'au recourant 1. Dans la nuit qui avait suivi, il s'était ensuite rendu à Z.________, accompagné de trois amis, et, devant plusieurs jeunes, dont D.________ - qu'il n'avait pas reconnu -, il avait menacé de s'en prendre à l'intégrité physique de celui-ci et du recourant 1. Même si les propos exactement tenus par le recourant 3 le soir en question n'avaient pas pu être déterminés, la menace résultait de son attitude, consistant à s'approcher du groupe sans parler, en les observant avec insistance et alors que ses amis avaient le visage dissimulé, puis en demandant à plusieurs reprises où se trouvaient D.________ et le recourant 1, en faisant clairement allusion à la bagarre du 1 er janvier 2022, manifestant ainsi explicitement son intention de s'en prendre aux deux précités. L'ensemble des circonstances laissait ainsi clairement apparaître l'existence de menaces, l'une proférée par le biais d'un message le matin du 12 août 2022, l'autre dans la nuit qui avait suivi, lesquelles pouvaient être qualifiées de graves dès lors qu'il s'agissait de menaces visant l'intégrité physique du recourant 1, que celui-ci pouvait objectivement redouter compte tenu de leur altercation passée. Ce fut au demeurant le cas puisqu'il avait été effrayé par ces menaces.

Sur le plan subjectif, le recourant 3 savait et voulait proférer de telles menaces. En outre, au vu de la nature de ces dernières exprimées dans le contexte de leur altercation passée et de son intention annoncée de se venger, il avait également la conscience et la volonté d'effrayer sa victime, à tout le moins avait-il envisagé cette éventualité et s'en était accommodé. Il importait à cet égard peu que les menaces aient été seulement rapportées au recourant 1 de manière indirecte, dès lors que le recourant 3 ne pouvait que compter avec le fait que le message du 12 août 2022 serait transmis au recourant 1. Compte tenu en effet des relations entre ce dernier et D.________, destinataire du message, ainsi que des liens entre ces menaces et l'altercation du 1 er janvier 2022, il était hautement vraisemblable, et cela ne pouvait échapper au recourant 3, que D.________ transmettrait le message en question au recourant 1.

4.3. Le recourant 3 soutient, en substance, que les propos tenus dans le message litigieux ne seraient pas constitutifs d'une menace, dans la mesure où ceux-ci s'inscriraient dans une escalade verbale entre deux camps opposés et procéderaient davantage de la surenchère que de la menace, qu'un observateur raisonnable n'y aurait pas vu l'expression d'une intention de nuire et que D.________, destinataire du message litigieux, aurait d'ailleurs retiré sa plainte, de sorte qu'il n'aurait pas ressenti les propos du recourant 3 comme un danger imminent. En outre, le message litigieux n'aurait pas été adressé au recourant 1. Lorsque ce dernier en avait eu connaissance, il n'aurait fait que le transmettre à son conseil, sans faire appel à la police ni solliciter des mesures de protection, de sorte qu'il n'aurait jamais ressenti la moindre crainte face à ce message. Enfin, le ministère public lui-même aurait renoncé en première instance à soutenir l'accusation de menaces à l'encontre du recourant 3.

Ce faisant, l'intéressé développe une argumentation purement appellatoire qui consiste à livrer sa propre appréciation des faits sans s'en prendre au raisonnement développé dans la décision attaquée, et à invoquer des faits qui ne ressortent nullement de l'arrêt entrepris sans exposer de manière claire et détaillée en quoi l'autorité précédente les aurait omis de manière manifestement insoutenable. Pour le surplus, si le recourant 3 invoque le fait que le message litigieux n'avait pas été adressé au recourant 1, il admet lui-même que ce dernier en avait eu connaissance par le biais de D.________, de sorte que l'on ne discerne pas la pertinence de sa critique. Il en va de même du fait que le recourant 1 aurait transmis ledit message à son conseil sans solliciter de mesure de protection, puisque de tels éléments n'excluent nullement le fait que le recourant 1 ait été effrayé par les propos contenus dans le message du 12 août 2022, compte tenu de l'ensemble des circonstances. Quoi qu'en dise le recourant 3, le raisonnement suivi par les premiers juges, que la cour cantonale a fait sien, ne prête pas le flanc à la critique. Enfin, il est sans pertinence que le ministère public n'ait pas soutenu cette accusation à l'encontre du recourant 3 lors des débats de première instance, puisque le juge du fond n'est pas lié par les réquisitions du ministère public (cf. arrêts 6B_348/2023 du 28 avril 2023 consid. 1.4; 6B_607/2018 du 10 octobre 2018 consid. 1.4.2; 6B_1014/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.3).

Infondés, les griefs doivent, partant, être rejetés dans la faible mesure de leur recevabilité.

5. Vu l'issue du recours du recourant 2 (cf. supra consid. 2.4.2) et dans la mesure où la cour cantonale a procédé à la fixation de la peine sur la seule base des faits s'étant déroulés contre le grillage à la sortie du box, les griefs invoqués par l'intéressé en lien avec la fixation de la peine et le prononcé d'une peine ferme deviennent sans objet, l'arrêt entrepris devant également être annulé sur ces questions et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision sur la peine.

6. Le recourant 1 conteste la quotité de la peine qui lui a été infligée et estime qu'une peine privative de liberté de cinq ans serait adéquate et suffisante.

