7B.125/2000
Extrait des considérants:
1.- Selon les termes clairs de l'art. 279 al. 1 LP, lecréancier séquestrant doit valider le séquestre, par unepoursuite ou par une action, dans les dix jours à compterde la réception du procès-verbal. Si le créancier laisseécouler ce délai, les effets du séquestre cessent de pleindroit (art. 280 ch. 1 LP; cf. BERTRAND REEB, Les mesuresprovisoires dans la procédure de poursuite, in: RDS116/1997 II p. 485 s.).
L'opposition à l'ordonnance de séquestre selon l'art. 278LP et la validation du séquestre selon l'art. 279 LP sontsoumis au même délai de dix jours. Bien souvent, toutefois, ce délai n'arrive pas à échéance en même temps pour lesdeux moyens parce que son point de départ est différentdans l'un et l'autre cas (la connaissance du séquestre dansle premier cas, la réception du procès-verbal dans lesecond). Le créancier séquestrant, qui ne peut s'assurer aupréalable que le débiteur a ou non formé opposition, doitdonc, par précaution, entreprendre une première démarche devalidation dans ledit délai s'il ne veut pas que leséquestre devienne caduc en vertu de l'art. 280 LP (cf.
WALTER A. STOFFEL, Das neue Arrestrecht, in: PJA 1996, p. 1411 ch. 3 in fine; VINCENT JEANNERET, Aperçu de lavalidité du séquestre, sous l'angle de la nouvelle LPDF, in: Le séquestre selon la nouvelle LP, Publications duCentre d'études juridiques européennes, Genève, 1997, p. 95; JAEGER/WALDER/KULL/KOTTMANN, SchKG, 4e éd. 1997/99, n. 32 ad art. 278; HANS REISER, in:
Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung undKonkurs, n. 2 ad art. 279; AMONN/GASSER, Grundriss desSchuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6e éd., Berne 1997, §51 n. 89).
En l'espèce, le procès-verbal de séquestre a été notifiéà la recourante le 18 novembre 1999. Celle-ci devait doncvalider le séquestre dans les dix jours dès cette date, quele débiteur ait ou non été informé de la procédure deséquestre. Il est constant que la recourante n'a pasentrepris de démarche en vue d'une validation dans le délailégal. Les effets du séquestre ont donc cessé de pleindroit (art. 280 LP), ce qui suffit en soi à sceller le sortdu présent recours.
Lausanne, le 22 juin 2000