7B_22/2026
Faits :
A. A.a. A.A.________ et C.A.________ se sont mariés le 12 mai 2017. Deux enfants sont issus de cette union, dont B.A.________, né 2017. Les époux se sont séparés le 12 février 2021. Depuis, ils s'opposent dans le cadre de différentes procédures civiles et pénales à Genève.
A.b. Le 22 juin 2021, A.A.________, assistée de son conseil, a déposé plainte pénale contre son époux pour des violences conjugales dont elle aurait été victime entre juillet 2017 et le 27 décembre 2020. En sus des faits la concernant, elle a également exposé des actes qui auraient été commis par son ex-époux contre son fils, dont des événements survenus le 21 novembre 2020 (frappe à la tête avec une chaussure), le 27 novembre 2020 (coup au visage avec un hématome) et le 5 avril 2021 (violente fessée laissant une marque). Elle a produit différentes pièces à l'appui de sa plainte, dont deux courriers émanant du Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) des 14 et 15 juin 2021 - par lesquels celui-ci annonçait le classement du dossier d'intervention ouvert le 28 avril 2021 à la suite des inquiétude émises par A.A.________ à l'égard de son époux, notamment en lien avec la prise en charge de leurs enfants - et deux vidéos, dont l'une datée du 21 novembre 2020 qui montrait C.A.________ portant un coup à l'arrière de la tête de B.A.________ alors que le premier tenait les chaussures du second.
Les 9 novembre 2021 et 30 octobre 2024, A.A.________ a déposé des plaintes complémentaires contre son époux pour violation d'une obligation d'entretien (art. 217 CP) : C.A.________ ne se serait pas acquitté des contributions d'entretien dues pour les 29 et 30 septembre 2021 (613 fr. 55) malgré l'ordonnance de mesures provisionnelles du Tribunal de première instance de la République et canton de Genève (ci-après : le Tribunal de première instance) du 29 septembre 2021 le condamnant à lui verser 9'200 fr.; il aurait en outre systématiquement payé en retard, entre le mois de juin et octobre 2024, les contributions dues pour son entretien et celui de leurs enfants.
A.c. Les époux ont été entendus par la police et par le Ministère public. A.A.________ a confirmé ses différentes plaintes pénales, précisant qu'à la suite du dépôt de celle du 9 novembre 2021, C.A.________ s'était acquitté des 613 fr. 55 dus. Ce dernier a en substance contesté les faits qui lui étaient reprochés; en particulier, il ne se souvenait pas avoir porté à son fils un coup à l'arrière de la tête avec une chaussure et a reconnu lui avoir administré une fessée le 5 avril 2021, faits qui avaient déjà fait l'objet d'une investigation de la part du SPMi. Il a également affirmé avoir toujours respecté ses obligations d'entretien en fonction de ses ressources disponibles pour ce faire.
A.d. Le Ministère public a encore entendu trois témoins, essentiellement en lien avec les faits concernant A.A.________, et d ifférentes pièces ont été versées au dossier.
A.e. À la suite de l'avis de prochaine clôture dans lequel le Ministère public informait les parties de son intention de classer la procédure, A.A.________ s'y est opposée, faisant état d'éléments nouveaux, dont le non-respect par son époux du jugement du Tribunal de première instance du 21 novembre 2024 le condamnant à lui verser 10'560 fr. et à prendre en charge l'intégralité des frais fixes afférents à ses enfants, ce qu'il n'avait fait que partiellement depuis janvier 2025 et plus du tout depuis avril 2025.
A.f. Le 6 août 2025, A.A.________ a déposé une plainte pénale complémentaire notamment pour violation de l'art. 217 CP en lien avec les faits précités. Une procédure P_2 a été ouverte et était pendante au 17 novembre 2025.
B. B.a. Par ordonnance du 21 août 2025, le Ministère public a classé la procédure P/10970/2021 ouverte contre C.A.________ pour lésions corporelles simples, pour menaces, pour violation du devoir d'assistance ou d'éducation et pour violation d'une obligation d'entretien. Il a également rejeté la réquisition de preuve formulée par A.A.________ visant à obtenir la main courante qu'elle avait déposée le 28 décembre 2020 auprès de la police.
En particulier, le Ministère public a considéré qu'il était avéré que le prévenu avait porté un coup avec une chaussure à la tête de B.A.________ le 21 novembre 2020 et qu'il lui avait administré plusieurs fessée dont une violente, le 5 avril 2021, mais que ces faits n'atteignaient pas une intensité suffisante pour constituer une violation du devoir d'assistance ou d'éducation (cf. art. 219 CP), la procédure ouverte par le SMPi pour les fessées ayant en outre été classée le 14 juin 2021; si ces comportements devaient être qualifiés de voie de fait (cf. art. 126 CP), ils étaient prescrits. Dès lors que C.A.________ s'était acquitté des différentes pensions alimentaires dues et dans un souci d'apaisement, le Ministère public a considéré qu'il y avait lieu de faire application des art. 52 et 53 CP.
B.b. Par arrêt du 17 novembre 2025, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après : la Chambre pénale de recours) a admis partiellement, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A.A.________ contre cette ordonnance. Elle a annulé le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance de classement en tant qu'il portait sur l'infraction de menaces relative aux faits survenus en novembre 2017, ainsi que sur l'infraction de lésions corporelles simples concernant les événements des 20 février 2018 et 3 janvier 2019, et a renvoyé la cause au Ministère public; pour le surplus, le recours a été rejeté. La cour cantonale a mis à la charge de A.A.________ deux tiers des frais de la procédure de recours, arrêtés à 1'500 fr., et lui a alloué une indemnité de 3'891 fr. 60 (TTC) à la charge de l'État. Elle a en outre alloué une indemnité de 1'945 fr. 80 à l'avocat de C.A.________, également à la charge de l'État.
C. Par acte du 5 janvier 2026, "A.A.________, représentant le mineur B.A.________" (ci-après : la recourante), interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant à son annulation dans la mesure où il considère le recours "formé par A.A.________, représentant le mineur B.A.________", irrecevable (ch. 3 des conclusions), à ce qu'il soit constaté qu'elle a la qualité pour agir, en tant que représentante légale pour B.A.________, soit au nom de son fils mineur, pour contester le classement de la procédure des infractions commises contre celui-ci et que, par conséquent, elle dispose de la qualité pour recourir (ch. 4 des conclusions), et à ce que la cause soit renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants, ainsi que sur l'indemnité à lui allouer et sur la répartition des frais arrêtés par la cour cantonale (ch. 5 des conclusions). Elle sollicite également l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale (ch. 2 des conclusions).
Invitée à se déterminer, l'autorité précédente s'est référée aux considérants de son arrêt sans formuler d'observations. Le Ministère public a appuyé les conclusions prises dans le recours. C.A.________ (ci-après : l'intimé) a conclu principalement à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet. Le 25 février 2026, respectivement le 5 mars 2026, l'intimé et la recourante ont chacun persisté dans leurs conclusions. Ces dernières écritures ont été communiquées aux parties le 10 mars 2026.
Considérant en droit :
1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 151 IV 175 consid. 2).
1.1. L'arrêt attaqué a été rendu dans une cause de droit pénal par une autorité cantonale de dernière instance (cf. art. 80 LTF), de sorte que le recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF est en principe ouvert.
1.2. Devant le Tribunal fédéral, seule est litigieuse la question de la recevabilité du recours cantonal déposé par A.A.________ contre le classement de la procédure s'agissant des infractions aux art. 123 et 219 CP qui auraient été commises contre son fils mineur (cf. consid. 2.2 et 2.3 p. 13 s. de l'arrêt entrepris). Sur cette question particulière, l'arrêt entrepris présente les caractéristiques d'une décision finale (cf. art. 90 LTF) ou, à tout le moins, d'une décision partielle (cf. art. 91 let. b LTF).
1.3. Devant le Tribunal fédéral, A.A.________ déclare agir en "tant que représentant[e] du mineur B.A.________" (cf. la page de garde et le ch. I des conclusions p. 1 s. du recours; voir également consid. 2.1.1 ci-après). Dans la mesure où ce dernier aurait ainsi été privé de la possibilité de prendre part à la procédure devant l'autorité précédente (cf. art. 81 al. 1 let. a LTF) et où il y a lieu de lui reconnaître un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de l'arrêt entrepris (cf. art. 81 al. 1 let. b LTF), le recours est ouvert indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF pour faire valoir la violation d'un droit de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 146 IV 76 consid. 2; arrêts 7B_316/2024 du 21 mai 2026 consid. 1.2.2; 7B_43/2022 du 15 novembre 2023 consid. 2.2.1).
Dans une telle configuration, seule la question de la recevabilité peut être portée devant le Tribunal fédéral, qui n'a a ce stade pas à examiner le fond de la contestation (cf. arrêts 7B_1105/2024 du 16 juin 2026 consid. 1.3.2; 7B_316/2024 du 21 mai 2026 consid. 1.2.3 in fine), à savoir le classement de la procédure concernant ces faits. Contrairement à ce que semble soutenir l'intimé, il ne saurait donc être reproché à la recourante de ne pas avoir développé devant le Tribunal fédéral une argumentation visant à contester les motifs retenus - au demeurant dans l'ordonnance du Ministère public - pour classer la procédure s'agissant des faits concernant le fils de la recourante.