Le recourant 3 estime qu'il aurait dû bénéficier d'une exemption de peine en application de l'art. 54 CP. Subsidiairement, il critique la nature et la quotité de la peine prononcée à son encontre.

6.1. 6.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1; Täterkomponente). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2; Tatkomponente; ATF 149 IV 217 consid. 1.1; 142 IV 137 consid. 9.1).

Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 149 IV 395 consid. 3.6.1, 217 consid. 1.1; 144 IV 313 consid. 1.2).

6.1.2. Aux termes de l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a) ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée (art. 41 al. 2 CP).

La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut pas garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les références citées). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte, outre la culpabilité, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2; 144 IV 313 consid. 1.1.1; 134 IV 82 consid. 4.1, 97 consid. 4.2).

6.1.3. À teneur de l'art. 54 CP, si l'auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.

Selon la jurisprudence, une exemption de peine se justifie lorsque l'auteur paraît déjà suffisamment puni et que la fonction compensatrice de la peine est déjà réalisée (ATF 137 IV 105 consid. 2.3; arrêts 6B_12/2024 du 20 novembre 2024 consid. 3.1; 6B_1350/2023 du 9 septembre 2024 consid. 2.1). Pour déterminer si une peine serait disproportionnée, il convient de mettre en balance les conséquences de l'acte et la faute de l'auteur. Ainsi, l'art. 54 CP peut s'appliquer dans le cas où une faute légère a entraîné des conséquences directes très lourdes pour l'auteur et à l'inverse, ne doit pas être appliqué lorsqu'une faute grave n'a entraîné que des conséquences légères pour l'auteur. En cas d'infraction intentionnelle, une réduction de la peine en application de l'art. 54 CP est possible, mais ne doit être admise qu'avec retenue (arrêts 6B_12/2024 du 20 novembre 2024 consid. 3.1; 6B_792/2022 du 16 janvier 2024 consid. 2.1; 6B_432/2021 du 21 février 2022 consid. 4.3.2). Le juge doit prendre sa décision en analysant in concreto les circonstances du cas et il dispose d'un large pouvoir d'appréciation (cf. ATF 121 IV 162 consid. 2d; 117 IV 245 consid. 2a; arrêts 6B_899/2025 du 25 février 2026 consid. 3.1; 6B_12/2024 du 20 novembre 2024 consid. 3.1).

6.2. 6.2.1. Concernant le recourant 1, la cour cantonale a retenu qu'âgé de 22 ans, il vivait, avant son incarcération, chez son père. Il n'avait ni formation, ni diplôme, n'ayant pas terminé son apprentissage. Ses courtes expériences professionnelles n'avaient pas été concluantes. Il avait fait l'objet de deux condamnations alors qu'il était mineur, mais son casier judiciaire demeurait vierge.

Quand bien même il n'avait pas déclenché la bagarre et avait, de l'avis de tous les protagonistes, - initialement du moins - plutôt tenté d'apaiser la situation, en sa qualité d'organisateur de la soirée, il avait toutefois participé plus qu'activement à l'altercation en décidant délibérément de s'en prendre aux recourants 2 et 3 au moyen d'un couteau, en les attaquant par surprise et alors que ces derniers lui tournaient le dos, étant précisé que ses victimes ne représentaient alors plus aucune menace, puisqu'elles ne se souciaient plus de lui. Au vu du nombre de coups de couteau donnés, en particulier au recourant 3, et de la puissance de ceux-ci, attestée entre autres par la profondeur des plaies subies par les intéressés, le recourant 1 avait tenté de porter atteinte au bien juridique protégé le plus précieux consacré par l'ordre juridique suisse, à savoir la vie, de sorte que la faute qu'il avait commise était objectivement grave.

Du point de vue subjectif, le recourant 1 avait agi de manière délibérée et déterminée, voire sournoise, puisqu'il s'était attaqué aux recourants 2 et 3 dans leur dos. De façon incompréhensible, il était presque étonné d'avoir gravement blessé ses adversaires, alors qu'il savait qu'un coup de couteau, infligé notamment au ventre, pouvait entraîner le décès de la victime. Il n'ignorait pas le danger représenté par son arme blanche. S'agissant de sa collaboration en procédure, celle-ci ne pouvait être qualifiée de particulièrement satisfaisante. Le recourant 1 avait délibérément, dans un premier temps, caché l'existence du couteau, puis menti sur l'utilisation faite de celui-ci après les évènements. Il ne semblait en outre pas avoir pris conscience de la gravité de ses actes et de sa faute, persistant à se mettre sur le même pied d'égalité que les recourants 2 et 3, alors qu'il n'avait lui-même reçu que des coups de poing et de pied, et non des coups de couteau. Cette absence réelle de prise de conscience pouvait être rattachée à sa capacité d'introspection limitée, ainsi que l'avaient constatée les experts. Certes, il avait exprimé à plusieurs reprises, et encore en appel, des regrets, mais ceux-ci semblaient davantage dirigés contre les conséquences (judiciaires) de ses actes, et en particulier contre sa détention, qu'il semblait percevoir comme injuste (s), plutôt que contre ses actes eux-mêmes et leurs conséquences pour les victimes.

