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7B_1149/2026BGEx
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

7B_1149/2026

Arrêt du 29 septembre 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président.
Kölz et Hofmann.
Greffière : Mme Kropf.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Philippe Currat, avocat, recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
Objet
Détention provisoire (refus de mise en liberté), recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 7 août 2026 (ACPR/764/2026 - P/5934/2018).

Faits :

Sachverhalt

A. A.a. A.________ fait l'objet d'une procédure pénale, dans laquelle il est prévenu pour des faits commis entre décembre 2015 et fin janvier 2026 d'escroquerie par métier, subsidiairement d'usure, au préjudice de B.________; d'escroquerie par métier, en concours avec la falsification de marchandises, au préjudice de C.________; d'escroquerie par métier, en concours avec la falsification de marchandises, subsidiairement d'abus de confiance et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier, au préjudice de D.________; d'escroquerie par métier et d'abus de confiance au préjudice de E.________; de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice; enfin, de diverses violations des règles de la circulation routière.

A.b. Le 29 janvier 2026, A.________ a été arrêté, puis placé en détention provisoire, mesure ensuite prolongée jusqu'au 29 juillet 2026. Il n'a pas contesté les différentes ordonnances y relatives.

A.c. Par ordonnance du 9 juin 2026, le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après : le Ministère public) a autorisé l'exécution anticipée de la peine.

A.d. Par courriers du 6 juillet 2026 adressés au Ministère public, au Dr F.________ et à la Dre G.________, A.________ a requis la mise en oeuvre d'une évaluation médicale complète et actuelle de son état de santé et des soins qui lui étaient nécessaires, de leur comptabilité avec son placement en détention à la prison de Champ-Dollon, respectivement à la prison de la Brenaz, et de leur accessibilité dans ces deux établissements.

A.e. Un avis de prochaine clôture de l'instruction a été adressé aux parties le 17 juillet 2026 et un délai au 3 août 2026 leur a été octroyé afin de solliciter d'éventuels actes d'instruction complémentaires.

B. B.a. Le 7 juillet 2026, A.________ a sollicité sa remise en liberté, invoquant un état de santé dégradé. Cette requête a été rejetée par le Ministère public qui l'a dès lors transmise, avec une requête de mise en détention provisoire, au Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève (ci-après : le TMC).

B.b. Lors de son audition par le TMC le 14 juillet 2026, A.________ a maintenu sa requête de libération, concluant également au constat que ses conditions de détention contrevenaient à l'art. 3 CEDH; à titre subsidiaire, il demandait que ces conditions soient adaptées afin de permettre une amélioration de son état de santé. Il a produit le certificat médical établi le même jour par le Dr F.________ et la Dre G.________.

Par ordonnance du 15 juillet 2026, le TMC a rejeté la demande de mise en liberté et a confirmé le placement en détention provisoire, en raison de l'existence de graves charges et de risques de fuite, de collusion et de récidive qu'aucune mesure de substitution ne permettait de pallier. Il a également considéré que, si la prison n'était pas le lieu de soins idéal, l'état de santé du prévenu n'apparaissait pas incompatible avec sa détention, assortie des aménagements nécessaires et en dernier recours au sein des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : les HUG). Relevant qu'il statuait sur dossier, il a refusé la requête d'audition des médecins ayant établi le certificat du 14 juillet 2026.

B.c. Par arrêt du 7 août 2026, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après : la Chambre pénale de recours) a rejeté le recours formé par A.________ contre cette ordonnance.

C. Par acte du 9 septembre 2026, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant à sa réforme en ce sens qu'il soit immédiatement libéré et qu'il soit constaté que les conditions de sa détention violent l'interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, telles que la garantie de l'art. 3 CEDH et la garantie de la dignité humaine au sens de l'art. 7 Cst. Il sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.

Invité à se déterminer, le Ministère public a conclu au rejet du recours. L'autorité précédente n'a pas formulé d'observations; elle a produit le dossier de la procédure cantonale de recours et a indiqué tenir à disposition le dossier de la cause (11 classeurs fédéraux). Ont également été versés au dossier fédéral le courrier du recourant reçu le 4 septembre 2026, la réponse du Tribunal fédéral du 7 septembre 2026 - l'informant que, faute de lien avec une décision sujette à recours, aucune suite ne serait donnée à son courrier - et le courrier subséquent du recourant reçu le 17 septembre 2026. Le 18 septembre 2026, le recourant a persisté dans ses conclusions.

