6F_11/2017
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt 6B_624/2017 prononcé le 12 juin 2017, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable, faute d'argumentation topique et suffisante, le recours de X.________ contre l'arrêt ACPR/276/2017 rendu le 28 avril 2017 dans la procédure P/10508/2016 par la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
2. X.________ dépose une demande de révision - assortie d'une demande d'assistance judiciaire - à l'encontre de l'arrêt susmentionné du Tribunal fédéral sans se prévaloir de l'un des motifs de révision prévus par les art. 121 ss LTF, de sorte que celle-là est irrecevable.
3. Comme les conclusions de la demande de révision étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). La requérante supporte les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF), réduits afin de tenir compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. La demande de révision est irrecevable.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 francs, sont mis à la charge de la requérante.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 30 novembre 2017
Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Gehring