Compte tenu des infractions pour lesquelles le recourant 1 devait être condamné, ainsi qu'au regard du pronostic qui n'était guère favorable concernant sa capacité à s'amender à l'avenir, la cour cantonale a estimé qu'une peine privative de liberté devait être prononcée. En l'absence de toute circonstance atténuante, la peine de base fixée par les premiers juges pour l'une des tentatives de meurtre, à cinq ans, correspondant au minimum légal, paraissait nécessaire et suffisante pour sanctionner le comportement de l'intéressé. La seconde tentative de meurtre entraînait quant à elle une peine privative de liberté de deux ans (peine hypothétique de quatre ans), étant souligné que les deux infractions étaient étroitement liées d'un point de vue temporel et matériel, de sorte que la contribution de chacune à la peine d'ensemble était plus faible. Leur réalisation, au stade de la tentative, n'entraînait aucune réduction, dans la mesure où il ne tenait qu'au hasard que les coups portés n'avaient pas entraîné d'issue mortelle. Conformément au principe d'aggravation, devaient venir s'ajouter des peines privatives de liberté de quatre mois (peine hypothétique de six mois) pour l'infraction de lésions corporelles simples avec un objet dangereux et de deux mois (peine hypothétique de trois mois) pour la rixe. Partant, c'était une peine d'ensemble de sept ans et six mois qui devait être prononcée à l'encontre du recourant 1.

6.2.2. Concernant le recourant 3, la cour cantonale a retenu que l'intéressé était reconnu coupable de rixe et de menaces. Sa faute devait être qualifiée de moyenne. En ce qui concernait la rixe, sans être à l'origine de celle-ci, puisqu'il ne l'avait pas déclenchée, il y avait grandement participé, en donnant des coups de poing et de pied au recourant 1. Il savait, dès son arrivée sur les lieux, et même avant, que la situation était tendue, mais avait choisi de rester; il s'était d'ailleurs déclaré prêt à se battre s'il le fallait. Quelques mois plus tard, mû par la vengeance, il n'avait pas hésité à menacer de s'en prendre au recourant 1 pour les blessures subies le 1 er janvier 2022, démontrant être prêt à se faire justice lui-même. Il s'était d'ailleurs rendu en personne à Z.________ dans l'intention de régler ses comptes avec le recourant 1 et D.________, ce qui aurait pu dégénérer.

S'agissant de son comportement en procédure, le recourant 3 était revenu sur ses premières déclarations, en présentant une nouvelle version des faits, soi-disant plus logique, alors que cette dernière semblait conçue pour les besoins de la procédure. Il avait tenté de minimiser sa responsabilité dans l'altercation, se positionnant en victime malheureuse de celle-ci, alors qu'il avait clairement pris part, et de façon active, à la rixe et n'avait pas agi uniquement pour se défendre. Encore lors des débats d'appel, il avait mis l'accent sur son statut de victime, exprimant certes des regrets, non pas sur son comportement, mais uniquement sur le fait de ne pas avoir quitté les lieux dès son arrivée.

Il convenait notamment de prendre en compte son jeune âge au moment des faits et ses antécédents, qui étaient très mauvais, puisque l'intéressé avait déjà été condamné à quatre reprises depuis son accès à la majorité, notamment pour des actes dirigés contre l'intégrité physique.

S'agissant du choix du genre de peine, la cour cantonale a considéré que les antécédents du recourant 3 étaient très mauvais; les précédentes peines, principalement pécuniaires (hormis une peine privative de liberté avec sursis), n'avaient manifestement pas suffi à le détourner du chemin de la délinquance, de sorte que l'on ne pouvait pas considérer qu'il s'agissait d'une peine efficace, du point de vue de la prévention. En outre, vu sa situation personnelle, l'intéressé n'était pas en mesure d'exécuter une éventuelle peine pécuniaire. Dans ces conditions, seule une peine privative de liberté était de nature à lui faire prendre conscience de la gravité de ses actes et à écarter le risque de récidive.

Les infractions précitées entraient en concours. Le recourant 3 ne bénéficiait d'aucune circonstance atténuante au sens de l'art. 48 CP.

Il convenait de tenir compte du fait que le recourant 3 avait été gravement blessé dans la rixe et qu'il avait souffert d'un stress post-traumatique. D'autres séquelles n'étaient pas établies. Cela étant, les conséquences ne pouvaient pas entraîner une exemption de toute peine. En effet, la faute objective et subjective n'était pas légère, de sorte que la gravité de l'atteinte subie par l'intéressé ne permettait pas de supprimer la nécessité d'une peine. Du point de vue de la proportionnalité, la faute commise apparaissait trop importante pour qu'il soit renoncé à une peine. Compte tenu de ces éléments, une peine privative de liberté de six mois, ramenée à trois mois après application de l'art. 54 CP, était adéquate pour sanctionner l'infraction de rixe.

Cette peine de base devait être aggravée en raison de l'infraction de menaces. Or, les faits en lien avec cette infraction avaient été commis antérieurement au jugement du 21 septembre 2022 du Tribunal de police de la Broye et du Nord vaudois, lequel avait sanctionné le recourant 3 d'une peine privative de liberté de trois mois avec sursis. Il convenait dès lors de faire application de l'art. 49 al. 2 CP et de prononcer une peine d'ensemble. Si le tribunal de police précité avait statué sur les menaces dans son jugement du 21 septembre 2022, il aurait prononcé une peine privative de liberté de quatre mois (soit trois mois pour les lésions corporelles simples, aggravés d'un mois pour les menaces). Partant, c'était une peine complémentaire d'un mois qui devait être retenue pour cette dernière infraction.

