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6B_889/2025BGEx
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B_889/2025

Arrêt du 17 septembre 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Muschietti, Président,
Heine et Glassey.
Greffier : M. Vallat.
Participants à la procédure
A.________, recourante,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, intimé.
Objet
Opposition tardive à une ordonnance pénale, recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 10 septembre 2025 (n° 680 AM25.006785-AMLC).

Faits :

Sachverhalt

A. Par ordonnance du 27 mai 2025, adressée le même jour par lettre signature avec accusé de réception à A.________, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a notamment condamné celle-ci pour violation grave des règles de la circulation routière, conduite d'un véhicule automobile en état d'incapacité au sens de la loi fédérale sur la circulation routière, tentative d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire, en qualité de conducteur d'un véhicule automobile, violation des obligations en cas d'accident, contravention à l'ordonnance réglant l'admission à la circulation routière et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 40 fr. l'unité, avec sursis durant trois ans ainsi qu'à une amende de 1'900 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 47 jours. Les frais de procédure, par 1'194 fr. 60, ont également été mis à sa charge.

Ensuite du retour de la lettre-signature contenant l'ordonnance pénale avec la mention "non réclamé" à l'échéance du délai de garde postale (le 4 juin 2025), le 11 juin 2025 au ministère public, celui-ci a transmis une nouvelle fois l'ordonnance pénale à sa destinataire, sous pli simple du même jour, avec une lettre explicative spécifiant que cet envoi ne faisait pas courir un nouveau délai de recours ou d'opposition. Par courrier daté du 23 juin 2025, posté deux jours plus tard, la prévenue a formé opposition à l'ordonnance pénale du 27 mai 2025. Consciente de la tardiveté de son acte, elle a demandé la restitution du délai de recours au motif qu'à la suite d'une agression physique et psychologique de la part de son ex-partenaire, impactant profondément sa santé et son organisation administrative, elle n'avait pas été en mesure de suivre correctement la procédure et de retirer l'envoi recommandé à temps.

Par prononcé du 15 juillet 2025, le Président du Tribunal d'arrondissement de la Côte, considérant que l'opposition formée par A.________ était tardive, l'a déclarée irrecevable. Il a renvoyé le dossier de la cause au ministère public pour qu'il statue sur la demande de restitution de délai contenue dans l'opposition. Par ordonnance du 22 août 2025, le ministère public a rejeté la demande de restitution de délai, déclaré sans objet la requête de désignation d'un défenseur d'office présentée dans l'intervalle et a laissé les frais de cette ordonnance à la charge de l'État.

B. Saisie par la prévenue, par arrêt du 10 septembre 2025, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours et confirmé l'ordonnance du 22 août 2025.

C. Par acte du 24 octobre 2025, adressé à la cour cantonale et transmis par cette dernière au Tribunal fédéral, A.________ recourt contre l'arrêt du 10 septembre 2025. Elle conclut notamment à ce que " le retard dans [sa] réponse soit reconnu comme justifié par des raisons médicales et de force majeure " et demande en substance son acquittement ainsi que l'ouverture d'une enquête pour dénonciation calomnieuse. Elle produit, à l'appui de son écriture, une attestation de sa psychologue / psychiatre.

Considérant en droit :

1. La décision de dernière instance cantonale ne porte que sur le refus de restituer le délai d'opposition. Seule cette question peut faire l'objet du recours en matière pénale (art. 80 al. 1 LTF). Les conclusions tendant à l'acquittement de la recourante ou à l'ouverture d'une enquête sont irrecevables.

2. L'attestation médicale du 21 octobre 2025 produite à l'appui du recours est postérieure à la décision entreprise. La recourante s'en prévalant pour établir l'état psychologique dans lequel elle se trouvait au moment des faits, il s'agit d'une preuve nouvelle offerte pour établir un fait allégué en procédure cantonale. Une telle preuve est irrecevable en procédure fédérale (v. parmi d'autres: JOHANNA DORMANN, in Basler Kommentar Bundesgerichtsgesetz, 4e éd. 2026, art. 99 n o 40; Grégory Bovay, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, art. 99 n o 22) et la recourante ne tente pas de démontrer qu'elle " résulterait de la décision de l'autorité précédente " au sens de l'art. 99 al. 1 LTF.