Considérant en droit :

1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 151 IV 175 consid. 2).

1.1. Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre une décision relative à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP (ATF 137 IV 22 consid. 1; arrêt 7B_918/2026 du 25 août 2026 consid. 1.1).

1.2. 1.2.1. Devant le Tribunal fédéral, le recourant ne développe aucune argumentation visant à démontrer que les conditions de l'art. 221 al. 1 CPP permettant le maintien en détention provisoire, respectivement depuis le 19 août 2026 en détention pour des motifs de sûreté (cf. let. A des observations du Ministère public du 14 septembre 2026; voir également, en lien avec l'art. 81 al. 1 let. b LTF et l'intérêt encore actuel et pratique dans une telle configuration, ATF 149 I 14 consid. 1.2; arrêt 7B_955/2026 du 25 août 2026 consid. 1.2), ne seraient pas réalisées (cf. consid. 2 p. 7 s. de l'arrêt entrepris). Il conteste en revanche les modalités d'exécution de sa détention avant jugement; au regard de son état de santé, cette mesure violerait l'art. 3 CEDH.

1.2.2. Lorsqu'une irrégularité constitutive d'une violation d'une garantie conventionnelle ou constitutionnelle a entaché la procédure relative à la détention avant jugement, celle-ci peut être réparée par une décision de constatation. Une telle décision vaut notamment lorsque les conditions de détention avant jugement illicites sont invoquées devant le juge de la détention; à un tel stade de la procédure, seul un constat peut donc en principe intervenir et celui-ci n'a pas pour conséquence la remise en liberté du prévenu. Il appartient ensuite à l'autorité de jugement d'examiner les possibles conséquences des violations constatées, par exemple par le biais d'une indemnisation fondée sur l'art. 431 CPP ou, le cas échéant, par une réduction de la peine (ATF 142 IV 245 consid. 4.1 et les arrêts cités; arrêt 7B_1076/2025 du 15 décembre 2025 consid. 3.2.3).

Il n'est dès lors pas d'emblée évident que la conclusion tendant à la remise en liberté soit admissible dans la présente cause.

1.3. 1.3.1. Sauf situations particulières, les conclusions constatatoires ont un caractère subsidiaire. Cette règle est cependant tempérée par le droit, déduit de l'art. 13 CEDH, qu'ont les personnes qui se prétendent victimes de traitements prohibés au sens des art. 10 al. 3 Cst. et 3 CEDH de bénéficier d'une enquête prompte et impartiale devant aboutir, s'il y a lieu, à la condamnation pénale des responsables. Il est, par exemple, admis que l'autorité chargée du contrôle de la détention, si elle est saisie d'allégations de mauvais traitements au sens de l'art. 3 CEDH, se doit de vérifier si la détention a lieu dans des conditions acceptables; dans de telles situations, il faut assurer immédiatement une enquête prompte et sérieuse. Il existe également un intérêt à faire constater immédiatement de telles violations lorsqu'est éloignée l'occasion de requérir devant le juge du fond une réduction de peine ou éventuellement une indemnisation (ATF 141 IV 349 consid. 3.4.2 et les arrêts cités; arrêts 7B_1076/2025 du 15 décembre 2025 consid. 1.3.1; 1B_284/2021 du 28 juillet 2021 consid. 2.2.5).

1.3.2. Dans la mesure où le recourant a été renvoyé en jugement (cf. la détention pour des motifs de sûreté en cours) et que les audiences de jugement le concernant auront lieu en janvier 2027 (cf. ses déterminations du 18 septembre 2026), un intérêt actuel et pratique au constat immédiat des violations alléguées n'est pas non plus manifeste.

1.4. Vu l'issue du litige, ces questions de recevabilité peuvent toutefois rester indécises.

2.

2.1. Invoquant les art. 3 CEDH, 7 et 10 al. 3 Cst., le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir considéré que son état de santé était compatible avec l'exécution de sa détention avant jugement.