En définitive, le recourant 3 devait être condamné à une peine privative de liberté de quatre mois pour les infractions de rixe et de menaces, peine partiellement complémentaire à celle émise le 21 septembre 2022.

6.3. Sans se référer à une quelconque disposition gouvernant la fixation de la peine, le recourant 1 reproche à la cour cantonale de ne pas avoir pris en compte son jeune âge, sa situation familiale, en particulier l'absence de proches en Tchétchénie, ses difficultés d'expression et le fait qu'il n'était pas à l'origine de l'altercation.

De telles critiques sont toutefois manifestement fausses, dans la mesure où il ressort indéniablement de l'arrêt entrepris que la cour cantonale s'est expressément référée à la situation personnelle et familiale de l'intéressé qu'elle avait précédemment exposée. L'autorité précédente a encore retenu que le recourant 1 était âgé de 22 ans et qu'il n'avait pas déclenché la bagarre. Pour le surplus, le recourant 1 ne discute pas les critères d'appréciation mis en exergue par la cour cantonale, n'exposant ainsi pas en quoi ceux-ci seraient erronés (cf. art. 42 al. 2 LTF). Enfin, en se limitant à estimer qu'une peine privative de liberté de cinq ans serait adéquate, il n'explique pas en quoi l'autorité précédente aurait abusé du large pouvoir d'appréciation dont elle dispose en prononçant à son encontre une peine privative de liberté de sept ans et six mois. Le grief doit dès lors être rejeté, dans la faible mesure de sa recevabilité.

6.4. 6.4.1. Le recourant 3 soutient qu'il aurait dû être exempté de peine en application de l'art. 54 CP. Il allègue, en substance, que sa faute serait extrêmement légère alors que les conséquences qu'il avait subies seraient majeures. Seule une renonciation à toute peine apparaîtrait donc adéquate.

En l'espèce, le recourant 3 admet lui-même que la cour cantonale a examiné à la fois sa faute et les conséquences de ses blessures dans l'application de l'art. 54 CP. Il ne discute en revanche pas des constatations cantonales à cet égard, se limitant à proposer sa propre appréciation fondée sur des éléments de fait librement invoqués. Il en va notamment ainsi lorsqu'il affirme n'avoir fait preuve d'aucune agressivité gratuite et cherché qu'à se défendre, ce qui est erroné au regard de l'état de fait établi sans arbitraire par l'autorité précédente. Pour le reste, il ne discute pas des éléments pris en compte par l'autorité précédente afin de qualifier sa faute de moyenne, se bornant à alléguer n'avoir blessé personne et adopté qu'un comportement imprudent en ne quittant pas immédiatement les lieux. Or, conformément à la jurisprudence rappelée ci-avant, une exemption de peine ne peut intervenir qu'en cas de faute légère, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Par conséquent, nonobstant les graves blessures subies par le recourant 3 et le stress post-traumatique dont il avait souffert, c'est à bon droit que la cour cantonale n'a pas exempté l'intéressé de toute peine. Enfin, s'il se plaint certes d'une application timorée de l'art. 54 CP, le recourant 3 ne développe pas plus sa critique et échoue ainsi à exposer en quoi la cour cantonale aurait abusé du large pouvoir d'appréciation dont elle dispose en réduisant de moitié la quotité de la peine sanctionnant l'infraction de rixe. Au demeurant, l'intéressé perd de vue qu'en cas d'infraction intentionnelle, comme c'est le cas en l'espèce, une réduction de peine ne doit être admise qu'avec retenue.

Infondés, les griefs doivent, partant, être rejetés dans la mesure de leur recevabilité.

6.4.2. À titre subsidiaire, le recourant 3 conteste le genre et la quotité de la peine prononcée à son encontre. Dans une argumentation confuse, le recourant 3 semble se plaindre d'une violation de l'art. 41 CP, mais se limite à invoquer qu'il n'était âgé que de 19 ans au moment des faits litigieux et donc que ceux-ci auraient été commis à sa sortie de l'adolescence. S'il relève que son casier judiciaire fait état de quelques condamnations antérieures, celles-ci ne trahiraient qu'une certaine immaturité et des fréquentations à risque, sans préjuger de son évolution possible.

Ce faisant, le recourant 3 ne discute là encore pas les éléments mis en exergue par l'autorité précédente pour considérer que seule une peine privative de liberté entrait en considération. Au demeurant, au vu des précédentes peines pécuniaires prononcées à l'encontre de l'intéressé, force est de constater que celles-ci ne l'avaient pas détourné du chemin de la délinquance, comme l'a souligné à bon droit la cour cantonale. En outre, au vu de sa situation personnelle, marquée notamment par l'absence d'emploi et des poursuites d'un montant supérieur à 10'000 fr. (cf. arrêt attaqué, consid. 1.2.1 p. 5), c'est à bon droit que l'autorité précédente a retenu qu'il ne serait pas en mesure d'exécuter une éventuelle peine pécuniaire. Enfin, il ne développe aucune argumentation à l'aune de la quotité de la peine, quand bien même il la conteste, se bornant à relever son jeune âge, élément expressément pris en compte par la cour cantonale. Il s'ensuit que les critiques doivent être rejetées dans la faible mesure de leur recevabilité.