3. Conformément à l'art. 94 CPP, une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (al. 1). La demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli. L'acte de procédure omis doit être répété durant ce délai (al. 2). Ces alinéas s'appliquent par analogie à l'inobservation d'un terme. Si la demande de restitution est acceptée, la direction de la procédure fixe un nouveau terme. Les dispositions relatives à la procédure par défaut sont réservées (al. 5).

Par empêchement non fautif d'accomplir un acte de procédure, il faut comprendre non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. La maladie ou l'accident peuvent, à titre d'exemples, être considérés comme un empêchement non fautif et, par conséquent, permettre une restitution d'un délai, s'ils mettent la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (ATF 119 II 86 consid. 2a; arrêts 7B_591/2025 du 8 octobre 2025 consid. 2.2.3; 6B_283/2025 du 3 juillet 2025 consid. 1.1.2 et les arrêts cités). Une restitution de délai ne doit être accordée qu'en cas d'absence claire de faute (arrêts 7B_591/2025 précité consid. 2.2.3; 6B_283/2025 précité consid. 1.1.2; 6B_53/2021 du 23 mai 2022 consid. 1.1). Elle n'entre pas en ligne de compte lorsque la partie ou son mandataire a renoncé à agir, que ce soit à la suite d'un choix délibéré, d'une erreur ou du conseil - peut-être erroné - d'un tiers (ATF 149 IV 196 consid. 1.1; arrêt 6B_283/2025 précité consid. 1.1.2).

4. En bref, après avoir noté que la tardiveté de l'opposition n'était pas contestée et examiné les pièces produites à l'appui du recours (notamment un certificat médical établi le 13 juin 2025 à la suite de violences qui auraient été subies par la recourante le 3 juin 2025 de la part de son ex-compagnon), la cour cantonale a relevé que les événements décrits par l'intéressée étaient sérieux. Toutefois, les lésions constatées (lésions cutanées telles que des discolorations rosées ou brunes, des dermabrasions filiformes, une croûte brune et une cicatrice rosée de 1,1 cm) ne permettaient pas de justifier une demande de restitution de délai.

L'ordonnance de B.________ du 5 juin 2025 préconisant plusieurs examens médicaux d'imagerie (CT cérébral; CT colonne; radio épaule gauche), qui mentionnait des douleurs rachidiennes, pariétales et à l'épaule gauche avec un Romberg instable et des vertiges, n'indiquait aucune date ni aucune période d'une éventuelle incapacité d'agir. Il n'en ressortait pas non plus un état médical sérieux qui aurait empêché la recourante de procéder. Le "rapport officiel psychologique" demandé à la Dre C.________ ne figurait pas au dossier. Quant au fait que la recourante était partie à l'étranger, il ne lui était d'aucun secours dès lors qu'elle savait une procédure en cours à son encontre, qu'elle pouvait ainsi s'attendre à recevoir la notification d'actes et devait par conséquent prendre toutes les dispositions nécessaires pour s'assurer qu'un pli puisse lui parvenir malgré son absence. La cour cantonale en a conclu que les explications de la recourante et les pièces nouvelles produites ne permettaient pas de considérer que son manquement n'était imputable à aucune faute de sa part.

5. Ce raisonnement ne suffit pas à exclure que la recourante ait pu être empêchée de former opposition sans faute de sa part en raison des circonstances qu'elle allègue.

5.1. Il est constant que l'avis de retrait de la lettre-signature contenant l'ordonnance pénale indiquait que le délai de garde échéait le 4 juin 2025 (arrêt entrepris consid. A. p. 2). Avant de rechercher si les événements subis par la recourante, les lésions constatées et son départ en Espagne jusqu'au 13 juin 2025 auraient empêché celle-ci de formuler son opposition et de l'adresser au ministère public, il y avait lieu de se demander si la recourante pouvait savoir que le délai d'opposition avait commencé à courir.

