7B_129/2026
Faits :
A. A.a. Le 1 er décembre 2020, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre A.________ (ci-après: le prévenu) pour homicide, subsidiairement homicide par négligence, et violation grave qualifiée, subsidiairement violation grave, des règles de la circulation routière, pour avoir, le 28 novembre 2020, perdu la maîtrise de son véhicule sur l'autoroute, ce qui avait entraîné un accident mortel.
Par ordonnance de reprise d'enquête du 11 juin 2021, le Ministère public a informé les parties qu'il avait été saisi d'une enquête contre le prévenu pour infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LARM; RS 514.54). Il était reproché à l'intéressé d'avoir, au mois d'octobre 2020, pris un pistolet SIG au domicile de son père, à l'insu de celui-ci, et de s'être rendu en forêt et dans une zone industrielle pour effectuer des tirs en l'air.
Le 4 novembre 2022, le Ministère public a décidé d'étendre l'instruction pénale ouverte contre le prévenu à la prévention de tentative de lésions corporelles simples qualifiées pour avoir, le 3 novembre 2022, tenté d'asséner un coup de couteau au gérant d'un commerce de la gare CFF de U.________.
A.b. Une expertise psychiatrique du prévenu a été réalisée sur mandat du Ministère public; un rapport a été déposé le 19 mai 2025.
A.c. Par ordonnances du 19 juin 2025, le Ministère public a ordonné à un établissement bancaire de produire les relevés de compte bancaire du prévenu pour la période comprise entre le 1 er novembre et le 6 décembre 2020. Il a également ordonné à une société pharmaceutique de produire des relevés de tous les achats effectués par l'intéressé durant la même période. Le Ministère public leur a interdit d'informer qui que ce soit de la mesure jusqu'au 30 octobre 2025, sous commination de la peine prévue à l'art. 292 CP.
Ces ordonnances n'ont pas été communiquées au prévenu ni à son défenseur.
Le 30 juin 2025, délié de son secret médical par décision du Vice-président du Conseil de santé du canton de Vaud (ci-après: le Conseil de santé) du 30 juin 2025, la société pharmaceutique a produit les relevés requis (P. 236). Le 8 août 2025, l'établissement bancaire a fait de même (P. 239).
A.d. Par ordonnance du 25 août 2025, le Ministère public a refusé au prévenu, qui lui en faisait la requête, la consultation des éléments du dossier d'enquête postérieurs au 18 juin 2025. Il a exposé que de nouveaux éléments de preuve importants avaient été versés au dossier, au sujet desquels le prévenu n'avait pas encore été entendu. Pour les besoins d'une instruction efficace, il convenait que l'intéressé soit entendu sur ces éléments avant d'avoir pu les consulter, de manière à préserver les déclarations les plus spontanées possibles.
A.e. À l'audience du 2 septembre 2025, le prévenu a fait valoir son droit au silence.
A.f. Le 5 septembre 2025, l'intégralité du dossier a été adressé pour consultation au défenseur du prévenu.
Le 15 septembre 2025, le prévenu a recouru contre les ordonnances du 19 juin 2025 et a notamment conclu au retranchement du dossier des pièces 236 et 239. Par arrêt du 7 octobre 2025, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la Chambre des recours pénale) a déclaré les recours irrecevables dès lors qu'il ne lui appartenait pas de se saisir de la question du sort des pièces en première instance.
Par courrier du 15 octobre 2025, le prévenu a demandé au Ministère public de retrancher les pièces 236 et 239 du dossier. Par courrier du 22 octobre 2025, le Ministère public a indiqué qu'il ne voyait aucun motif de rendre une décision sur cette requête.
A.g. Le prévenu a formé un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la Cour de droit administratif et public) contre la décision du Conseil de santé du 30 juin 2025.
Par courrier du 10 novembre 2025, le Ministère public s'est déterminé sur le recours.
B. Le 3 novembre 2025, le prévenu a formé un recours devant la Chambre des recours pénale pour déni de justice en relation avec le refus du Ministère public de statuer sur sa requête en retranchement de pièces; il a par ailleurs requis la récusation du Procureur intimé.
Par arrêt du 18 décembre 2025, la Chambre des recours pénale a rejeté la demande de récusation dans la mesure où elle était recevable, a admis le recours, a constaté un déni de justice sous la forme d'un refus de statuer dans l'instruction de la cause et a imparti un délai au Ministère public pour statuer sur la requête de retranchement de pièces du 15 octobre 2025.