2.2. 2.2.1. L'art. 3 CEDH prévoit que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. L'art. 7 Cst. prescrit de son côté que la dignité humaine doit être respectée et protégée. À teneur de l'art. 10 al. 3 Cst., la torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.

Les garanties de la CEDH relatives aux conditions de détention n'offrent pas une protection plus étendue que celles découlant de la Constitution fédérale (ATF 150 I 50 consid. 3.2.1; arrêt 2C_530/2025 du 10 novembre 2025 consid. 5.1).

2.2.2. L'art. 3 CEDH impose à l'État de s'assurer que les modalités de détention ne soumettent pas le détenu à une détresse ou à une épreuve d'une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à cette mesure et que, eu égard aux exigences pratiques de la détention, sa santé et son bien-être sont assurés de manière adéquate (ATF 147 IV 55 consid. 2.5.1; arrêt 2C_530/2025 du 10 novembre 2025 consid. 5.2). Pour tomber sous le coup de l'interdiction prévue par la disposition précitée, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum est relative; elle dépend de l'ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la victime (arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH] Blokhin c. Russie du 23 mars 2016 [requête n° 47152/06], § 135 et les références citées; voir également ATF 149 IV 231 consid. 2.1.5; arrêts 6B_359/2026 du 27 août 2026 consid. 5.1 in fine; 7B_1076/2025 du 15 décembre 2025 consid. 3.2.1; 2C_530/2025 du 10 novembre 2025 consid. 5.2).

2.2.3. De jurisprudence constante, la CourEDH relève que le manque de soins médicaux appropriés peut constituer un traitement contraire à l'art. 3 CEDH (arrêts CourEDH Kudla c. Pologne du 26 octobre 2000 [requête n° 30210/96], § 94; Rooman c. Belgique du 31 janvier 2019 [requête n° 18052/11], § 146; Blokhin c. Russie du 23 mars 2016 [requête n° 47152/06], § 136). L'appréciation du caractère "approprié" ou non des soins médicaux s'appuie sur le critère de la diligence raisonnable, en ce sens que l'obligation de l'État de soigner les détenus gravement malades est une obligation de moyens, et non de résultat (arrêt CourEDH Mamasakhlisi et autres c. Géorgie et Russie du 7 mars 2023 [requêtes n° s 29999/04 et 41424/04], § 363). La dégradation de l'état de santé d'un détenu, même si elle peut soulever des doutes quant au caractère adéquat des soins reçus en prison, ne saurait ainsi suffire en tant que telle à fonder un constat de violation de l'art. 3 CEDH s'il peut être établi que les autorités ont eu recours en temps utile à toutes les mesures médicales raisonnablement envisageables (cf. arrêt CourEDH Dragan c. Roumanie du 2 février 2016 [requête n° 65158/09], § 85). Le seul fait qu'un détenu ait été examiné par un médecin et qu'il se soit vu prescrire tel ou tel traitement ne permet pas de conclure automatiquement au caractère approprié des soins fournis. Les informations relatives à l'état de santé du détenu et aux soins reçus par lui en détention doivent de plus être consignées de manière exhaustive; il doit bénéficier rapidement d'un diagnostic précis et d'une prise en charge adaptée et doit faire l'objet, quand la maladie dont il est atteint l'exige, d'une surveillance régulière et systématique associée à une stratégie thérapeutique globale visant à remédier à ses problèmes de santé ou à prévenir leur aggravation plutôt qu'à traiter leurs symptômes. Les autorités doivent enfin prouver avoir créé les conditions nécessaires pour que le traitement prescrit soit effectivement suivi (arrêts CourEDH Rooman c. Belgique du 31 janvier 2019 [requête n° 18052/11], § 147; Blokhin c. Russie du 23 mars 2016 [requête n° 47152/06], § 137; voir également arrêt 2C_530/2025 du 10 novembre 2025 consid. 5.2.1, avec in fine des exemples).

