7B_192/2026
Faits :
A. Par jugement du 21 mars 2025, le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal correctionnel) a reconnu A.________ coupable de diverses infractions et l'a condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction notamment des jours de détention avant jugement subis, avec sursis partiel; il a en outre notamment ordonné la libération en faveur de B.________ des sûretés versées le 1 er juin 2017.
B. Le 21 octobre 2025, A.________ a déposé une déclaration d'appel contre ce jugement. Il a également sollicité la nomination de son conseil Me C.________ comme défenseur d'office ainsi que la prise en charge de ses honoraires pour la procédure d'appel. Cette demande a été rejetée le 13 janvier 2026 par décision de la Présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: l'autorité précédente).
C. Par acte du 13 février 2026, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cette décision, en concluant principalement à ce qu'il soit mis au bénéfice d'une défense d'office pour la procédure d'appel devant l'autorité précédente dans la cause P/21653/2015 VAE. À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de l'affaire devant l'autorité précédente afin qu'elle statue dans le sens des considérants. En toutes hypothèses, il réclame l'allocation d'une indemnité de 6'500 fr. à la charge de l'État de Genève. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
Invité à se déterminer sur le recours, le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public) s'est rapporté à l'appréciation du Tribunal fédéral quant à la recevabilité et au fond du recours. L'autorité précédente s'en est remise à justice sur la recevabilité du recours, tout en concluant à ce qu'il soit constaté que le recours est sans objet. Le Ministère public n'a pas souhaité formuler d'observations sur ces déterminations, tandis que le recourant s'est déterminé.
Par correspondance du 2 avril 2026, l'autorité précédente a transmis au Tribunal fédéral un arrêt rendu le 25 mars 2026 par la Chambre pénale d'appel et de révision rejetant dans la mesure de sa recevabilité la demande de récusation formée le 21 janvier 2026 par A.________ contre la Présidente de cette chambre.
Par courrier du 26 juin 2026, Me C.________ a informé le Tribunal fédéral avoir cessé d'agir pour le compte de A.________.
Par envoi du 20 juillet 2026, l'autorité précédente a communiqué au Tribunal fédéral à titre informatif son ordonnance rendue le 13 juillet 2026 désignant Me C.________ en qualité de défenseur d'office du recourant en lui enjoignant de l'aviser immédiatement de l'impossibilité d'accepter cette nomination, avec exposé des motifs impérieux, ou s'il estimait à l'avenir devoir être relevé de sa fonction. Dans cette ordonnance, l'autorité précédente a en outre informé le recourant, en se référant à l'art. 135 al. 4 CPP, que s'il était condamné et que sa situation financière le permettait, il pourrait être tenu de rembourser les honoraires de son conseil, qui n'étaient qu'avancés par l'État.
Considérant en droit :
1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 151 IV 175 consid. 2).
2. Le recours en matière pénale est immédiatement ouvert contre une décision incidente par laquelle l'assistance d'un défenseur d'office est refusée à une partie à la procédure pénale, dès lors qu'elle est susceptible de lui causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (cf. ATF 140 IV 202 consid. 2.2). Le recours a par ailleurs été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en dernière instance cantonale (art. 80 LTF).
3.
3.1. Il résulte de l'art. 81 al. 1 let. b LTF que la partie recourante doit en outre avoir un intérêt actuel et pratique au recours (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1), respectivement à l'examen des griefs soulevés (arrêts 7B_918/2026 du 25 août 2026 consid. 1.2.1; 7B_65/2023 du 5 décembre 2025 consid. 1.4.1, non publié in ATF 152 IV 234). L'intérêt actuel est déterminé en fonction du but poursuivi par le recours et des conséquences, ainsi que de la portée, d'une éventuelle admission de celui-ci (cf. ATF 131 I 153 consid. 1.2; arrêt 7B_918/2026 précité, ibidem). Cet intérêt doit exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu (arrêts 7B_918/2026 précité, ibidem; 7B_705/2025 du 19 août 2026 consid. 4.1). Cette exigence vise à garantir que le Tribunal fédéral se prononce sur des questions concrètes et non pas théoriques (ATF 144 précité, ibidem; 140 IV 74 consid. 1.3.1).