C. A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 18 décembre 2025, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que sa requête tendant à la récusation du Procureur B.________ soit admise et que la cause soit confiée à un autre procureur. À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué sur ce point et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Il requiert en outre le prononcé de mesures provisionnelles tendant à ce que le délai de prochaine clôture soit suspendu, voire prolongé, et à ce qu'interdiction soit faite au Procureur intimé de statuer sur les requêtes d'instruction à intervenir, ainsi que de dresser un acte d'accusation.
Invités à se déterminer sur la requête de mesures provisionnelles et sur le recours, l'autorité précédente a renoncé à se déterminer, tandis que le Procureur intimé a conclu au rejet. Le recourant s'est spontanément déterminé sur la prise de position du Procureur intimé.
Par ordonnance du 18 février 2026, le Président de la IIe Cour de droit pénal a rejeté la requête de mesures provisionnelles.
Le recourant a encore déposé des observations spontanées. Celles-ci ont été communiquées aux parties.
Considérant en droit :
1. L'arrêt attaqué, rendu par une autorité statuant en tant qu'instance cantonale unique (cf. art. 80 al. 2 in fine LTF, 59 al. 1 let. b et 380 CPP), constitue une décision incidente notifiée séparément. Il porte sur une requête de récusation déposée dans le cadre d'une procédure pénale et peut donc en principe faire l'objet d'un recours en matière pénale immédiat au Tribunal fédéral (cf. art. 78 ss et 92 LTF; ATF 144 IV 90 consid. 1.1.1; arrêt 7B_1256/2025 du 30 janvier 2026 consid. 1.1). Le recourant, auteur de la requête de récusation qui a été rejetée, a un intérêt juridique à obtenir l'annulation ou la modification de l'arrêt entrepris (cf. art. 81 al. 1 let. a et b LTF; arrêt 7B_887/2024 du 23 décembre 2025 consid. 1). Pour le surplus, le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes requises (cf. art. 42 al. 2 LTF), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sous réserve de ce qui suit.
2.
2.1. Le mémoire de recours débute par un " rappel des faits " (recours ch. 39 à 62). En tant que ces éléments divergent de ceux constatés dans l'arrêt attaqué et que les constatations de l'autorité précédente ne sont pas critiquées sous l'angle de l'arbitraire, il n'en sera pas tenu compte (cf. art. 42 al. 2, 105 et 106 al. 2 LTF).
2.2. Le 29 avril 2026, le recourant a déposé dans la présente procédure des déclarations spontanées; il y indique avoir eu gain de cause dans son recours devant la Cour de droit administratif et public contre la levée du secret médical et produit la décision y relative. Le recourant n'expose cependant pas en quoi ces faits nouveaux seraient admissibles au regard de l'art. 99 al. 1 LTF; ces faits s'avèrent par conséquent irrecevables, à l'instar de la pièce produite à cette occasion (cf. ATF 144 V 35 consid. 5.2.4; 143 V 19 consid. 1.2; arrêt 7B_1076/2025 du 15 décembre 2025 consid. 1.4).
3.
3.1. Dans un grief d'ordre formel, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu sous l'angle d'un défaut de motivation, respectivement de l'insuffisance de celle-ci.
3.2. Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid 5.1; 143 III 65 consid. 5.2; 139 IV 179 consid. 2.2), de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2).
L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 142 II 154 consid. 4.2; 139 IV 179 consid. 2.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt 7B_207/2026 du 17 mars 2026 consid. 3.2 et les arrêts cités).
3.3. Le recourant fait d'abord grief à l'autorité précédente de n'avoir pas pris position sur la formulation utilisée par le procureur intimé dans ses déterminations devant la Cour de droit administratif et public, à savoir " il ne fait nul doute que le prévenu aurait tenté de lui reprocher une violation du secret de fonction ". Or contrairement à la lecture qu'en fait le recourant, il résulte du considérant 3.1.2 de l'arrêt attaqué que l'autorité cantonale a examiné cette expression; on ne décèle dès lors pas que le droit d'être entendu du recourant aurait été violé. Le fait que la cour cantonale ait adopté une motivation différente de celle espérée, respectivement ne se soit pas livrée à une analyse sémantique, ne constitue pas une violation du droit d'être entendu. Le recourant a d'ailleurs développé des griefs sur ce point dans son recours, ce qui démontre qu'il a compris la motivation.
