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7B_1240/2026BGEx
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

7B_1240/2026

Arrêt du 13 octobre 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président, van de Graaf et Hofmann.
Greffier : M. Hausammann.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Pascal Steiner, avocat, recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, intimé.
Objet
Détention pour des motifs de sûreté, recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 20 août 2026 (ACPR/809/2026 - P/25093/2023).

Faits :

Sachverhalt

A. A.a. Par acte d'accusation du 21 juillet 2026, A.________, né en 1968 et originaire du Portugal, a été renvoyé en jugement devant le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève (ci-après: le tribunal correctionnel) pour une infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 et 2 let. a LStup) et rupture de ban (art. 291 CP).

Il est accusé d'avoir convoyé depuis la France, le 19 août 2022, contre rémunération, une mule en possession d'un kilogramme de cocaïne au domicile de B.________ à U.________, et d'être entré sur le territoire helvétique au mépris de la mesure d'expulsion prononcée à son endroit le 14 novembre 2018 par le Tribunal criminel de Lausanne pour une durée de 10 ans.

A.b. Par jugement du tribunal correctionnel du 7 février 2024, entré en force, B.________ avait été reconnu coupable de trafic de stupéfiants en lien notamment avec la livraison, le 19 août 2022, de vraisemblablement un kilogramme de cocaïne. Dans le cadre de cette procédure pénale, des mesures de surveillance secrètes avaient été mises en oeuvre (pose de balises GPS sur quatre véhicules, sonorisation d'une voiture et surveillance téléphonique).

A.c. A.________ a été placé sous mandat d'arrêt le 21 octobre 2024 et arrêté en Suisse le 23 avril 2026, jour où le Tribunal des mesures de contrainte genevois (ci-après: TMC) a ordonné sa détention provisoire, laquelle a été prolongée jusqu'au 28 juillet 2026.

B. Par ordonnance du 27 juillet 2026, le TMC a ordonné la mise en détention pour des motifs de sûreté de A.________ jusqu'au 20 octobre 2026. Par ordonnance du 4 août 2026, il a en outre refusé sa demande de mise en liberté.

Par arrêt du 20 août 2026, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la chambre pénale de recours ou la cour cantonale) a rejeté les recours formés par A.________ contre ces deux ordonnances.

C. A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'il soit immédiatement mis en liberté, et subsidiairement à son annulation suivie du renvoi de la cause à l'autorité précédente dans le sens des considérants. À titre préalable, il requiert d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire avec désignation de son avocat comme défenseur d'office.

La chambre pénale de recours et le Ministère public renoncent à se déterminer et se réfèrent aux considérants de l'arrêt attaqué.

Considérant en droit :

1.

1.1. Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre les décisions relatives à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP. En outre, la décision entreprise, en tant que décision incidente, est propre à causer au recourant un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF; le recourant - prévenu, condamné par un tribunal de première instance et actuellement détenu - a par ailleurs la qualité pour recourir (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF). Pour le surplus, les autres conditions de recevabilité étant réunies, il y a lieu d'entrer en matière.

1.2. Dans son mémoire, le recourant présente des faits sous forme d'allégués avec offres de preuve. Dans la mesure où les faits exposés s'écartent des constatations de l'autorité précédente ou les complètent sans qu'il soit indiqué et encore moins démontré que ceux-ci seraient manifestement inexacts ou arbitraires, cette manière de procéder est irrecevable (cf. art. 97 et 105 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 140 III 115 consid. 2).

2. Le recourant remet en cause l'existence de charges suffisantes propres à justifier sa détention pour des motifs de sûreté. Il fait aussi grief à la chambre pénale de recours d'avoir exploité une preuve illicite.

2.1. Une mesure de détention pour des motifs de sûreté n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite, de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP).

2.2. Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis un crime ou un délit (arrêts 7B_650/2026 du 16 juin 2026 consid. 2.1.2; 7B_207/2026 du 17 mars 2026 consid. 4.1.1; 7B_1399/2025 du 30 janvier 2026 consid. 2.2.2). Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. Il incombe en effet au juge du fond de résoudre les questions de qualification juridique des faits poursuivis, d'apprécier la culpabilité du prévenu, ainsi que la valeur probante des moyens de preuve et des différentes déclarations (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; arrêts 7B_650/2026 du 16 juin 2026 consid. 2.1.2; 7B_207/2026 du 17 mars 2026 consid. 4.1.2).

L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; 143 IV 316 consid. 3.2). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer ensuite de plausibles à vraisemblables (arrêts 7B_650/2026 du 16 juin 2026 consid. 2.1.2; 7B_207/2026 du 17 mars 2026 consid. 4.1.2).

