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7B.275/2001BGEx
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

7B.275/2001

CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
***************************************
21 décembre 2001
Composition de la Chambre: Mme Nordmann, présidente,
Mme Escher et M. Meyer, juges. Greffier: M. Fellay.
________
Statuant sur le recours formé par
S.X.________, agissant pour elle-même et au nom de l'Hoirie M.X.________, contre la décision rendue le 12 novembre 2001 par l'Autorité de surveillance des offices de poursuites et de faillites du canton de Genève;
(nouvelle expertise de l'objet du gage)

Considérant :

que dans une poursuite en réalisation de gage mobilier intentée par Y.________ SA contre C.________ SA en liquidation et ayant pour objet une obligation hypothécaire au porteur grevant un immeuble de l'Hoirie M.X.________, S.X.________ a formé une plainte dans laquelle elle se prévalait de déni de justice, pour divers motifs difficilement intelligibles, et requérait une nouvelle expertise de l'objet du gage;

que la décision attaquée rejette, dans la mesure de leur recevabilité, la plainte et la demande de nouvelle expertise;

qu'en vertu de l'art. 19 al. 1 LP, le recours de poursuite au Tribunal fédéral doit avoir pour objet la décision de l'autorité cantonale (supérieure) de surveillance;

que le présent recours est irrecevable dans la mesure où il s'appuie sur des faits non constatés dans la décision attaquée (art. 63 al. 2 et 81 OJ) et ne s'en prend pas aux motifs pertinents de l'autorité cantonale de surveillance d'une façon conforme aux exigences de l'art. 79 al. 1 OJ;

qu'il l'est également dans la mesure où, pour le surplus, il se borne à exposer pêle-mêle, et de façon tout aussi inintelligible qu'en instance cantonale, toute une série de griefs visant plutôt la créancière elle-même, d'autres autorités ou des décisions antérieures, et portant essentiellement sur des questions de droit matériel, dont l'examen échappe à la compétence des autorités de surveillance (ATF 115 III 18 consid. 3b p. 21, 113 III 2 consid. 2b p. 3);

que la décision immédiate sur le sort du recours rend sans objet la demande d'effet suspensif présentée en l'espèce;

Par ces motifs,

la Chambre des poursuites et des faillites:

1. Déclare le recours irrecevable.

2. Communique le présent arrêt en copie à la recourante, pour elle-même et l'Hoirie M.X.________, à Y.________ SA, à l'Office des poursuites et faillites de Genève/Rive-Droite, pour lui-même et C.________ SA en liquidation, et à l'Autorité de surveillance des offices de poursuites et de faillites du canton de Genève.

__________

Lausanne, le 21 décembre 2001 FYC/frs

Au nom de la

Chambre des poursuites et des faillites du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:

La Présidente,

Le Greffier,

Quelle des Entscheidtextes: bger.ch · Schweizerisches Bundesgericht · 7B.275/2001
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