Le recourant reproche également à la Chambre des recours pénale de n'avoir pas traité de manière suffisante le grief formé devant elle concernant la référence par le procureur intimé à une pièce du dossier qui avait été formellement retranchée. Comme le concède le recourant, l'autorité cantonale a cependant traité ce grief (cf. arrêt querellé consid. 3.2.5). Son raisonnement est certes succinct, il est cependant suffisant pour comprendre l'appréciation de l'autorité cantonale; le droit d'être entendu du recourant n'est par conséquent pas violé.
Le recourant se plaint enfin que la cour cantonale n'aurait pas traité le fait que l'aggravation des charges soit survenue après le versement de l'expertise psychiatrique au dossier. Or contrairement à ce qu'il soutient, l'autorité précédente a justement traité la question de l'aggravation des charges au considérant 3.1.1 de l'arrêt querellé. Après avoir considéré que la critique ne satisfaisait pas aux exigences de l'art. 58 al. 1 CPP vu sa tardiveté, elle l'a en effet discutée sur près de deux pages. Cela étant, on ne voit pas qu'il soit critiquable de n'avoir pas examiné la totalité des arguments du recourant, mais d'avoir élaboré une motivation propre. Par ailleurs, le recourant a justement critiqué la motivation cantonale, de sorte qu'il paraît l'avoir comprise. Le droit d'être entendu du recourant n'est pas non plus violé à cet égard.
4.
4.1. Le recourant fait grief à la Chambre des recours pénale d'avoir rejeté sa demande de récusation visant le Procureur intimé.
4.2. 4.2.1. À teneur de l'art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus à l'art. 56 let. aàe CPP.
L'art. 56 let. f CPP correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH (ATF 148 IV 137 consid. 2.2; 143 IV 69 consid. 3.2). Il concrétise aussi les droits déduits de l'art. 29 al. 1 Cst. garantissant l'équité du procès et assure au justiciable cette protection lorsque d'autres autorités ou organes que des tribunaux sont concernés (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2; arrêt 7B_832/2024 du 31 décembre 2024 consid. 3.2.1). Il n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement subjectives d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 148 IV 137 consid. 2.2; 143 IV 69 consid. 3.2).
4.2.2. Selon l'art. 61 let. a CPP, le ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure jusqu'à la mise en accusation. À ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 al. 1 CPP). Durant l'instruction, il doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP); il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2; 138 IV 142 consid. 2.2.1; arrêts 7B_1159/2025 du 18 février 2026 consid. 4.2.2 et les arrêts cités).
4.2.3. De manière générale, les déclarations d'un magistrat - notamment celles figurant au procès-verbal des auditions - doivent être interprétées de manière objective, en tenant compte de leur contexte, de leurs modalités et du but apparemment recherché par leur auteur (arrêts 7B_164/2026 du 11 mai 2026 consid. 2.1.2 et les arrêts cités; 6B_816/2024 du 22 juillet 2025 consid. 3.1.2). Une apparence de prévention, propre à faire redouter une activité partiale d'un magistrat, peut notamment découler des propos ou des observations formulées avant ou pendant le procès, dont la teneur laisse entendre que l'autorité en cause s'est déjà forgé une opinion définitive sur l'issue de la procédure (ATF 137 I 227 consid. 2.1; arrêt 7B_1256/2025 du 30 janvier 2026 consid. 2.2.2 et les références). En revanche, des propos maladroits ou déplacés ne suffisent en principe pas pour retenir qu'un magistrat serait prévenu, sauf s'ils paraissent viser une personne particulière et que leur tenue semble constitutive d'une grave violation notamment des devoirs lui incombant (cf. ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3; arrêts 7B_164/2026 précité consid. 2.1.2 et les arrêts cités; 7B_470/2025 du 14 novembre 2025 consid. 3.2; 7B_1038/2024 du 6 janvier 2025 consid. 3.2).
4.2.4. Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, se produisant itérativement au détriment d'une même partie, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 et les réf. citées; arrêt 7B_64/2026 du 31 juillet 2026 consid. 4.1.2).
4.3. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 356 consid. 2.1).
Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1).
4.4. Le recourant se plaint d'abord de l'aggravation des charges formées contre lui, sans que cela soit justifié par un élément nouveau ni ne lui ait été notifié; il se plaint d'arbitraire quant au fait qu'il aurait été "suffisamment informé" de l'aggravation des charges.