2.3. En vertu du principe de la territorialité, un État ne peut en principe exercer les prérogatives liées à sa souveraineté - dont le pouvoir répressif - qu'à l'intérieur de son propre territoire. Les États se doivent ainsi de respecter réciproquement leur souveraineté. Eu égard à ces principes, un État n'est pas habilité à effectuer des mesures d'instruction et de poursuite pénale sur le territoire d'un autre État sans le consentement de ce dernier. Les actes de puissance publique accomplis par un État ou par ses agents sur le territoire d'un autre État sans un tel accord sont inadmissibles et constituent une atteinte à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'État concerné, ce qui est une violation du droit international public (ATF 150 IV 308 consid. 2.4.1; 150 IV 139 consid. 5.1). Le principe de la territorialité peut aussi être violé lorsque l'État poursuivant se procure des éléments de preuve ou des biens frappés de mesures conservatoires par des moyens jugés objectivement déloyaux, notamment en violation des règles régissant l'entraide internationale en matière pénale (ATF 150 IV 308 consid. 2.4.1; 146 IV 36 consid. 2.2; arrêt 7B_612/2025 du 12 février 2026 consid. 3.2.1 [destiné à publication]).

En l'absence de dispositions conventionnelles en matière d'utilisation de moyens techniques secrets, l'obtention du consentement d'un État étranger pour autoriser a posteriori des mesures secrètes opérées sur son territoire par le biais de moyens techniques mis en place par des autorités suisses présuppose, en sus des prérequis usuels relatifs à une demande d'entraide, que celle-ci contienne un avertissement quant à l'absence de possibilité pour la Suisse d'accorder la réciprocité et qu'elle soit déposée "sans délai" dès le franchissement de la frontière connu par les autorités suisses (arrêt 7B_612/2025 précité consid. 3.5.1 [destiné à publication]).

À défaut de traité ou du consentement de l'État requis, les résultats des mesures de surveillance secrètes obtenus en violation du principe de la territorialité sont inexploitables et doivent être immédiatement détruits (cf. art. 277 al. 1 et 2 CPP applicable par renvoi de l'art. 281 al. 4 CPP pour les moyens techniques; ATF 150 IV 308 consid. 2.4.4; 146 IV 36 consid. 2.3 in fine; arrêt 7B_612/2025 précité consid. 3.2.2 [destiné à publication]).

2.4. La cour cantonale a premièrement considéré que l'infraction de rupture de ban, qui n'était pas contestée, justifiait déjà à elle seule le maintien en détention du recourant pour des motifs de sûreté. Pour le recourant, ce raisonnement ferait fi du principe de la proportionnalité.

2.4.1. Le principe de la proportionnalité postule que toute personne qui est mise en détention avant jugement a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale (art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH). Une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée du droit à la liberté personnelle, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention provisoire dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre (art. 212 al. 3 CPP; ATF 143 IV 168 consid. 5.1).

Dans l'examen de la proportionnalité de la durée de la détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions faisant l'objet de l'instruction; le juge peut maintenir la détention avant jugement aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la sanction privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP (ATF 145 IV 179 consid. 3.1; arrêt 7B_650/2026 du 16 juin 2026 consid. 4.1.1 et l'arrêt cité).

Pour examiner si la durée de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté s'approche de la peine à laquelle il faut s'attendre en cas de condamnation et ainsi respecter le principe de la proportionnalité, il appartient au juge de la détention de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. Dans ce contexte, le seul fait que la durée de la détention avant jugement dépasserait les trois quarts de la peine prévisible n'est pas décisif en tant que tel (ATF 145 IV 179 consid. 3.5; arrêts 7B_990/2026 du 2 septembre 2026 consid. 5.2; 7B_650/2026 du 16 juin 2026 consid. 4.1.1 et l'arrêt cité).

2.4.2. Il n'est pas contesté que le recourant est entré en Suisse depuis la France le 23 avril 2026, alors qu'il savait faire l'objet d'une décision d'expulsion prononcée le 14 novembre 2018 par le tribunal criminel jusqu'au 22 novembre 2023. Dans la mesure où il a été surpris en flagrant délit, la condition de l'existence de sérieux soupçons de la commission d'une infraction pénale de l'art. 221 al. 1 CPP est remplie. La rupture de ban est par ailleurs passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 291 al. 1 CP) et constitue dès lors un délit (art. 10 al. 3 CP).

Le recourant est en détention provisoire, respectivement pour des motifs de sûreté, depuis le 23 avril 2026, et l'ordonnance du TMC a prolongé celle-ci jusqu'au 20 octobre 2026, date à laquelle elle atteindra presque 6 mois. Contrairement à ce que soutient le recourant, le TMC a, dans son ordonnance litigieuse, justifié la prolongation de la détention en fonction de la peine qui était concrètement encourue, en relevant notamment que cela incluait une éventuelle révocation de la libération conditionnelle, portant sur un solde d'un an, 11 mois et 12 jours (art. 89 al. 1 CP), qui avait été accordée au recourant à la suite de sa condamnation à six ans d'emprisonnement par le Tribunal criminel de Lausanne le 14 novembre 2018. Au vu des particularités du cas d'espèce, une durée de six mois de peine privative de liberté apparaît effectivement importante pour les seuls faits constitutifs de rupture de ban et proche de la limite fixée par l'art. 212 al. 3 CPP, mais sans pour autant être d'emblée déraisonnable au vu des antécédents du recourant. Cela étant, au vu des autres motifs cités par la cour cantonale, ce point peut en définitive demeurer indécis.

2.5. Les juges cantonaux ont relevé que des soupçons portant sur l'implication du recourant dans un trafic de cocaïne justifiaient également sa mise en détention pour des motifs de sûreté, en se fondant en particulier sur des écoutes téléphoniques et enregistrements sonores captés dans la voiture qui avait été utilisée les 18 et 19 août 2022.

2.5.1. Le recourant remet en cause l'exploitabilité des mesures de surveillance secrètes, estimant que les conversations auraient été captées alors qu'il se trouvait sur le territoire français. Il ne conteste pas qu'une demande d'entraide avait été adressée aux autorités françaises pour ces mesures, mais soutient que la requête n'aurait pas contenu d'avertissement quant à l'absence de possibilité pour la Suisse d'accorder la réciprocité.

Le respect de la condition de la réciprocité se justifie non seulement par les exigences posées à l'art. 30 EIMP, à savoir que les autorités suisses ne peuvent pas adresser à un État étranger une demande à laquelle elles-mêmes ne pourraient pas donner suite en vertu du droit international, de l'EIMP et/ou du CPP, mais également par le principe de la confiance découlant de la présomption de bonne foi qui prévaut en droit international public et qui suppose que l'État requis puisse se fier aux indications fournies par l'État requérant. L'État requis doit en effet disposer de tous les éléments lui permettant de statuer sur la demande d'entraide relative à une mesure de contrainte réalisée à son insu sur son territoire par un État étranger (arrêt 7B_612/2025 précité consid. 3.5.2 [destiné à publication]).

Contrairement à ce que soutient le recourant, cette condition a été respectée dans le cas d'espèce. La réponse du 1er avril 2026 du Parquet Général de la Cour d'appel de Chambéry (dos. C-572; art. 105 al. 2 LTF) montre que les autorités françaises étaient parfaitement informées des conditions de la réciprocité compte tenu des échanges réguliers et continus qui existent entre les autorités des deux pays. En particulier, le Parquet général a relevé que "comme dans tout dossier de ce type, l'autorisation d'exploitation accordée par les autorités judiciaires françaises l'a été en parfaite connaissance de cause des tenants et aboutissants liés à cette question (de la réciprocité) ". Le recourant ne soutient en outre pas que cette question n'aurait pas déjà été abordée entre les autorités judiciaires des deux pays lors des faits litigieux. Sur ce point, la réponse du Parquet général indique que cette question avait déjà fait l'objet de multiples échanges et qu'elle avait notamment été évoquée lors des réunions bilatérales régulières.

La critique du recourant liée à la condition que l'État requis soit informé de l'absence de possibilité pour la Suisse d'accorder la réciprocité ne peut par conséquent pas être suivie.

2.5.2. Le recourant prétend ensuite que les autorisations relatives à la sonorisation et à la géolocalisation n'auraient été accordées par les autorités françaises que jusqu'au 24 mai 2022, respectivement jusqu'au 1er mai 2022, alors que les faits s'étaient déroulés les 18 et 19 août 2022.

L'arrêt querellé relève que les autorisations pour les mesures de surveillance secrète avaient été requises des autorités françaises compétentes. Il ne se prononce en revanche pas sur la question de la durée des ces autorisations et le recourant ne soutient pas avoir soulevé un tel grief devant l'autorité précédente. Il ne ressort pas davantage de son mémoire de recours du 7 août 2026 adressé à la cour cantonale que ce point aurait été litigieux. Ce grief apparaît dès lors irrecevable, faute d'épuisement préalable des voies de droit cantonales (cf. art. 80 al. 1 LTF). Les faits de l'arrêt attaqué ne contiennent par ailleurs aucun indice que les autorisations requises n'auraient pas couvert la période litigieuse et la teneur du courrier du 1er avril 2026 du parquet français ne contient aucun élément qui le suggérerait. Comme le relève le recourant, le TMC a du reste rendu des ordonnances prolongeant les mesures de surveillance litigieuses.

