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7B.22/2002BGEx
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

7B.22/2002

CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
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20 mars 2002
Composition de la Chambre: Mme Nordmann, présidente,
Mme Escher et M. Meyer, juges. Greffier: M. Fellay.
________
Statuant sur la demande de révision formée par
X.________, contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2002 par la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral;
(faillite; règlement d'une dette d'impôt)

Vu :

Sachverhalt

l'ordonnance de la Présidente de la Chambre des poursuites et des faillites du 6 février 2002 fixant au requérant un délai - non susceptible de prolongation - au 28 février 2002 pour effectuer une avance de frais de 500 fr., conformément à l'art. 150 de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ), sous peine d'irrecevabilité de la demande de révision;

l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 15 mars 2002;

Considérant :

que l'avance de frais n'ayant pas été versée dans le délai imparti, la demande de révision doit être déclarée irrecevable en vertu de l'art. 150 al. 4 OJ, aux frais de son auteur (art. 156 al. 1 OJ);

Par ces motifs,

le Tribunal fédéral, vu l'art. 143 al. 1 OJ:

1. Déclare la demande de révision irrecevable.

2. Met à la charge du requérant un émolument judiciaire de 200 fr.

3. Communique le présent arrêt en copie au requérant, à l'Office des poursuites et faillites d'Yverdon et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

_______

Lausanne, le 20 mars 2002 FYC/frs

Au nom de la

Chambre des poursuites et des faillites du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:

La Présidente,

Le Greffier,

Quelle des Entscheidtextes: bger.ch · Schweizerisches Bundesgericht · 7B.22/2002
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