4.4.1. La Chambre des recours pénale a d'abord considéré en substance que cette critique était tardive dès lors que le recourant en avait eu connaissance à réception de la copie de la lettre du Procureur intimé du 3 septembre 2025 adressée au Procureur général, voire lors de la notification des arrêts du 7 octobre 2025 de la Chambre des recours pénale.
Se plaignant d'arbitraire dans l'établissement des faits, le recourant soulève d'abord le fait qu'on ne saurait déduire du courrier du 3 septembre 2025 du Procureur intimé au Procureur général, ni des arrêts du 7 octobre 2025 de la Chambre des recours pénale qu'une aggravation des charges lui aurait été notifiée. Il se méprend cependant sur la motivation de l'arrêt cantonal; en effet, la cour cantonale s'est fondée sur ces documents uniquement pour retenir le moment à partir duquel le recourant a eu connaissance du fait sur lequel il fonde sa demande de récusation. Dès lors que le recourant se plaint justement d'une aggravation des charges, respectivement du fait que cela ne lui aurait pas été notifié, il n'était pas manifestement insoutenable de retenir, sur la base des documents mentionnés ci-avant, que le recourant en avait eu connaissance à ces occasions déjà. Partant, l'autorité cantonale n'a pas non plus violé le droit en considérant que le moyen - déposé plus de quarante jours plus tard - était tardif, le recourant ne critiquant au surplus pas la motivation concernant la tardiveté.
4.4.2. Cela étant, la cour cantonale a considéré que le grief était mal fondé dès lors qu'à partir de la réception de l'avis de prochaine clôture à tout le moins, le recourant devait raisonnablement s'attendre à ce que se pose la question de savoir si le décès de la victime avait été causé intentionnellement - par dol éventuel - ou par négligence; selon les juges cantonaux, on ne voyait dès lors pas que le Procureur intimé ait manqué à son devoir d'informer le recourant sur les charges qui pesaient contre lui, étant entendu qu'il lui appartiendrait de désigner dans l'acte d'accusation à venir quelles étaient les infractions réalisées et les règles applicables; il s'agissait là d'une prérogative de l'accusateur public et on ne voyait pas qu'on puisse en déduire quelque indice de prévention que ce soit de la manière dont le procureur en ferait usage, à charge ou à décharge. À cet égard, la cour cantonale a relevé que même si l'accusation était engagée pour homicide par négligence, il serait loisible au Tribunal de retenir une autre qualification juridique sur la base des faits décrits dans l'acte d'accusation et moyennant le respect des prescriptions de l'art. 344 CPP. Le recourant soutenait enfin vainement qu'aucun nouvel acte d'instruction ne justifiait d'envisager une aggravation des charges; en effet, il perdait de vue que la détermination de l'intention était une affaire d'appréciation qui devait tenir compte de toutes les circonstances du cas d'espèce, de telle sorte qu'il ne pouvait être fait grief au Procureur intimé de ne pas s'être livré à cet exercice avant qu'il considère que l'instruction était complète.
Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique. En effet, il résulte de l'arrêt querellé que l'enquête a été ouverte contre le recourant pour avoir été à l'origine d'un accident mortel de la route. À la lecture de l'avis de prochaine clôture du 24 octobre 2025, il apparaît que le Procureur intimé a informé les parties qu'il entendait mettre le recourant en accusation notamment " pour avoir, le 28 novembre 2020, circulé à une vitesse très largement excessive, en moyenne à 211 km/h, alors qu'il se savait sous l'effet de l'alcool, dans une zone limitée à 120 km/h. Prenant des risques extrêmes, [il] a effectué plusieurs dépassements téméraires par la droite, en frôlant d'autres véhicules de près, jusqu'à rattraper et percuter par l'arrière la voiture conduite par [la victime] à une vitesse de 201 km/h, entraînant son décès sur les lieux de l'accident. ". Le recourant ne soutient pas à cet égard que l'instruction n'aurait pas porté jusqu'alors sur ces circonstances concrètes, ni a fortiori qu'il n'en aurait pas eu connaissance précédemment. Contrairement à ce qu'affirme le recourant, on ne décèle par conséquent pas d'aggravation des charges retenues contre lui.