Lorsque l'intérêt juridique au recours fait défaut au moment du dépôt du mémoire, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur le recours et le déclare irrecevable; en revanche, si l'intérêt juridique disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause est rayée du rôle. Dans la première hypothèse, le Tribunal fédéral statue en procédure ordinaire (art. 57 ss LTF) ou simplifiée (art. 108 ss LTF); dans la seconde, le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle, sans qu'un jugement d'irrecevabilité soit rendu (art. 32 al. 2 LTF; ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; arrêts 7B_376/2026 du 28 mai 2026 consid. 1.1; 7B_193/2025 du 7 avril 2026 consid. 1.1).
3.2. En l'espèce, dans la décision querellée, l'autorité précédente a relevé que les services financiers du pouvoir judiciaire avaient restitué à l'un des conseils du recourant, le 8 décembre 2025, la somme de 250'000 fr. versée en juin 2017 à titre de sûretés; comme elle l'avait indiqué par courrier du 3 décembre 2025, auquel le recourant n'avait pas réagi, cette somme devait forcément lui revenir, et il devait en disposer dorénavant pour régler notamment les honoraires de son défenseur dans le cadre de la procédure d'appel; ce fait nouveau justifiait, à lui seul, le refus de "l'assistance juridique". Elle a considéré qu'il était dès lors superflu d'examiner plus avant sa situation financière puisqu'il disposait de liquidités qui venaient d'être versées à l'un de ses conseils et qui étaient, en l'absence de tout élément contraire, disponibles pour la rémunération de Me C.________, tout comme il était superflu d'examiner le principe de l'égalité de traitement dont il se prévalait.
Dans ses déterminations sur le recours adressées au Tribunal fédéral, l'autorité précédente a expliqué qu'elle admettait avoir ignoré, au moment de rendre la décision attaquée, "la teneur du procès-verbal d'audience d'instruction du 1 er juin 2017", de sorte que la situation financière du recourant n'avait pas fait l'objet d'un examen avant le prononcé de ladite décision. Compte tenu de cette "erreur" et d'autres éléments invoqués pour la première fois dans la demande de récusation déposée par le recourant à son endroit (défense pro bono durant la procédure de première instance), elle lui avait proposé une reconsidération de la décision entreprise, ce qu'il avait refusé. Elle a ajouté que le recourant avait également refusé de produire les pièces requises pour une telle reconsidération et qu'aucune décision n'avait donc pu être rendue, laquelle rendrait le recours sans objet, ni d'ailleurs de désignation de son conseil comme défenseur d'office, puisque le recourant était toujours assisté de son avocat de choix.
Par la suite, le 13 juillet 2026, l'autorité précédente a désigné Me C.________ comme défenseur d'office du recourant.
3.3. Les faits que contiennent les déterminations de l'autorité précédente ainsi que l'ordonnance du 13 juillet 2026 constituent des faits nouveaux recevables au regard de l'art. 99 al. 1 LTF, dans la mesure où ils portent sur des questions susceptibles de déterminer la recevabilité du recours en matière pénale (cf. ATF 145 I 227 consid. 2; arrêts 7B_65/2023 du 5 décembre 2025 consid. 1.4.2, non publié in ATF 152 IV 234; 7B_98/2023 du 16 juillet 2024 consid. 1.3).
3.4. Cela étant, l'autorité précédente a admis, dans ses déterminations, avoir commis une erreur en ayant ignoré, au moment de la décision querellée, la teneur du procès-verbal d'audience d'instruction du 1 er juin 2017. Lors de cette audience, B.________, en faveur de qui les sûretés ont été libérées par jugement du 21 mars 2025, a déclaré que celles-ci ne constituaient "pas un don" et qu'elle entendait bien "récupérer" son argent, ce qui n'est pas contesté par l'autorité précédente. Cette dernière admet également que la situation financière du recourant n'a pas fait l'objet d'un examen avant le prononcé de la décision entreprise, alors que tel aurait dû être le cas.