7. Le recourant 3 critique le refus d'assortir la peine prononcée à son encontre du sursis.

7.1. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP).

Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; 134 IV 1 consid. 4.2.2, 97 consid. 7.3).

Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; 134 IV 1 consid. 4.2). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable (arrêts 6B_1092/2023 du 24 mai 2024 consid. 5.1; 6B_1345/2021 du 5 octobre 2022 consid. 4.1; 6B_1403/2021 du 9 juin 2022 consid. 5.9.1 non publié aux ATF 148 I 295; cf. ATF 82 IV 81). Dans l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que le Tribunal fédéral n'intervient qu'en cas d'abus ou d'excès de ce pouvoir (ATF 145 IV 137 consid. 2.2; 144 IV 277 consid. 3.1.1).

7.2. La cour cantonale a retenu que les conditions objectives à l'octroi du sursis étaient réunies pour le recourant 3. Il en allait autrement des conditions subjectives. Le casier judiciaire du recourant 3, avec ses quatre condamnations depuis l'accès à la majorité (soit en quatre ans), attestait d'un mauvais départ dans sa vie d'adulte. Les peines infligées, avec ou sans sursis - pour les trois condamnations antérieures aux faits objets de la présente procédure - ne l'avaient manifestement pas empêché de persister dans sa conduite contraire à l'ordre juridique. Il fallait encore souligner que la dernière condamnation de l'intéressé concernait des faits datant de février à mars 2023, soit lors de l'instruction de la présente procédure, preuve en était que le recourant 3 n'avait guère pris conscience de la gravité de ses actes. Il n'avait eu de cesse de minimiser sa propre responsabilité par rapport aux actes pour lesquels il était condamné en appel et à mettre en avant son statut de victime, quitte à oublier qu'il était également auteur d'actes de violence. Dans ces conditions, un pronostic défavorable devait être posé, de sorte que le sursis ne pouvait pas être accordé.

7.3. Le recourant 3 reproche à la cour cantonale d'avoir prononcé une peine ferme à son encontre, laquelle serait de nature à briser ses efforts de réinsertion, alors qu'il n'aurait plus récidivé depuis les faits litigieux.

En l'espèce, il ressort de l'arrêt entrepris que l'intéressé a été condamné une quatrième fois pour des faits datant de février à mars 2023, soit pendant l'instruction de la présente cause. Il ne saurait dès lors soutenir, à l'appui de sa critique, qu'il aurait pris conscience de la gravité de ses actes, puisqu'il n'aurait pas commis d'autres infractions depuis les faits objets de la présente procédure. Quoi qu'en dise le recourant 3, c'est à bon droit que la cour cantonale a prononcé une peine ferme à son encontre, le raisonnement opéré sur ce point ne prêtant pas le flanc à la critique. Infondés, les griefs doivent, partant, être rejetés dans la faible mesure de leur recevabilité.

8. Le recourant 1 conclut à ce qu'il soit expulsé du territoire suisse pour une durée de trois ans. Outre qu'une telle conclusion apparaît incompatible avec l'art. 66a al. 1 let. a CP qui prévoit que la durée de l'expulsion obligatoire est d'au minimum cinq ans, elle n'est nullement motivée, de sorte qu'elle est irrecevable.

9. Le recourant 2 reproche à la cour cantonale d'avoir retenu à sa charge une faute concomitante et réduit le montant de son indemnité pour tort moral. Il invoque une violation de l'art. 44 CO.

9.1. D'après l'art. 44 al. 1 CO, le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque les faits dont la partie lésée est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur. Cette possibilité existe également dans le cas d'une indemnité pour tort moral (cf. ATF 129 IV 149 consid. 4.1).

La réduction de l'indemnité dont la quotité relève de l'appréciation du juge (cf. ATF 141 V 51 consid. 9.2 et les références citées) suppose que le comportement reproché au lésé soit en rapport de causalité naturelle et adéquate avec la survenance du préjudice (ATF 126 III 192 consid. 2d et les références citées; arrêt 6B_667/2025 du 17 décembre 2025 consid. 2.5.1).

9.2. La cour cantonale a retenu que le recourant 1 ne contestait pas en tant que tel le montant de 15'000 fr. alloué au recourant 2, correspondant à une pleine indemnité, de sorte que seule la question d'une éventuelle faute concomitante de ce dernier se posait. Si l'on ne pouvait considérer qu'en participant à la rixe, à mains nues, le recourant 2 se soit attendu à recevoir un coup de couteau, il fallait rappeler la part active qu'il avait eue dans cette bagarre générale. Auteur de plusieurs coups de béquille, il n'avait rien fait pour apaiser la situation et les tensions. En tant que participant actif, il devait endosser une part de responsabilité dans la survenance des lésions subies. Partant, une faute concomitante devait être retenue, laquelle entraînait une réduction d'un tiers des prétentions civiles, fixant ainsi l'indemnité due au recourant 2 à 10'000 francs.

9.3. Le recourant 2 conteste en substance l'existence d'un rapport de causalité entre son comportement et le dommage qu'il a subi. Dans ses déterminations, le recourant 1 critique cette approche, en soutenant que le recourant 2 n'aurait rien fait pour calmer la situation avant le début des altercations et l'aurait même aggravée en mettant à néant les efforts d'apaisement initiaux engagés par le recourant 1.