2.2.4. La CourEDH se réserve une souplesse suffisante pour définir le niveau de soins requis, se prononçant sur cette question au cas par cas. Si ce niveau doit être "compatible avec la dignité humaine" du détenu, il doit aussi tenir compte des "exigences pratiques de l'emprisonnement" (arrêt de la CourEDH Blokhin c. Russie du 23 mars 2016 [requête n° 47152/06], § 138). Les allégations de mauvais traitements doivent être étayées par des éléments de preuve appropriés; pour l'appréciation des éléments de preuve, la CourEDH retient le critère de la preuve "au-delà de tout doute raisonnable", dont un faisceau d'indices ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants (arrêt de la CourEDH Blokhin c. Russie du 23 mars 2016 [requête n° 47152/06], § 139).

Généralement, une maladie ne justifie pas la libération d'un prévenu en détention avant jugement. Le principe de la proportionnalité exige cependant que la détention avant jugement soit levée lorsqu'en raison de l'état de santé du détenu, elle pourrait entraîner des conséquences graves, dépourvues de rapport raisonnable avec son but (art. 197 al. 1 let. d CPP; art. 10 Cst.). Ainsi, une pesée des intérêts doit être effectuée dans chaque cas en tenant compte notamment du but de la détention avant jugement, de la gravité de l'atteinte à la santé et des possibilités de traitements médicaux dans l'établissement pénitentiaire (ATF 116 Ia 420 consid. 3a et 3e; arrêt 7B_1076/2025 du 15 décembre 2025 consid. 3.2.4 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence développée en lien avec l'art. 92 CP (relatif à l'interruption de l'exécution de la peine), le motif médical invoqué est toujours grave si la poursuite de l'exécution met concrètement en danger la vie du condamné. Dans les autres cas, la gravité requise peut être atteinte si la poursuite de l'exécution, sans menacer directement la vie du condamné, fait néanmoins courir à celui-ci un risque sérieux pour sa santé. Pour déterminer si un tel degré est atteint, la gravité des motifs retenus ne doit pas s'apprécier de manière abstraite, mais en rapport avec la situation concrète du condamné et en fonction de l'appui offert par les structures médicales quant aux soins disponibles à l'intérieur du système pénitentiaire, notamment au regard des formes dérogatoires d'exécution prévues par l'art. 80 CP (cf. ATF 147 IV 453 consid. 1.2; 136 IV 97 consid. 5.1; arrêts 7B_895/2025 du 6 mars 2026 consid. 3.2.2 [sur l'art. 92 CP]; 7B_1076/2025 du 15 décembre 2025 consid. 3.2.4 et les arrêts cités).

2.3. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1).

2.4. 2.4.1. En l'occurrence, la Chambre pénale de recours a considéré, sur la base du certificat médical du 14 juillet 2026, que le recourant avait bénéficié d'une prise en charge médicale adéquate et que son état de santé ne s'avérait pas incompatible avec la détention (cf. consid. 3.2 p. 9 s. de l'arrêt attaqué). Le recourant ne remet pas en cause les constatations de l'autorité précédente relatives au contenu de ce certificat médical (cf. let. B.f p. 3 de l'arrêt entrepris), sur lesquelles il y a dès lors lieu de se fonder (cf. art. 105 al. 1 LTF).

Ce document détaillait le suivi médical dont avait bénéficié le recourant depuis le 30 janvier 2026 (21 consultations en médecine générale, 7 consultations en psychiatrie, 28 électrocardiogrammes, 9 prises de sang avec dosage des toponines, scanner thoracique, opération d'une hernie inguinale et suivi post-opératoire, ainsi que nombreuses consultations aux urgences). Une perte de poids - compliquée par un enclavement du nerf fibulaire au niveau de la tête du péroné droit - justifiait une prise en charge nutritionnelle pour traiter une malnutrition protéino-énergique modérée constatée en lien avec des apports nutritionnels insuffisants. Les douleurs abdominales diffuses avec présence de diarrhées chroniques et vomissements consistaient en des plaintes anamnestiques et n'avaient pas été objectivées. La prise en charge médicale du recourant, y compris psychiatrique, par le service de médecine pénitentiaire des HUG sur le site de Champ-Dollon correspondait à celle dont bénéficierait tout patient vivant dans la communauté, dans le respect du principe d'équivalence des soins. Aucune pathologie somatique mettant en jeu le pronostic vital du patient à court ou moyen terme n'avait été identifiée à ce jour.