C'est le lieu de rappeler qu'il résulte de la jurisprudence rendue en relation avec l'art. 158 CPP qu'au début de la première audition, le prévenu doit être informé, de manière générale et en fonction de l'état actuel de la procédure, de l'infraction qui lui est reprochée; il ne s'agit toutefois pas de lui indiquer des notions ou des dispositions pénales, mais plutôt de lui exposer les circonstances concrètes de l'infraction (ATF 141 IV 20 consid. 1.3.3; arrêt 6B_202/2024 du 17 février 2025 consid. 1.3.2); autrement dit, il convient d'exposer à cette occasion, de manière aussi précise que possible à ce stade de la procédure, les circonstances concrètes et l'infraction qui y est liée, mais pas encore de se livrer à une appréciation juridique exacte; l'information doit être suffisamment concrète pour que le prévenu puisse comprendre l'accusation portée contre lui et se défendre en conséquence (arrêts 6B_202/2024 du 17 février 2025 consid. 1.3.2 et les arrêts cités; 7B_259/2022 du 8 avril 2024 consid. 3.2.1). Au vu des circonstances concrètes de l'infraction rappelées ci-avant, la cour cantonale n'a pas violé le droit en considérant que le recourant devait s'attendre à ce que la question de savoir si le décès avait été causé intentionnellement - par dol éventuel - ou par négligence se poserait. À cet égard, le courrier du 22 décembre 2021 du précédent Procureur indiquant qu'il n'entendait pas retenir le meurtre par dol éventuel n'est d'aucun secours au recourant, dès lors qu'il concerne une qualification juridique et non des faits dont le recourant avait connaissance.
Au vu de ces considérations, l'argument du recourant selon lequel l'aggravation des charges constituerait un " revirement soudain " et dénué de fondement tombe à faux. On peut encore ajouter que, contrairement à la thèse du recourant selon laquelle le seul élément nouveau aurait alors été une expertise psychiatrique "extrêmement favorable ", il résulte de l'arrêt querellé que le Procureur intimé a ordonné la production de pièces en mains de tiers au cours de l'été 2025 et a cité le recourant à comparaître à une audience. Ainsi, d'autres actes d'instruction ont été réalisés après la reddition de cette expertise.
En définitive, pour autant que la qualification juridique aurait été modifiée à partir du mois de septembre 2025, on ne décèle pas qu'elle dénoterait une quelconque partialité du Procureur intimé en défaveur du recourant. Cela rend sans objet les griefs du recourant quant à l'information qui aurait dû lui être donnée à cet égard; même s'il devait s'avérer ultérieurement qu'un défaut d'information devait entacher l'audition du 2 septembre 2025 (cf. art. 158 CPP), il n'apparaît pas à ce stade qu'elle constitue un vice grave susceptible de justifier la récusation du Procureur intimé.
4.5. Le recourant soutient en outre que la teneur des déterminations adressées par le Procureur intimé le 10 novembre 2025 à la Cour de droit administratif et public démontrerait sa prévention à son égard. Il se plaint qu'il en résulterait un " procès d'intention ", respectivement des " attaques personnelles ".
4.5.1. Il ressort de l'arrêt attaqué que le Procureur intimé a ordonné à une société pharmaceutique la production des relevés de tous les achats effectués par le recourant dans les jours précédant et suivant l'accident de circulation objet de la procédure pénale. Le 30 juin 2025, déliée de son secret médical par décision du Conseil de santé du même jour, la société a produit les relevés requis. Le recourant a formé un recours devant la Cour de droit administratif et public contre la décision de levée du secret médical. C'est à l'occasion de cette procédure qu'est intervenu le courrier du 10 novembre 2025 dans lequel le Procureur intimé s'est déterminé sur le recours formé par le recourant devant la Cour de droit administratif et public.
Selon les constatations cantonales, dans ses déterminations du 10 novembre 2025, le Procureur intimé a notamment écrit ce qui suit: " J'observe que si le soussigné en avait trop dit sur les faits et la ligne de défense du prévenu dans son ordre de production de pièce, il ne fait nul doute que le prévenu aurait tenté de lui reprocher une violation du secret de fonction, dès lors qu'il tente depuis le début de la procédure de garder secret les faits qui lui sont reprochés. [...] On se borne à observer que le prévenu semble par tous les moyens tenter de retarder la clôture de l'instruction pénale, en multipliant les recours. Il est en effet à ce stade parvenu à maintenir le secret absolu sur les actes qui lui sont reprochés, et ainsi protéger son emploi comme (...). So n renvoi en jugement mettrait évidemment un coup à cette stratégie. [...] Il est par ailleurs piquant de relever que le prévenu a refusé de répondre à toute question lors de son audition, par crainte justement de la recherche de la vérité, ce qui démontre bien qu'il aurait soigneusement préparé ses réponses s'il avait eu connaissance des recherches en cours par le Ministère public ".
