7B.63/2004
Considérant:
que le recours à la Chambre de céans tend à la correction d'un vice de procédure consistant dans le refus prétendument arbitraire de la Cour cantonale de prendre en considération, sur la base de la loi vaudoise d'application de la LP, une écriture des recourants du 12 janvier 2004, complémentaire à leur recours du 26 novembre 2003;
que portant ainsi sur l'application du droit cantonal, dont la violation ne peut être alléguée que dans un recours de droit public (ATF 120 III 114 consid. 3a p. 116; 113 III 86 consid. 3 p. 87), il est irrecevable;
que par ailleurs, le recours contient toute une série de faits nouveaux qui ne peuvent pas être pris en considération par le Tribunal fédéral;
que ni l'autorité de surveillance cantonale ni la Chambre des poursuites et faillites ne se prononcent sur l'adhésion obligatoire à l'assurance de base selon la LAMal ni sur le bien-fondé de la créance en poursuite;
Par ces motifs, la Chambre prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Le présent arrêt est communiqué en copie aux recourants, à Y.________, à l'Office des poursuites de Morges et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
Lausanne, le 20 avril 2004
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral suisse
La présidente: Le greffier: