7B_1226/2026
Faits :
A. Le 31 juillet 2026, le Ministère public du Jura bernois-Seeland (ci-après: le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre A.________ pour mise en danger de la vie d'autrui, éventuellement pour tentative de meurtre, pour violence et menace contre les autorités et les fonctionnaires ainsi que pour des infractions à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions. Il lui reproche d'avoir, lors d'un transport dans un véhicule de police le 31 juillet 2026, saisi l'arme d'un agent et tiré un coup de feu à l'intérieur de ce véhicule, alors qu'il se trouvait dans un état d'agitation intense sous l'emprise de stupéfiants.
B. Par décision du 3 août 2026, le Tribunal des mesures de contrainte du Jura bernois-Seeland (ci-après: le TMC) a placé A.________ en détention provisoire pour une durée de 3 mois, soit jusqu'au 30 octobre 2026.
Par décision du 25 août 2026, la Chambre de recours pénale de la Cour suprême bernoise a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision du TMC précitée.
C. A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre la décision précitée du 25 août 2026, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'il soit immédiatement libéré de sa détention provisoire, éventuellement moyennant le prononcé de mesures de substitution à celle-ci. À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire.
Invités à se déterminer sur le recours, l'autorité précédente y a renoncé, tandis que le Ministère public a conclu à son rejet.
Dans le délai imparti, le recourant n'a pas formulé d'observations complémentaires.
Considérant en droit :
1. Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre une décision relative à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF, le recourant, prévenu détenu, a un intérêt juridiquement protégé à obtenir l'annulation ou la modification de l'arrêt attaqué qui confirme son placement en détention provisoire. Pour ce même motif, l'arrêt attaqué, en tant que prononcé incident rendu en dernière instance cantonale (cf. art. 80 LTF), est propre à lui causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (arrêt 7B_688/2026 du 10 juillet 2026 et la réf. citée). Pour le surplus, les autres conditions de recevabilité étant réunies, il y a lieu d'entrer en matière.
2. Une mesure de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c et al. 1bis let. a et b CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 et al. 1bis let. a CPP), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction (arrêt 7B_1183/2025 du 20 novembre 2025 consid. 3.2 et les arrêts cités).
3.
3.1. Invoquant une violation de l'art. 221 al. 1 CPP, le recourant fait tout d'abord grief à la cour cantonale d'avoir retenu que des forts soupçons pesaient sur lui d'avoir commis les actes qui lui sont reprochés.
3.2. 3.2.1. Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. Il incombe en effet au juge du fond de résoudre les questions de qualification juridique des faits poursuivis, d'apprécier la culpabilité du prévenu, ainsi que la valeur probante des moyens de preuve et des différentes déclarations (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; arrêts 7B_990/2026 du 2 septembre 2026 consid. 3.2.2 et les réf. citées).
L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; 143 IV 316 consid. 3.2). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer ensuite de plausibles à vraisemblables (arrêts arrêts 7B_990/2026 précité consid. 3.2.2; 7B_650/2026 du 16 juin 2026 consid. 2.1.2; 7B_207/2026 du 17 mars 2026 consid. 4.1.2).
3.2.2. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1 et les arrêts cités).
3.3. En l'espèce, la cour cantonale a considéré que, même si le déroulement exact des faits devait encore être établi, il ressortait des éléments au dossier que le recourant avait, lors d'un arrêt durant son transport par la police, saisi l'arme d'un des agents intervenus et avait tiré un coup de feu alors qu'il était en lutte avec les deux policiers dans un endroit confiné. Quand bien même le recourant n'aurait pas directement visé un des agents, il n'ignorait pas que la balle tirée aurait pu ricocher et blesser ou tuer quelqu'un. Il avait à cet égard reconnu lors de son audition par la police que, dans une telle situation, il n'existait aucun contrôle sur le tir. L'absence alléguée d'intention délictuelle n'était en outre pas conciliable avec ses déclarations selon lesquelles il aurait tiré uniquement "pour faire du bruit", ce qui impliquait nécessairement l'acceptation du risque de blesser ou de tuer une personne se trouvant à proximité. Il existait ainsi, à ce stade, de forts soupçons à l'égard du recourant s'agissant des faits qui lui étaient reprochés (cf. décision attaquée, consid. 17.2 p. 9 s.).
3.4. Ce raisonnement de l'autorité précédente ne prête pas le flanc à la critique. Le recourant, qui ne conteste pas avoir eu sa main sur l'arme et avoir provoqué le départ d'un coup de feu - ni même ses déclarations selon lesquelles il aurait tiré "pour faire du bruit" -, se borne en effet à contester avoir eu conscience du risque concret que le projectile puisse atteindre les agents et avoir accepté un tel résultat. Or ses développements visent en réalité à contester la réalisation des conditions de l'infraction de tentative de meurtre. Le recourant oppose en outre pour l'essentiel sa propre appréciation de moyens de preuve à celle de l'autorité précédente, dans une démarche appellatoire et partant irrecevable. Il ne démontre au surplus pas, et on ne voit pas, en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral ou versé dans l'arbitraire en retenant l'existance de forts soupçons en lien avec les infractions en cause, soit en particulier avec l'infraction de mise en danger de la vie d'autrui.
4.
4.1. Le recourant reproche ensuite à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 221 al. 1bis CPP en confirmant l'existence d'un risque de rédicive qualifié. Il soutient en substance que l'autorité précédente n'aurait pas tenu compte des circonstances particulières du cas d'espèce et n'aurait ainsi pas examiné si l'atteinte portée revêtait concrètement un caractère grave. Un pronostic défavorable ne pouvait en outre, selon lui, pas être retenu, dans la mesure où il reposerait sur "un enchaînement d'hypothèses", dont l'éventualité d'une nouvelle consommation de stupéfiants, respectivement sur une "simple possibilité théorique de la réalisation d'un scénario en cascade" dont "chacun des maillons demeure incertain et dépendant de la survenance du précédent". Le recourant relève par ailleurs qu'une expertise psychiatrique n'a pas encore été établie et qu'il ne lui appartient pas de démontrer l'absence de tout risque futur. D'après lui, des événements précédents, qui seraient survenus les 14 mai et 28 juin 2026 et qui ne font pas partis de la procédure pénale en cause, ne sauraient enfin être pris en considération dans l'appréciation d'un risque de récidive qualifié et ne permettraient pas de fonder une escalade progressive de la violence.
4.2. 4.2.1. Selon l'art. 221 al. 1 bis CPP, une détention pour des motifs de sûreté peut exceptionnellement être ordonnée si le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a) et s'il existe un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre (let. b).
L'art. 221 al. 1 bis CPP, qui prévoit un risque de récidive qualifié par rapport à l'art. 221 al. 1 let. c CPP, a été introduit dans le but de compenser le fait qu'il est renoncé à l'exigence d'infractions préalables à celle (s) qui fonde (nt) la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté; ce motif exceptionnel de détention ne peut être envisageable qu'aux conditions strictes, cumulatives, énumérées aux let. a et b de l'art. 221 al. 1 bis CPP (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.2; arrêts 7B_416/2026 du 23 avril 2026 consid. 2.2; 7B_789/2025 du 15 septembre 2025 consid. 4.2.1).
4.2.2. L'infraction préalable fondant la détention au sens de l'art. 221 al. 1bis let. a CPP doit protéger un bien juridique individuel fondamental, tel que la vie, l'intégrité physique ou l'intégrité sexuelle (ATF 151 IV 277 consid. 2.3.8; 151 IV 207 consid. 4.4). L'infraction préalable fondant la détention doit en outre sanctionner une atteinte concrètement grave à un tel bien juridique (ATF 151 IV 207 consid. 4.4; arrêts 7B_708/2026 du 17 juin 2026 consid. 4.2; 7B_416/2026 précité consid. 2.2.1). Il n'appartient pas au juge de la détention d'examiner en détail l'ensemble des considérations de fait, pas plus que de procéder à une appréciation complète des éléments à charge et à décharge; il lui incombe uniquement de vérifier, sous l'angle de la vraisemblance, que la détention repose sur des indices de culpabilité suffisants (ATF 150 IV 360 consid. 3.4.2; 143 IV 330 consid. 2.1).
4.2.3. La notion de crime grave au sens de l'art. 221 al. 1bis let. b CPP se rapporte aux biens juridiques protégés mentionnés à l'art. 221 al. 1bis let. a CPP, à savoir l'intégrité physique, psychique et sexuelle d'autrui; si la notion de crime est définie à l'art. 10 al. 2 CP, si bien que les infractions visées par l'art. 221 al. 1bis let. b CPP sont nécessairement des infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans, il n'existe pas de critère clair permettant de délimiter un crime grave au sens de l'art. 221 al. 1bis let. b CPP d'un crime moins grave (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.3; arrêt 7B_789/2025 précité consid. 4.2.3; 7B_631/2025 du 21 août 2025 consid. 4.2.1).
En ce qui concerne l'aspect temporel du risque d'infraction, l'ajout du terme "imminent" permet de préciser que le prévenu doit représenter une lourde menace et que des crimes graves risquent de se produire dans un avenir proche; un risque susceptible de se réaliser quelques mois plus tard est suffisant (ATF 150 IV 360 consid. 3.4.4; arrêts 7B_650/2026 du 16 juin 2026 consid. 3.1.3; 7B_416/2026 précité consid. 2.2.2). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves; en revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel, ce qui signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération; lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.4; 150 IV 149 consid. 3.6.2; 146 IV 326 consid. 3.1).
4.3. En l'occurrence, la cour cantonale a rappelé qu'il existait de forts soupçons que le recourant ait notamment mis en danger la vie de tiers en saisissant l'arme d'un policier et en tirant un coup de feu avec celle-ci. Elle a relevé que l'infraction de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP) constituait un crime et qu'elle remplissait la condition d'une infraction grave au sens de l'art. 221 al. 1bis let. a CPP conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral. Cela étant, il existait, au vu des différents éléments au dossier, un danger sérieux et imminent que le recourant commette un crime grave du même genre (cf. art. 221 al. 1bis let. b CPP). Ce n'était en effet pas la première fois que le recourant s'était retrouvé dans un tel état psychologique après avoir consommé des stupéfiants et il connaissait les conséquences d'une telle consommation sur son comportement, sans pour autant hésiter à se remettre dans un tel état. On pouvait ainsi craindre qu'à nouveau pris de délires de persécution, le recourant commette de nouvelles infractions graves du même genre, étant encore observé qu'il était amateur de tir, qu'il possédait des armes à son domicile et qu'il pourrait aisément s'en procurer de nouvelles sur le marché noir. Un risque de récidive qualifié ne pouvait dès lors qu'être retenu, à tout le moins dans l'attente d'une expertise psychiatrique plus complète (cf. décision attaquée, consid. 18.2 p. 11).
4.4. 4.4.1. Face aux considérations cantonales, le recourant perd de vue que l'infraction de mise en danger de la vie d'autrui au sens de l'art. 129 CP suppose un risque concret de lésion, soit d'atteinte à la vie d'autrui (cf. ATF 121 IV 67 consid. 2b; arrêt 6B_415/2026 du 2 septembre 2026 consid. 2.1 et les réf. citées). Aussi, l'existence de forts soupçons de commission d'une telle infraction, qui constitue un crime (cf. art. 10 al. 2 CP) et sanctionne intrinsèquement une atteinte concrètement grave se rapportant à la vie, suffit à réaliser les conditions de l'art. 221 al. 1bis let. a CPP (cf. arrêt 7B_859/2024 du 17 septembre 2024 consid. 3.6 et les réf. citées). Peu importe que le comportement reproché au recourant soit demeuré sans conséquence pour la vie d'autrui (cf. ATF 151 IV 207 consid. 4.4 in fine).
4.4.2. S'agissant des conditions posées par l'art. 221 al. 1bis let. b CPP, l'autorité précédente s'est, à juste titre, fondée sur l'état psychique du recourant qui, lorsqu'il consomme des stupéfiants, est en proie à des délires de persécution. Elle pouvait en outre se fonder sur les déclarations du recourant lors de son audition d'arrestation du 1er août 2026, selon lesquelles il avait déjà fait une "crise d'angoisse" ayant nécessité son hospitalisation quatre semaines auparavant après avoir consommé de la cocaïne sans que cela l'empêche de commettre une seconde fois "la même erreur" (cf. décision attaquée, consid. 18.2 p. 11; procès-verbal de l'audition d'arrestation, dossier du TMC, pièce n° 29 ss, lignes 55 ss et 120 ss [art. 105 al. 2 LTF]). Il ressort en particulier de ses déclarations que le recourant souffre d'un trouble dépressif depuis deux ou trois ans déjà et qu'il le soigne depuis une année et demie par un suivi psychiatrique avec un traitement médicamenteux (fluoxétine et Mirtazapine), mais qu'il a interrompu celui-ci fin 2025 avant de reprendre la fluoxétine dernièrement (cf. procès-verbal de l'audition d'arrestation, dossier du TMC, pièce n° 29 ss, lignes 80 ss et 100 ss [art. 105 al. 2 LTF]).
4.4.3. Quoi qu'en dise le recourant, les différents éléments au dossier dénotent une imprévisibilité comportementale qui, à ce stade de l'enquête, suffit à laisser craindre qu'il commette à nouveau un crime grave du même genre, respectivement qu'il porte une nouvelle fois gravement atteinte à des biens juridiques importants tels que la vie ou l'intégrité corporelle. Il est en effet possible d'admettre un risque de réitération à un niveau inférieur lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées - ce qui est le cas en l'espèce - et la prudence s'impose et commande de ne pas se montrer trop exigeant quant au critère de l'imminence d'un risque de récidive, dans l'attente des conclusions d'une expertise psychiatrique (cf. consid. 4.2.3 supra; ATF 143 IV 9 consid. 2.8). C'est donc sans violer le droit fédéral que la cour cantonale a confirmé l'existence d'un risque de récidive qualifié au sens de l'art. 221 al. 1bis CPP.
5.
5.1. Le recourant se plaint enfin d'une violation des art. 212 al. 2 let.c et 237 CPP ainsi que du principe de la proportionnalité (art. 197 al. 1 let. c et d CPP, 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst.) en lien avec le refus d'ordonner des mesures de substitution à sa détention provisoire. Selon lui, le risque de récidive qualifié pourrait être suffisamment réduit en ordonnant les mesures de substitution suivantes: assignation à résidence, obligation de se soumettre à des contrôles toxicologiques rapprochés, obligation de se présenter périodiquement à l'autorité et obligation de se soumettre à un traitement médical ciblé.
5.2. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient aussi d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention. Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que celle-ci (arrêts 7B_1351/2025 du 26 janvier 2026 consid. 3.2; 7B_972/2025 du 16 octobre 2025 consid. 3.2; 7B_580/2025 du 21 juillet 2025 consid. 4.3.2; 7B_337/2025 du 8 mai 2025 consid. 3.2.2). Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d) ou l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1).