En l'espèce, il ressort de l'arrêt entrepris que la cour cantonale a retenu une faute concomitante du recourant 2 en raison de sa participation à la rixe, matérialisée par les coups de béquille infligés aux combattants se trouvant sur le canapé, et non pas, contrairement à ce qu'affirme le recourant 1, en raison du comportement du recourant 2 survenu avant même le début des altercations. Or ladite participation est intervenue après le coup de couteau infligé à l'intéressé par le recourant 1. Par conséquent, elle n'a pas pu être la cause dudit coup de couteau. Faute d'un quelconque rapport de causalité entre cette participation et le dommage subi, la cour cantonale a violé le droit fédéral en retenant une faute concomitante de l'intéressé et en réduisant de la sorte d'un tiers l'indemnité allouée à celui-ci en réparation de son tort moral.

Il s'ensuit que le recours du recourant 2 doit être admis sur ce point, l'arrêt attaqué annulé et réformé en ce sens qu'une indemnité de 15'000 fr. pour le tort moral subi doit lui être allouée à la charge du recourant 1, vu qu'aucune faute concomitante ne peut être mise à la charge du recourant 2.

10. Le recourant 3 reproche à la cour cantonale d'avoir considéré que les conclusions civiles déposées en son nom étaient irrecevables, car tardives. Dans ce contexte, il se plaint d'une violation de son droit d'être entendu et d'un formalisme excessif.

10.1. Depuis le 1 er janvier 2024, l'art. 123 al. 2 CPP dispose que le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés dans le délai fixé par la direction de la procédure conformément à l'art. 331 al. 2 CPP. Ce dernier prévoit que la direction de la procédure fixe en même temps un délai aux parties pour présenter et motiver leur réquisition de preuves en attirant leur attention sur les frais et indemnités qu'entraîne le non-respect du délai. Elle fixe le même délai à la partie plaignante pour chiffrer et motiver ses conclusions civiles. Il s'agit d'un délai judiciaire, de sorte qu'il peut être repoussé sur requête ou d'office, dans le cadre aménagé par l'art. 92 CPP. En revanche, une fois le délai échu, la partie plaignante est forclose, sous réserve d'une restitution du délai aux conditions de l'art. 94 CPP (arrêt 6B_541/2025 du 4 février 2026 consid. 7.2, destiné à la publication).

Le non-respect du délai fixé par la direction de la procédure pour chiffrer les prétentions civiles entraîne un renvoi au juge civil conformément à l'art. 126 al. 2 let. b CPP (arrêt 6B_541/2025 du 4 février 2026 consid. 7.2.3, destiné à la publication).

10.1.1. Selon l'art. 91 al. 1 CPP, le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai. Aux termes de l'art. 91 al. 2 CPP, les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral.

Le délai est sauvegardé si l'acte est remis le dernier jour du délai à minuit (ATF 147 IV 526 consid. 3.1; 142 V 389 consid. 2.2 et les références citées). La preuve de l'expédition d'un acte de procédure en temps utile incombe à la partie, respectivement à son avocat. Une preuve stricte est exigée, la vraisemblance prépondérante ne suffisant pas. En matière de délais, il convient en effet de s'en tenir à des principes simples et à des solutions claires, sous peine d'ouvrir la porte à de longues et oiseuses discussions, voire des abus (arrêts 6B_255/2023 du 31 août 2023 consid. 1.2.2; 6B_1244/2020 du 15 décembre 2020 consid. 1.1; 6B_558/2019 du 27 juin 2019 consid. 2.2). Le pli recommandé est à cet égard une preuve aisée à établir, alors que, dans le cas d'un envoi par pli simple, la preuve peut être rapportée par différents moyens, en particulier par témoins (ATF 147 IV 526 consid. 3.1; 142 V 389 consid. 2.2; 124 V 372 consid. 3b; arrêts 6B_255/2023 du 31 août 2023 consid. 1.2; 6B_569/2023 du 31 juillet 2023 consid. 1.1).

10.1.2. Selon la jurisprudence, il y a formalisme excessif, constitutif d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst., lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès au tribunaux (ATF 149 IV 9 consid. 7.2; 145 I 201 consid. 4.2.1; 142 IV 299 consid. 1.3.2). En tant que l'interdiction du formalisme excessif sanctionne un comportement répréhensible de l'autorité dans ses relations avec le justiciable, elle poursuit le même but que le principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 et 9 Cst.; art. 3 al. 2 let. a CPP; ATF 149 IV 9 consid. 7.2; 145 I 201 consid. 4.2.1).

De jurisprudence constante, la sanction du non-respect d'un délai de procédure n'est pas constitutive de formalisme excessif, une stricte application des règles relatives aux délais étant justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (ATF 149 IV 196 consid. 1.1; 149 IV 97 consid. 2.1).

10.2. La cour cantonale a retenu que les conclusions formées par le recourant 3 avaient été renvoyées au for civil, au motif qu'elles n'avaient pas été suffisamment chiffrées ou motivées dans le délai fixé par la présidente du tribunal de première instance. Cette autorité avait en effet considéré que l'enveloppe ayant contenu le mémoire de conclusions civiles de l'intéressé portait le sceau postal du 2 septembre 2024, alors que le délai expirait le 30 août 2024. Le recourant 3 n'avait pas renversé la présomption découlant du sceau postal, étant précisé que l'envoi, par courriel, d'une copie confraternelle aux mandataires des autres parties n'était pas suffisant.

