7B.144/2002
Considérant:
qu'en matière de poursuite pour effets de change, le délai de recours au Tribunal fédéral est également de cinq jours dès la notification de la décision de l'autorité cantonale de surveillance (art. 20 LP);
qu'en l'espèce, cette décision ayant été notifiée à la recourante le 19 juillet 2002, le délai de recours est arrivé à échéance le 24 juillet 2002, conformément à l'art. 32 al. 1 OJ;
que remis à la poste le 29 juillet 2002 seulement, le présent recours est donc tardif, partant irrecevable, quand bien même la recourante a reçu une indication erronée au sujet de la voie de droit à disposition, à laquelle elle se réfère expressément;
qu'en effet, celui qui a reconnu ou aurait dû reconnaître, en faisant preuve de la diligence requise, que les indications de la décision attaquée quant à la voie de droit à suivre étaient erronées, ne peut s'en prévaloir;
qu'il en va notamment ainsi lorsque, comme en l'espèce, le recourant ou son conseil aurait pu reconnaître l'erreur en consultant simplement la loi (art. 20 LP; ATF 124 I 255 consid. 1a/aa; 121 II 72 consid. 2 p. 77 s.);
que la décision immédiate sur le recours rend sans objet la demande d'effet suspensif présentée par la recourante;
Par ces motifs, la Chambre prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, à M. Jean-Daniel Nicaty, agent d'affaires breveté, à Lausanne (pour Z.________ SA), à l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance.
Lausanne, le 8 août 2002
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral suisse
La présidente: Le greffier: