6F_4/2018
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt 6B_1309/2016 rendu le 27 janvier 2017, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable à défaut de motivation suffisante, le recours en matière pénale interjeté par X.________ et A.________ contre l'arrêt AARP/413/2016 prononcé le 18 octobre 2016 par la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise dans la procédure P/19276/2013.
2. X.________ dépose une demande de révision à l'encontre de l'arrêt susmentionné du Tribunal fédéral sans se prévaloir de l'un des motifs de révision prévus par les art. 121 ss LTF, de sorte que celle-ci est irrecevable.
3. Comme les conclusions de la requête étaient d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut pas être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le requérant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits pour tenir compte de sa situation financière laquelle n'apparaît pas favorable.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. La demande de révision est irrecevable.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 francs, sont mis à la charge du requérant.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 9 mars 2018
Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Gehring