Le recourant dispose dès lors encore d'un intérêt juridique actuel et pratique à l'annulation de la décision attaquée, qui rejette sa demande d'assistance judiciaire. En effet, il conserve un tel intérêt à ce que l'autorité précédente examine sa demande au jour de son dépôt le 21 octobre 2025 (cf. ATF 122 I 203 consid. 2f; arrêts 7B_235/2024 du 23 août 2024 consid. 3.2.2; 7B_238/2023 du 18 juillet 2023 consid. 2.1), sur la base des indications qu'il a fournies en lien avec sa situation financière (sur son devoir de collaborer, cf. ATF 125 IV 161 consid. 4a; arrêt 7B_193/2026 du 28 mai 2026 consid. 2.2.3).
Peu importe en l'occurrence que l'autorité précédente ait signifié postérieurement à sa décision attaquée qu'elle était disposée à procéder à une reconsidération de celle-ci. Outre qu'il paraît douteux que les conditions d'une telle reconsidération soient réunies en l'espèce (cf. ATF 146 I 185 consid. 4.1; 136 II 177 consid. 2.1; arrêt 6B_752/2017 du 18 janvier 2018 consid. 2), aucune décision n'a été rendue depuis lors, hormis l'ordonnance du 13 juillet 2026 désignant Me C.________ comme défenseur d'office du recourant, laquelle n'indique au demeurant pas qu'elle aurait un quelconque effet rétroactif.
Le fait que le recourant ait été défendu par un avocat de choix et que ce dernier soit le cas échéant pro bono durant la procédure menée devant le Tribunal correctionnel ayant abouti au jugement rendu le 21 mars 2025 n'est pas non plus pertinent. Il n'est en effet pas exclu que la situation se soit modifiée dans l'intervalle, en particulier que l'avocat de choix du recourant n'intervienne plus gratuitement ou que la situation financière du recourant ait évolué au point qu'il ne dispose plus des moyens nécessaires à la rémunération de son conseil (cf. arrêts 7B_1270/2024 du 4 mars 2025 consid. 4.2.1; 7B_356/2024 du 8 mai 2024 consid. 2.2.2; 7B_238/2023 du 18 juillet 2023 consid. 2.1).
En conséquence, dès lors que le recourant se trouve en situation de défense obligatoire (cf. art. 130 let. b CPP), que l'autorité précédente a admis ne pas avoir examiné la seconde condition pour prétendre à une défense gratuite, à savoir l'indigence du recourant, et qu'il n'appartient pas au Tribunal fédéral de se prononcer sur cette question pour la première fois, la décision attaquée doit être annulée et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour examen de ce critère et nouvelle décision sur ladite demande.
4. Vu les motifs qui précèdent, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF). Le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à de plein dépens à la charge du canton de Genève, conformément à l'art. 68 al. 1 et 2 LTF, lesquels couvriront les frais d'avocat de la procédure fédérale. Les circonstances de l'espèce ne commandent pas de lui allouer des dépens d'un montant supérieur à 3'000 fr. (cf. art. 6 du règlement du 31 mars 2006 sur les dépens alloués à la partie adverse et sur l'indemnité pour la représentation d'office dans les causes portées devant le Tribunal fédéral [RS 173.110.210.3]). Sa demande d'assistance judiciaire devient ainsi sans objet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours en matière pénale est admis. La décision attaquée est annulée et la cause est renvoyée à la Présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève afin qu'elle procède dans le sens des considérants.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Une indemnité de 3'000 fr., à verser à l'ancien mandataire du recourant à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral, est mise à la charge du canton de Genève.
4. La demande d'assistance judiciaire est sans objet.
5. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève ainsi qu'à Me C.________.
Lausanne, le 30 septembre 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Nasel