4.5.2. Le recourant se plaint en substance de la teneur des propos du Procureur intimé laquelle consacrerait une apparence objective de prévention à son égard.
Cette lecture du courrier du 10 novembre 2025 ne saurait cependant pas être suivie. Le recourant relève certes à raison le devoir de réserve auquel est tenu le procureur au stade de l'instruction. On rappelle cependant que les déclarations d'un magistrat doivent être interprétées en tenant compte de leur contexte et du but recherché par leur auteur (cf. consid. 4.2.3 supra). Ainsi, selon les constatations cantonales, les phrases dont le recourant se plaint sont extraites d'un courrier dans lequel le Procureur intimé rend compte devant la juridiction administrative de la manière dont il a conçu les termes d'une ordonnance de production de pièces contestée. Autrement dit, ce courrier a été rédigé à l'occasion d'un échange d'écritures opéré dans le cadre d'une procédure où le Procureur intimé n'agissait pas en tant qu'autorité décisionnelle mais où était indirectement mise en cause une mesure d'instruction qu'il avait ordonnée. Ainsi, si comme l'a admis la cour cantonale la formule était " peut-être conçue en des termes excessifs ", il n'en demeure pas moins qu'il convient de tenir compte du contexte dans lequel le courrier a été rédigé et du rôle alors endossé par le Procureur intimé.
C'est dans ce contexte qu'il convient d'examiner la plainte du recourant selon laquelle le Procureur intimé lui aurait fait un " procès d'intention " en prétendant qu'il ferait " nul doute " que le recourant aurait déposé une plainte pénale contre lui pour violation du secret de fonction s'il n'avait pas fait preuve de prudence dans l'ordre de production de pièces. Au vu des considérations qui précèdent, la cour cantonale était fondée à considérer que l'expression " nul doute " devait être prise pour la figure de style qu'elle était et non au sens littéral. En effet, si une telle formule démontre certes généralement un avis tranché, elle n'a en l'espèce pas été utilisée dans le contexte d'une décision qui procède en principe d'une réflexion achevée (cf. arrêt 6B_816/2024 du 22 juillet 2025 consid. 3.1.2), mais dans les circonstances décrites ci-dessus. Il n'est par conséquent pas critiquable d'en avoir relativisé la portée; la cour cantonale a d'ailleurs relevé que le recourant avait démontré à plusieurs reprises qu'il accordait une grande importance à ce que les faits qui lui étaient reprochés ne soient pas portés à la connaissance de tiers, par le biais notamment de requêtes d'anonymisation.
Le recourant soutient par ailleurs que ce courrier aurait été l'occasion d'" attaques personnelles ". Ici encore, il convient, comme l'a fait l'autorité cantonale, de replacer les phrases incriminées dans le contexte exposé. Ainsi, le fait d'indiquer que le recourant semblait tenter de retarder la clôture de la procédure pénale n'est pas propre à établir un soupçon de prévention à son égard. En effet, comme l'a relevé l'autorité cantonale, il résulte objectivement de la procédure pénale que le recourant a saisi à plusieurs occasions les instances de recours; elle était par conséquent fondée à n'y voir qu'une hypothèse que le Procureur intimé pouvait raisonnablement déduire du déroulement de la procédure. De même, on ne décèle pas, comme le soutient le recourant, qu'il résulterait des propos du Procureur intimé qu'il l'aurait traité de " menteur " violant par la même occasion la présomption d'innocence. La phrase selon laquelle le recourant avait fait usage du droit de se taire et la précision " par crainte justement de la recherche de la vérité " peut certes paraître maladroite; elle est cependant suivie de la précision que cela démontrait que le recourant aurait préparé ses réponses s'il avait eu connaissance de la mesure d'instruction indirectement en cause. Ce faisant, le Procureur intimé entendait exposer à la Cour de droit administratif et public les raisons ayant motivé de garder dans un premier temps secrètes les mesures d'instruction ordonnées le 19 juin 2025, lesquelles étaient justifiées par les doutes nourris par le Procureur intimé à l'égard de la version du recourant. Bien que quelque peu maladroits, ces propos doivent une fois encore être replacés dans leur contexte, qui ne permet pas de suivre l'extrapolation qu'en tire le recourant; pour les mêmes motifs, on ne décèle pas qu'il en découlerait que le Procureur intimé aurait violé sa présomption d'innocence
En définitive, la cour cantonale n'a pas violé le droit en considérant qu'on ne pouvait pas déduire des déterminations du 10 novembre 2025 une marque objective de la prévention du Procureur intimé à l'endroit du recourant.