2.4.2. Le recourant reproche tout d'abord à l'autorité précédente de n'avoir pas retenu qu'il n'aurait eu aucun antécédent médical préalablement à son placement en détention provisoire et que l'origine de ses problèmes de santé serait donc ce placement.

S'il mentionne à différentes reprises l'existence de documents médicaux qui viendraient étayer cette affirmation, il ne donne toutefois aucune référence précise à des pièces figurant au dossier qui permettraient de le démontrer (cf. notamment p. 6 et 7 du recours), contrairement à ses obligations en matière de motivation (cf. consid. 2.3 supra). Il ne démontre ainsi pas qu'il était arbitraire de la part de l'autorité précédente d'avoir considéré qu'en l'état, aucun élément ne permettait de retenir que les maux dont il souffrait et qui étaient attestés (au contraire des conséquences neurologiques invoquées en lien avec la perte de poids) résulteraient de la détention subie.

Il importe d'ailleurs peu en l'état de savoir si les atteintes à la santé du recourant étaient préexistantes ou si elles découlaient effectivement, respectivement uniquement, de son placement en détention. En effet, il n'est en soi pas exclu qu'une telle mesure puisse avoir des impacts sur la santé - notamment psychique - d'une personne et cela ne saurait suffire en soi pour exclure le maintien en détention ou justifier le constat immédiat d'une violation de l'art. 3 CEDH (cf. consid. 1.3 supra); cette conclusion s'impose d'autant plus qu'il est avéré que le recourant a bénéficié de consultations, notamment psychiatriques. Pour les mêmes motifs, le refus d'entendre les deux médecins ayant établi le certificat médical du 14 juillet 2026 sur les causes des atteintes à la santé subies par le recourant depuis janvier 2026 échappe à la critique.

2.4.3. Le recourant ne conteste pas avoir eu "un accès au[x] soin[s] approprié[s]" (cf. p. 6 du recours), notamment lorsque des situations d'urgence médicale se sont présentées, que ce soit sur le plan physique ou psychique. Il ne soutient pas non plus que ces suivis auraient été interrompus et ne prétend en tout cas pas qu'en raison de ses pathologies - dont certaines n'ont en outre pas été objectivées par d'autres constats que ses propres déclarations -, son pronostic vital aurait été engagé à un moment ou à un autre.

À la lecture du recours, on comprend que le recourant semble avant tout reprocher aux médecins consultés de n'avoir pas posé un diagnostic précis des atteintes subies et développé en conséquence une stratégie thérapeutique adéquate, s'agissant en particulier de son importante perte de poids. Cela étant, tout suivi médical - y compris dans un cadre ordinaire - ne conduit pas nécessairement directement à un diagnostic précis, à la mise en oeuvre immédiate du traitement le plus adapté, à une rapide récupération ou à une guérison complète. Cela vaut d'autant plus quand les premières consultations résultent a priori d'interventions urgentes, dont le but est avant tout de stabiliser l'état de santé. Comme l'a constaté l'autorité précédente, les problèmes de santé du recourant ont ensuite fait l'objet d'un suivi régulier qui se poursuivait au jour de l'arrêt attaqué. Dans une telle configuration, on ne se trouve pas dans l'hypothèse où le recourant ne serait pas en mesure de voir les traitements suivis adaptés en fonction de son évolution positive ou négative.

2.4.4. Sur le vu de ce qui précède, on ne voit pas quels moyens n'auraient pas été mis en oeuvre par les autorités et les médecins consultés afin de soulager le recourant et de préserver sa santé durant son placement en détention. Au regard de la poursuite des soins, le fait qu'un diagnostic ne serait peut-être pas encore posé ou que les soins prodigués n'auraient pas encore apporté, selon le recourant, les résultats espérés ne saurait constituer la démonstration d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH.

3. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.

Le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (cf. art. 64 al. 1 LTF). Dès lors que le recours était d'emblée dénué de chances de succès, cette requête doit être rejetée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF); ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (cf. art. 65 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 68 al. 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, fixés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de la République et canton de Genève, à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève et au Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 29 septembre 2026

Au nom de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

La Greffière : Kropf

Quelle des Entscheidtextes: bger.ch · Schweizerisches Bundesgericht · 7B_1149/2026
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