À cet égard, il ressort du constat médical du 13 juin 2025 (v. supra consid. 4 premier paragraphe) que les événements subis par l'intéressée, qualifiés de sérieux par la cour cantonale, se sont produits entre le 3 juin 2025 à 21h30 et le 4 juin vers 3h00, ensuite de quoi la police est intervenue. La recourante a déposé plainte puis s'est rendue au Service des urgences de B.________. L'ordonnance d'examens d'imagerie du 5 juin 2025 suggère qu'elle était encore hospitalisée ce jour-là, ce que confirme la photographie prise par la recourante à cette date, à 1h24 (dossier cantonal, pièce 16). Il convient de compléter en ce sens l'état de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 2 LTF).

5.2. La recourante s'est ainsi trouvée hospitalisée, sans que cela ait été planifié et dans le contexte d'une situation sérieuse, le dernier jour du délai de retrait de l'ordonnance.

Dans de telles circonstances, le non-retrait du pli contenant l'ordonnance pénale ne saurait être imputé à une faute de l'intéressée, à laquelle il ne peut guère être reproché non plus, dans un tel laps de temps, de n'avoir pas désigné un représentant pour obtenir de la poste la remise de la lettre-signature (cf. en lien avec les art. 138 al. 3 let. a et 148 al. 1 CPP, arrêt 5D_166/2012 du 7 février 2013 consid. 4 ss, spéc. 4.3.6). Ce pli ayant été retourné " non réclamé ", même en se rendant à l'office postal ou en prenant contact avec celui-ci au moment de sa sortie de l'hôpital, la recourante n'aurait pas été en mesure de prendre connaissance de l'ordonnance.

5.3. Il reste cependant à déterminer si elle ne s'est pas trouvée en faute par la suite. À cet égard, la recourante ne conteste pas avoir reçu l'avis de retrait. On ignore toutefois concrètement quelles indications figuraient sur ce document, s'il en ressortait simplement que la recourante était invitée à retirer une lettre-signature, ou s'il s'agissait d'un acte judiciaire ou encore si l'identité de l'expéditeur pouvait être déterminée directement voire indirectement grâce au numéro d'envoi ou à un QR-code, par exemple au moyen d'une application numérique.

Par ailleurs, le ministère public a adressé à la recourante une copie sous pli simple de l'ordonnance du 11 juin 2025. On ignore toutefois à quelle date la recourante a reçu ce courrier, qui mentionnait en outre que l'envoi recommandé contenant l'ordonnance du 27 mai 2025 n'avait pas été retiré, mais non l'échéance du délai de garde ou celle du délai d'opposition. Il n'est donc pas possible de déterminer si, rentrée d'Espagne le samedi 13 juin 2025, la recourante aurait été en mesure de faire un lien avec l'avis de retrait (qui indiquait l'échéance du délai de garde du 4 juin 2025) et d'en conclure qu'elle pouvait encore agir en temps utile jusqu'au lundi 15 juin 2025 (art. 90 al. 1 et 2 CPP), en formulant une simple opposition non motivée (art. 354 al. 2 CPP), ainsi que l'indiquait expressément l'ordonnance pénale.

La cause n'est pas en état d'être jugée. Elle doit être renvoyée à la cour cantonale afin que celle-ci complète l'instruction sur les questions encore ouvertes au sens du présent considérant et qu'elle rende une nouvelle décision sur la demande de restitution du délai d'opposition.

Compte tenu de la nature procédurale de la question examinée et dans la mesure où le Tribunal fédéral n'a pas traité la cause sur le fond, ne préjugeant ainsi pas l'issue de celle-ci, il peut être procédé au renvoi sans ordonner préalablement d'échanges d'écritures (cf. ATF 133 IV 293 consid. 3.4.2; arrêt 7B_212/2023 du 27 juin 2025 consid. 5, non publié in ATF 151 IV 303).

6. La recourante obtient gain de cause. Il y a lieu de statuer sans frais (art. 66 al. 1 et 4 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est admis. L'arrêt attaqué est annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants qui précèdent.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 17 septembre 2026

Au nom de la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Muschietti

Le Greffier : Vallat

Quelle des Entscheidtextes: bger.ch · Schweizerisches Bundesgericht · 6B_889/2025
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