4.6. Le recourant soulève encore des erreurs fâcheusement répétées à son préjudice qui, prises dans leur ensemble, constitueraient un motif de récusation.
4.6.1. Le recourant fait grief au Procureur intimé d'avoir communiqué à plusieurs reprises une copie des actes de la procédure au conseil des proches de la victime, alors qu'ils n'auraient plus été parties à la procédure.
La cour cantonale a relevé, sur la base d'un courrier du conseil des proches de la victime, que ceux-ci ne partageaient pas l'appréciation du recourant selon laquelle ils n'étaient plus parties à la procédure; ils précisaient qu'ils n'avaient pas retiré la plainte pénale et que leur statut de demandeurs au pénal subsistait mais qu'ils avaient pris envers le recourant l'engagement de ne plus intervenir dans le cadre de la procédure pénale. Selon la cour cantonale, par courrier du lendemain, ce même conseil avait indiqué que la question du statut de ses mandants pouvait demeurer ouverte dès lors qu'ils n'avaient pas l'intention de requérir la consultation du dossier. Le recourant ne se plaint pas d'arbitraire dans l'établissement des faits à cet égard; il se contente par ailleurs de fonder sa critique sur de nombreux faits qu'il invoque librement sans démontrer, ni tenter de démontrer, que leur omission serait manifestement insoutenable; une telle manière de procéder, purement appellatoire, s'avère irrecevable. Il en va notamment ainsi de la convention signée entre le recourant et les proches de la victime, de la chronologie des différents courriers adressés au conseil des proches de la victimes et du contenu de ceux-ci (cf. recours ch. 146 à 154).
Dès lors, l'argumentation du recourant qui s'appuie sur des faits qui ne résultent pas de l'arrêt attaqué ne peut être suivie. Cela étant, la cour cantonale était fondée à considérer que la transmission au conseil des parties plaignantes de certains actes de la procédure procédait à l'évidence d'inadvertances du greffe du Ministère public. En effet, quand bien même les parties plaignantes auraient pris l'engagement de ne plus intervenir dans le cadre de la procédure pénale, il ne demeure pas moins des faits retenus par le cour cantonale que leur rôle dans la procédure pénale n'était pas totalement clair, ce qui pouvait expliquer la confusion survenue à trois reprises. La cour cantonale n'a par conséquent pas violé le droit fédéral en considérant que ces communications étaient impropres à fonder une apparence de prévention.
La Chambre des recours pénale a par ailleurs établi une distinction avec un quatrième courrier qui procédait cette fois d'une démarche délibérée. Par ce courrier du 26 octobre 2023, le Procureur intimé a offert au conseil des parties plaignantes la possibilité de se déterminer sur une requête du recourant tendant au retranchement de pièces ensuite de l'échec de la procédure simplifiée. La cour cantonale a cependant considéré qu'il n'apparaissait pas que les motifs invoqués par le Procureur intimé à l'appui de cette démarche seraient à ce point insoutenables qu'il faille en déduire une forme de prévention. Le recourant ne critique pas cette appréciation, ni ne se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits à cet égard.
Partant, la cour cantonale n'a pas violé le droit ni établi les faits de manière insoutenable en considérant que les communications au conseil des parties plaignantes n'était pas constitutif d'une marque de prévention.
4.6.2. Le recourant revient ensuite sur une violation de son droit d'être entendu dans le cadre de l'extension du mandat d'expertise psychiatrique à de nouveaux faits qui lui étaient reprochés; cette violation aurait dû être prise en compte dans le cadre des nombreuses erreurs de procédure imputables au Procureur intimé.