Le recourant 3 soutenait avoir déposé ses conclusions civiles motivées dans le délai échéant le 30 août 2024. Interpellé sur la raison pour laquelle son écriture portait le sceau postal du 2 septembre 2024 - date du dépôt de l'acte présumé -, sa mandataire avait soutenu l'avoir posté " aux alentours de 17h55 ", sans préciser s'il s'agissait d'un dépôt dans une boîte postale ou directement au guichet. La seule offre de preuve proposée consistait en une capture d'écran d'un courriel envoyé le 30 août 2024 à 18h28 aux avocats des autres parties, joignant une copie de l'envoi du jour au tribunal de première instance.

Or, d'une part, l'envoi d'une copie d'une écriture par courriel ne permettait pas d'établir à lui seul la date du dépôt de celui-ci par pli simple, respectivement de renverser la présomption découlant du sceau postal. D'autre part, le recourant 3 n'avait offert spontanément aucun autre moyen de preuve susceptible d'établir le dépôt de ses conclusions chiffrées et motivées en temps utile. L'enveloppe qui renfermait l'écriture originale n'était en particulier munie d'aucune mention et signature de témoins qui auraient pu attester du fait que l'acte en question aurait été déposé le 30 août 2024 avant minuit à la poste. Dans ces conditions, c'était à juste titre que les premiers juges avaient considéré que le recourant 3 n'avait pas réussi à renverser la présomption découlant du sceau postal, ce qui entraînait l'irrecevabilité des conclusions déposées hors délai.

10.3. 10.3.1. Le recourant 3 soutient qu'il n'aurait pas eu à alléguer spontanément le moment de la remise du pli ni à offrir de preuve et qu'une fois interpellé par le tribunal de première instance quant à la date du dépôt de son écriture, il n'aurait pas eu à apporter de preuve stricte à cet égard et aurait dû être admis à apporter diverses preuves formant un faisceau d'indices, ce qu'il aurait effectué par courrier du 4 septembre 2024. Le recourant 3 estime que le courriel confraternel envoyé le 30 août 2024 à 18h28 aux autres parties, auquel était joint le mémoire relatif aux conclusions civiles et dont copie avait été adressée au tribunal de première instance par courrier du 4 septembre 2024, constituerait un indice sérieux du dépôt de l'acte dans le délai imparti, ce qu'auraient confirmé les autres parties lors des débats de première instance.

En l'espèce, il ressort de l'arrêt entrepris que la mandataire du recourant 3 avait soutenu avoir posté l'écriture en cause " aux alentours de 17h55 " sans préciser s'il s'agissait d'un dépôt dans une boîte postale ou directement au guichet. Or la cour cantonale a examiné le respect du délai à l'aune de ces deux différentes hypothèses pour en conclure que le recourant 3 n'avait pas réussi à renverser la présomption découlant du sceau postal. L'invocation par le recourant 3 de l'arrêt 4A_466/2022 ne lui est à cet égard d'aucun secours, puisque le tribunal de première instance avait accordé un délai à l'intéressé afin qu'il atteste de la date du dépôt de son mémoire. Par conséquent, même à supposer que l'on ne puisse reprocher au recourant 3 de ne pas avoir spontanément offert la preuve de la remise du pli en temps utile, il suffit de relever qu'en toute hypothèse, l'envoi d'une copie de l'écriture litigieuse par courriel confraternel aux autres parties ne permet pas d'établir à lui seul la date du dépôt de celle-ci, respectivement de renverser la présomption découlant du sceau postal (en lien avec le respect du délai de recours au Tribunal fédéral, cf. arrêt 7B_61/2024 du 13 mars 2024 consid. 1.2), ce qui suffit à sceller le sort du grief. Le fait que les autres parties auraient confirmé la réception dudit courriel aux débats de première instance, outre qu'un tel élément ne ressort pas de l'arrêt entrepris sans que l'arbitraire de son omission ne soit démontré, serait irrecevable puisque postérieur au délai imparti par le tribunal de première instance au recourant 3 pour renverser la présomption découlant du sceau postal. Mal fondés, les griefs doivent, partant, être rejetés.

10.3.2. Le recourant 3 se plaint d'une violation de l'art. 339 al. 2 CPP au motif que le tribunal de première instance aurait statué sur la recevabilité de ses conclusions civiles dans son jugement au fond, alors qu'il aurait dû statuer par une décision incidente.

En l'occurrence, le grief du recourant 3 n'est pas dirigé contre l'arrêt entrepris mais contre le jugement de première instance. Or l'intéressé ne prétend pas qu'il aurait précédemment formulé sa critique d'ordre formel devant la cour cantonale et ne se plaint d'aucun déni de justice à cet égard. Soulever le grief de la violation de l'art. 339 al. 2 CPP pour la première fois devant le Tribunal fédéral est contraire au principe de la bonne foi en procédure, qui interdit de saisir les juridictions supérieures d'un éventuel vice formel qui aurait pu être invoqué dans une phase antérieure du procès (arrêt 6B_181/2024 du 10 septembre 2025 consid. 2.3). Ce grief est donc irrecevable, faute d'épuisement des instances cantonales (art. 80 al. 1 LTF).