Il convient d'ajouter qu'il ne pouvait pas être attendu des autorités pénales genevoises qu'elles anticipent par principe d'éventuels déplacements à l'étranger par le véhicule surveillé (ATF 146 IV 36 consid. 2.3), respectivement qu'elles envisagent que le véhicule serait réutilisé pour se rendre en France les 18 et 19 août 2022, même si le véhicule était en l'occurrence immatriculé en France. Par ailleurs, il ne peut pas être exclu que le franchissement de la frontière suisse par un véhicule surveillé par des moyens techniques ne soit porté à la connaissance des autorités suisses qu'au moment de l'analyse des données, notamment de localisation (arrêt 7B_612/2025 précité consid. 3.5.3 [destiné à la publication]). Pour ces raisons, la jurisprudence a admis la possibilité, moyennant le respect de certaines conditions, d'obtenir une autorisation a posteriori de l'État étranger pour des mesures secrètes opérées sur son territoire (arrêt 7B_612/2025 précité consid. 3.5.1 [destiné à la publication]). Aussi, il n'était dès lors pas pertinent que la première autorisation du parquet français ne couvrît pas la période litigieuse. Comme déjà relevé ci-avant, le recourant ne parvient pas à démontrer que les conditions pour obtenir une autorisation a posteriori n'auraient pas été respectées dans le cas d'espèce. Il indique d'ailleurs lui-même que le TMC avait enjoint au Ministère public de régulariser la récolte et l'exploitation des données et informations provenant de l'étranger, en cas de déplacement dudit véhicule hors du territoire suisse.

2.5.3. Pour le reste, indépendamment de l'exploitabilité de ces moyens de preuve, la chambre pénale de recours a considéré que les seuls éléments de preuve recueillis en Suisse suffisaient à fonder des soupçons importants d'une implication du recourant dans le trafic de stupéfiants. Les déclarations de ce dernier, difficilement compréhensibles et comportant des incohérences, appuyaient ces soupçons.

Le recourant prétend que les séquences mentionnées par la cour cantonale sur ce point proviendraient de la sonorisation du véhicule immatriculé en France, de sorte qu'elles ne seraient pas exploitables. À tort, puisque les juges cantonaux ont relevé qu'il s'agissait d'écoutes téléphoniques qui avaient été enregistrées lorsque le recourant se trouvait en Suisse (le 18 août 2022 à 15h50 et le 19 août 2022 à 8h32). Le recourant est en effet accusé d'avoir convoyé une mule de France voisine à U.________ au domicile de B.________ avec une voiture qui faisait l'objet d'une sonorisation et dont le propriétaire avait été mis sur écoute. Il ne conteste du reste pas que sa conversation du 18 août 2022 avec le propriétaire de la voiture, dans lequel ce dernier lui avait demandé d'aller chercher quelqu'un en France, provient d'une écoute téléphonique et non de la sonorisation de la voiture. Ces moyens de preuve, issus de mesures de surveillance secrète qui avaient été autorisées par le TMC, étaient par conséquent exploitables sans qu'un consentement ait dû être requis des autorités françaises. Pour le reste, le recourant ne remet pas en cause l'appréciation de l'autorité précédente en tant qu'elle considère que les éléments ressortant des ces écoutes fondent des soupçons de son implication dans le trafic de stupéfiants. Il ne conteste pas davantage que ses propres déclarations permettaient aussi de fonder de tels soupçons concrets, ce qui scelle définitivement le sort de ce grief.

2.6. Dans ces conditions, les critiques de violation du droit fédéral et de constatation arbitraire des faits sont dénuées de fondement et doivent être rejetées. Au surplus, le recourant ne remet pas en cause l'existence d'un risque de fuite comme justifiant son maintien en détention (art. 221 al. 1 let. a CPP), ni le fait qu'aucune mesure de substitution ne permettait de pallier un tel risque. Dans cette mesure, la cour cantonale pouvait confirmer les ordonnances du TMC plaçant le recourant en détention pour des motifs de sûreté et refusant sa demande de mise en liberté.

3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.

Le recourant requiert l'octroi de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Les conditions y relatives sont réunies. En effet, son indigence est suffisamment établie, en particulier dans la mesure où il se trouve en détention provisoire depuis près de six mois. Il y a dès lors lieu d'admettre la requête d'assistance judiciaire, de désigner Me Pascal Steiner en tant qu'avocat d'office pour la procédure fédérale et de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires, qui sera supportée par la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF). Le recourant est toutefois rendu attentif à son obligation de rembourser la caisse du Tribunal fédéral s'il retrouve ultérieurement une situation financière lui permettant de le faire (cf. art. 64 al. 4 LTF). Il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF) et il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 68 al. 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. La requête d'assistance judiciaire est admise. Me Pascal Steiner est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est alloué à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral.

3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, et au Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 13 octobre 2026

Au nom de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

Le Greffier : Hausammann

Quelle des Entscheidtextes: bger.ch · Schweizerisches Bundesgericht · 7B_1240/2026
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