La Chambre pénale de recours a relevé que, dans un arrêt du 14 novembre 2023, elle avait retenu que le Procureur intimé avait violé le droit d'être entendu du recourant en étendant le mandat d'expertise sans lui avoir donné l'occasion de s'exprimer à ce sujet; le recourant omettait toutefois que tant l'autorité cantonale que le Tribunal fédéral avaient alors considéré que le vice pouvait être réparé devant l'autorité de recours. Ce dernier avait même relevé que " le recourant ne saurait être suivi lorsqu'il soutient que la violation serait "particulièrement grave" (...). Il disposait en effet uniquement d'un droit de regard préalable et avait d'ailleurs déjà eu la possibilité de s'exprimer lors de la mise en oeuvre de l'expertise initiale, notamment sur la personne de l'expert et le contenu des questions " (cf. arrêt 7B_60/2024 du 29 juillet 2024 consid. 3.3).
Le recourant se borne à rappeler des faits qui ne résultent pas de l'arrêt attaqué, sans pour autant se plaindre qu'ils auraient été arbitrairement omis; ces faits s'avèrent dès lors irrecevables. Par ailleurs, il ne remet pas en cause la motivation cantonale et se contente de soutenir que cette erreur de procédure devait être prise en compte dans l'examen de sa requête de récusation. Ce faisant, le recourant ne remet pas valablement en cause la motivation cantonale en vertu de laquelle ce vice de procédure ne procède pas d'une erreur si lourde qu'elle soit de nature à faire apparaître une quelconque prévention (cf. art. 42 al. 2 LTF).
4.6.3. Le recourant invoque encore le refus du procureur intimé de statuer sur une demande de retranchement de pièces obtenues après qu'avait été levé le secret médical en violation de son droit d'être entendu.
La cour cantonale a concédé au recourant que le refus de statuer n'était pas justifié et s'est référée au considérant 5.3 de l'arrêt querellé où elle a admis le recours pour déni de justice formé à cet égard par le recourant. Elle a cependant considéré que l'erreur d'appréciation imputable au Procureur intimé ne procédait pas d'une interprétation à ce point insoutenable de la réglementation légale; on ne pouvait pas en conclure que le Procureur intimé ne saurait pas faire la part des choses ni se conformer aux injonctions de la Chambre des recours pénale, respectivement qu'il aurait perdu toute capacité à conduire l'instruction - qui arrivait d'ailleurs à son terme - avec l'impartialité et l'indépendance attendues de lui.
Une fois encore, le recourant rappelle de nombreux faits, sans pour autant se plaindre d'arbitraire dans l'établissement des faits, respectivement invoque des faits postérieurs à l'arrêt entrepris. En tant que son argumentation se fonde sur ces faits, elle doit être écartée. Par ailleurs, on rappelle qu'une procédure de récusation n'a pas pour objet de remettre en cause des décisions incidentes prises par la direction de la procédure (cf. consid. 4.2.4 supra). Le recourant s'est d'ailleurs plaint du refus du procureur de statuer sur sa requête et la Chambre des recours pénale a admis le recours formé pour déni de justice; au vu de la jurisprudence, l'admission du recours pour déni de justice ne fonde pas en soi une apparence objective de prévention du procureur intimé. À cet égard, le recourant se contente de prétendre que le Procureur intimé aurait " arrêté sa position de manière définitive ", respectivement qu'il donnerait " l'impression de privilégier une lecture exclusivement à charge du dossier "; or, il s'agit là d'impressions purement subjectives du recourant. Il ne résulte en effet pas des faits retenus par la cour cantonale que le Procureur intimé entendrait persister dans son refus de statuer sur la requête de retranchement de pièces après l'admission du recours pour déni de justice, respectivement qu'il aurait déjà fondé son opinion à cet égard.
La cour cantonale n'a dès lors pas violé le droit fédéral en considérant que le refus du Procureur intimé de statuer justifierait sa récusation.
4.6.4. Le recourant relève enfin d'autres incidents de la procédure, tels les motifs qui auraient conduit le Procureur intimé à mettre fin à la procédure simplifiée ou la décision du Procureur intimé ordonnant la transmission de l'ordonnance de prochaine clôture à l'assureur responsabilité civile du recourant. Il n'expose cependant pas en quoi la cour cantonale aurait violé le droit sur ces questions, de sorte que ces griefs s'avèrent irrecevables (cf. art. 41 al. 2 LTF); il se contente pour le surplus de se prévaloir de faits qui ne résultent pas de l'arrêt attaqué.
4.7. En définitive, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant que les griefs du recourant, qu'ils soient pris individuellement ou ensemble, ne permettaient pas de retenir une apparence objective de prévention du Procureur intimé à son égard.
5. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au Procureur intimé (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 9 septembre 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant :
La Greffière :