10.3.3. Le recourant 3 soutient encore que, même à supposer que ses conclusions civiles auraient été formulées tardivement, les déclarer irrecevables procéderait d'un formalisme excessif.

En l'espèce, la position défendue par le recourant 3 est manifestement contraire à la jurisprudence exposée précédemment (cf. supra consid. 10.1.2). Au surplus, l'intéressé ne peut rien tirer du fait que les recourants 1 et 2 ont obtenu une prolongation de délai. Si le recourant 3 souhaitait en bénéficier, il lui incombait de la solliciter dans le délai imparti. Manifestement infondé, le grief doit être rejeté.

11. Vu l'issue du recours dans la cause 6B_860/2025, la conclusion du recourant 2 relative aux divers frais de la procédure devient sans objet.

Il en va de même dans la cause 6B_869/2025, dans la mesure où les conclusions du recourant 3 relatives aux frais et indemnités de la procédure cantonale dépendent uniquement de l'admission de son recours qu'il n'obtient pas.

12.

12.1. Dans la cause 6B_851/2025, le recours formé par le recourant 1 est rejeté dans la mesure où il est recevable.

Dans la cause 6B_860/2025, le recours formé par le recourant 2 doit être partiellement admis, l'arrêt entrepris annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision. Sur le point du dispositif relatif aux conclusions civiles du recourant 2 (cf. arrêt attaqué, ch. 13 du dispositif), l'arrêt doit être annulé et réformé en ce sens que le recourant 1 est condamné à verser au recourant 2 la somme de 15'000 fr., avec intérêts à 5 % l'an à compter du 1 er janvier 2022, à titre d'indemnité pour le tort moral subi. Pour le surplus, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

Dans la cause 6B_869/2025, le recours formé par le recourant 3 doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.

12.2. Dans la cause 6B_851/2025, la demande d'assistance judiciaire formée par le recourant 1 doit être rejetée, en tant que le recours était dénué de chances de succès (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant 1, qui succombe, supportera les frais judiciaires dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Dans la cause 6B_860/2025, le recourant 2, qui obtient partiellement gain de cause, a droit à des dépens réduits à la charge du canton du Valais (art. 68 al. 1 LTF). Sa demande d'assistance judiciaire est sans objet dans cette mesure. Elle doit être rejetée pour le reste, dès lors que le recours était dénué de chances de succès s'agissant des aspects sur lesquels le recourant 2 a succombé (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant 2, qui succombe partiellement, supportera une partie des frais judiciaires dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Le recourant 1, intimé dans la cause 6B_860/2025 et au bénéfice de l'assistance judiciaire dans cette procédure (cf. art. 64 al. 1 LTF), est dispensé des frais de procédure et Me Benjamin Schwab, désigné en qualité d'avocat d'office de l'intimé (cf. art. 64 al. 2 LTF), est indemnisé. Dans les circonstances de l'espèce, il peut être renoncé à mettre des dépens à la charge de l'intimé (art. 66 al. 1 LTF).

Dans la cause 6B_869/2025, la demande d'assistance judiciaire formée par le recourant 3 doit être rejetée, dans la mesure où le recours était dénué de chances de succès (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant 3, qui succombe, supportera les frais judiciaires dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Les causes 6B_851/2025, 6B_860/2025 et 6B_869/2025 sont jointes.

2. 2.1. Le recours du recourant 1 est rejeté dans la mesure où il est recevable (6B_851/2025).

2.2. Le recours du recourant 2 est partiellement admis, l'arrêt querellé annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision. Le ch. 13 du dispositif de l'arrêt attaqué est en outre réformé en ce sens que le recourant 1 est condamné à verser au recourant 2 la somme de 15'000 fr. avec intérêts à 5 % l'an à compter du 1er janvier 2022, à titre d'indemnité pour le tort moral subi. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable (6B_860/2025).

2.3. Le recours du recourant 3 est rejeté dans la mesure où il est recevable (6B_869/2025).

3. 3.1. La demande d'assistance judiciaire formée par le recourant 1 dans la cause 6B_851/2025 est rejetée.

3.2. La demande d'assistance judiciaire formée par le recourant 2 dans la cause 6B_860/2025 est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet.

3.3. La demande d'assistance judiciaire formée par le recourant 3 dans la cause 6B_869/2025 est rejetée.

4. 4.1. Les frais judiciaires (6B_851/2025), arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant 1.

4.2. Une partie des frais judiciaires (6B_860/2025), arrêtée à 500 fr., est mise à la charge du recourant 2.

4.3. Les frais judiciaires (6B_869/2025), arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant 3.

5. Le canton du Valais versera au mandataire du recourant 2 la somme de 2'500 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral (6B_860/2025).

6. Une indemnité de 1'500 fr. est allouée, à titre d'honoraires, à Me Benjamin Schwab, avocat d'office du recourant 1, intimé dans la procédure 6B_860/2025, à payer par la caisse du Tribunal fédéral (6B_860/2025).

7. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale I.

Lausanne, le 17 septembre 2026

Au nom de la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Muschietti

Le Greffier : Rosselet

Quelle des Entscheidtextes: bger.ch · Schweizerisches Bundesgericht · 6B_851/2025
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