6F_30/2023
Considérant en fait et en droit :
1. Par courrier du 17 août 2023, le Ministère public du canton de Vaud a transmis au Tribunal fédéral, comme objet de sa compétence, une demande de révision formée le 12 août 2023 par A.________ contre l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 30 juin 2023 (6B_1047/2022).
Par acte du 2 septembre 2023, la prénommée a informé la cour de céans qu'après discussion avec son conseil, sa demande était adressée au Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Par missive du 5 septembre 2023, la Présidente de la I re Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a informé A.________ que, sauf indication exprès contraire d'ici au 12 septembre 2023, l'acte du 2 septembre 2023 impliquerait le retrait de la demande de révision formée à l'encontre de l'arrêt du Tribunal fédéral du 30 juin 2023 (6B_1047/2022).
A.________ n'ayant donné aucune suite à ce dernier courrier, il sied de prendre acte du retrait de la demande de révision formée par l'intéressée et de rayer la cause du rôle (cf. art. 32 al. 2 LTF), sans frais (cf. art. 66 al. 2 LTF).
Par ces motifs, la Présidente ordonne :
1. Il est pris acte du retrait de la demande de révision et l'affaire 6F_30/2023 est rayée du rôle.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 2 octobre 2023
Au nom de la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
Le Greffier : Rosselet