5.3. L'autorité précédente a considéré que les mesures de substitution proposées par le recourant, soit un traitement ambulatoire visant sa consommation de stupéfiants et l'obligation de se soumettre à des tests réguliers, ne permettaient pas un contrôle rapide et sûr. L'obligation de se soumettre à des tests de dépistage réguliers, voire quotidiens, constituait un contrôle a posteriori. Une telle mesure apparaissait ainsi impropre à empêcher le recourant de consommer des stupéfiants et, partant, de se retrouver dans un état tel que celui dans lequel il se trouvait au moment des faits en cause, respectivement de commettre des infractions graves. Il en allait de même de l'assignation à résidence et de l'obligation de se présenter régulièrement à l'autorité. On pouvait en outre légitimement douter que le recourant respecte l'obligation de se soumettre à un traitement ambulatoire, dès lors qu'il n'avait par le passé pas fait preuve d'une grande assiduité en lien avec sa médication. Aucune autre mesure de substitution n'étant apte à pallier le risque de récidive qualifié retenu, seul le placement du recourant en détention provisoire apparaissait approprié (cf. décision attaquée, consid. 20.3 p. 12).
5.4. 5.4.1. De l'avis du recourant, les mesures de substitution qu'il propose permettraient de prévenir de manière approprié le risque de récidive qu'il présente. Il relève à cet égard que l'interruption de sa médication serait intervenue fin 2025 dans un contexte personnel spécifique qui se serait depuis lors "résolu" et qu'il aurait ensuite volontairement repris son traitement. Il assure que l'obligation de suivre un traitement ambulatoire, couplée avec l'obligation de se soumettre à des tests de dépistage réguliers et l'assignation à résidence, serait "de nature à détecter et endiguer rapidement toute éventuelle rechute". Or, par de tels développements, il ne conteste pas le fait que les tests de dépistage permettraient uniquement un contrôle a posterioriet ses allégations selon lesquelles un traitement ambulatoire pourrait être suivi de manière appropriée ne reposent en l'état que sur ses propres déclarations; là encore, il oppose sa propre appréciation des éléments de preuve au dossier à celle de l'autorité précédente, ce qui s'avère appellatoire et donc irrecevable (cf. consid. 3.2.2 supra).
5.4.2. Dans l'attente des conclusions d'une expertise psychiatrique sur ce point, il convient là encore de faire preuve de prudence en considérant que l'aptitude de mesures de substitution à palier le risque de récidive retenu n'est pas établie. Les mesures proposées reposent en effet exclusivement sur la volonté alléguée du recourant de s'y soumettre, ce qui n'offre manifestement pas une garantie suffisante. Sur la base des éléments au dossier, on ne voit finalement pas quelle autre mesure pourrait être propre à atteindre le même but que la détention, dont la durée respecte le principe de la proportionnalité. On relèvera cependant que, dans le cadre d'une éventuelle future demande de prolongation de la détention provisoire, le Ministère public ne manquera pas de réexaminer les circonstances du cas d'espèce et, le cas échéant, d'interpeller le ou les experts afin que le rapport d'expertise psychiatrique - laquelle devrait avoir été ordonnée (cf. décision attaquée, consid. 13 p. 7) - soit établi dans un délai raisonnable ou, à tout le moins, qu'une première appréciation des experts lui parvienne rapidement sur le risque de récidive qualifié et sur les mesures ou les traitements pouvant entrer en considération afin de le diminuer.
6. En définitive, vu l'existence de forts soupçons de commission des infractions en cause, l'existence d'un risque de récidive qualifié et l'absence de mesures de substitution propres à pallier ce risque, l'autorité précédente pouvait, sans violer le droit fédéral ou verser dans l'arbitraire, confirmer le placement du recourant en détention provisoire pour une durée de trois mois.
7. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Les conditions étant réunies, il y a lieu d'admettre cette requête, de désigner Me Matthias Wasem en tant qu'avocat d'office pour la procédure fédérale et de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires, qui sera supportée par la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF). Le recourant est toutefois rendu attentif à son obligation de rembourser la caisse du Tribunal fédéral s'il retrouve ultérieurement une situation financière lui permettant de le faire (art. 64 al. 4 LTF). Il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2. La demande d'assistance judiciaire est admise.
2.1. Me Matthias Wasem est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral.
2.2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour suprême du canton de Berne, Chambre de recours pénale, et au Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland.
Lausanne, le 5 octobre 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Fragnière