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7B.249/2001BGEx
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

7B.249/2001

CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
***************************************
26 novembre 2001
Composition de la Chambre: Mme Nordmann, présidente,
Mme Escher et M. Meyer, juges. Greffier: M. Fellay.
________
Statuant sur le recours formé par
S.________ SA, représentée par Me Christoph M. Bertisch, avocat à Zurich, contre la décision rendue le 10 octobre 2001 par l'Autorité de surveillance des offices de poursuites et de faillites du canton de Genève;
(réquisition de poursuite; for selon l'art. 50 al 1 LP)

Considérant :

qu'à deux reprises, S.________ SA a requis la poursuite de J.________ SA, à Genève, pour une créance de 88'132 fr. 25 fondée sur un contrat du 4 mai 2000;

que l'Office des poursuites Arve-Lac lui a retourné ses réquisitions au motif que la poursuivie, simple succursale dépourvue de la personnalité juridique, ne pouvait comme telle faire l'objet d'une poursuite, celle-ci devant être dirigée contre l'établissement principal;

que sur plainte de la poursuivante, qui se prévalait de l'inscription de la poursuivie comme succursale suisse au registre du commerce, l'autorité cantonale de surveillance a confirmé la décision de l'office;

que dans son recours au Tribunal fédéral, la poursuivante soutient que la décision attaquée n'est pas conforme à la jurisprudence de l'ATF 114 III 6 relative à l'art. 50 al. 1 LP, laquelle stipulerait "qu'une succursale suisse d'une société étrangère peut être poursuivie en Suisse";

qu'on cherche toutefois vainement une telle affirmation dans la jurisprudence invoquée, qui traite de la poursuite d'une société étrangère au for de son établissement (succursale) en Suisse;

que c'est donc bien, comme le retient l'autorité cantonale, l'établissement principal qui doit être poursuivi au for de la succursale, et non cette dernière elle-même, qui n'a pas d'existence juridique et n'a pas la capacité d'ester en justice (ATF 120 III 11 consid. 1a et les références);

que partant, l'autorité cantonale de surveillance a confirmé à bon droit la décision de l'office de ne pas donner suite aux réquisitions litigieuses et d'inviter la recourante à diriger sa poursuite contre l'établissement principal;

qu'au demeurant, la recourante ne peut rien déduire en sa faveur du fait que la succursale en cause est inscrite au registre du commerce, le for selon l'art. 50 al. 1 LP ne dépendant pas d'une telle inscription (ATF 114 III 6 consid. 1b-d p. 9 ss);

qu'elle ne peut pas davantage se prévaloir de ce que sa créance concernerait la succursale suisse de la débitrice, car il s'agit là d'une question de fond à résoudre dans la procédure de mainlevée (ATF 114 III 6 consid. 1 p. 8);

Par ces motifs,

la Chambre des poursuites et des faillites:

1. Rejette le recours.

2. Communique le présent arrêt en copie au mandataire de la recourante, à l'Office des poursuites de Genève/Arve-Lac et à l'Autorité de surveillance des offices de poursuites et de faillites du canton de Genève.

________

Lausanne, le 26 novembre 2001 FYC/frs

Au nom de la

Chambre des poursuites et des faillites du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:

La Présidente, Le Greffier,

Quelle des Entscheidtextes: bger.ch · Schweizerisches Bundesgericht · 7B.249/2001
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