1.4. Pour le surplus, le recours a été déposé en temps utile (cf. art. 45 al. 1, 46 al. 1 let. c et 100 al. 1 LTF) et dans les formes requises (cf. art. 42 LTF), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2.
2.1. 2.1.1. La recourante ne prétend tout d'abord pas agir en tant que "proche" de la victime au sens de l'art. 116 al. 2 CPP et disposer à ce titre de prétentions civiles propres (cf. consid. 2.2.4 et 2.3 [3e §] p. 13 s. de l'arrêt attaqué; sur ces notions, ATF 139 IV 89 consid. 2.2; arrêts 7B_1289/2025 du 2 juin 2026 consid. 4.2.1 et 4.2.2 destinés à la publication; 7B_12/2024 du 26 janvier 2026 consid. 1.2.1).
Elle ne développe pas non plus d'argumentation visant à remettre en cause le fait que c'est le mineur en cause qui bénéficie de la protection conférée par l'art. 123 CP s'agissant des coups allégués portés par l'intimé à son fils (cf. consid. 2.2.2 et 2.3 [1er §] p. 13 s. de l'arrêt attaqué; sur cette disposition, voir ATF 134 IV 189 consid. 1.1 et arrêt 6B_541/2025 du 4 février 2026 consid. 2.1.2), ainsi que par l'art. 219 CP (cf. consid. 2.2.3 et 2.3 [1er §] p. 13 s. de l'arrêt entrepris; sur cet article, ATF 126 IV 136 consid. 1b et arrêt 6B_197/2026 du 27 mai 2026 consid. 6.2).
2.1.2. Se référant notamment aux art. 5 al. 3, 9, 29 al. 1 et 2, 29a Cst., 6 par. 1 CEDH, 3 al. 2 let. a à c, 106, 107, 115, 118, 304, 382 CPP et 30 CP, la recourante reproche à l'autorité précédente d'avoir considéré que la plainte pénale déposée le 22 juin 2021 ne l'aurait pas été au nom de son fils, mais uniquement en son nom propre, et dès lors de lui avoir dénié la qualité pour agir, respectivement pour recourir au nom de celui-ci.
2.2. 2.2.1. Selon la jurisprudence, il y a formalisme excessif, constitutif d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst., lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 149 IV 9 consid. 7.2; 145 I 201 consid. 4.2.1 et les arrêts cités).
De manière générale, la seule application stricte des règles de forme n'est pas constitutive de formalisme excessif (ATF 142 IV 299 consid. 1.3.3; arrêt 7B_1335/2025 du 19 juin 2026 consid. 2.2.1 et les nombreux arrêts cités). Les limitations appliquées au droit d'accès à un tribunal, notamment en ce qui concerne les conditions de recevabilité d'un recours, ne doivent pas restreindre l'accès ouvert à l'individu d'une manière ou à un point tel que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même. En outre, les limitations considérées ne se concilient avec l'art. 6 par. 1 CEDH que si elles poursuivent un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. En ce sens, si le droit d'exercer un recours est bien entendu soumis à des conditions légales, les tribunaux doivent, en appliquant des règles de procédure, éviter à la fois un excès de formalisme qui porterait atteinte à l'équité de la procédure et une souplesse excessive qui aboutirait à supprimer les conditions de procédure établies par la loi (ATF 149 IV 9 consid. 7.2; arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH] Witkowski contre Pologne du 13 décembre 2018 [requête n° 21497/14], § 44; Walchli contre France du 26 juillet 2007 [requête n° 35787/03] § 28 s.; voir également arrêts CourEDH Rocchia contre France du 2 février 2023 [requête n° 74530/17], § 21 ss et Zubac contre Croatie du 5 avril 2018 [requête n° 40160/12], § 76 à 86 relatifs notamment au droit d'accès à une juridiction supérieure où trois critères sont pris en compte : (i) la prévisibilité de la restriction, (ii) le point de savoir si c'est le requérant ou l'État défendeur qui doit supporter les conséquences négatives des erreurs commises au cours de la procédure et qui ont eu pour effet de priver le requérant d'un accès à la juridiction suprême, et (iii) celui de savoir si les restrictions en question peuvent passer pour révéler un formalisme excessif" [§ 85]).
En tant que l'interdiction du formalisme excessif sanctionne un comportement répréhensible de l'autorité dans ses relations avec le justiciable, elle poursuit le même but que le principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 et 9 Cst.; art. 3 al. 2 let. a CPP; ATF 149 IV 9 consid. 7.2 et l'arrêt cité). De ce dernier principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'État, consacré à l'art. 9 in fine Cst., dont le Tribunal fédéral contrôle librement le respect (ATF 147 IV 274 consid. 1.10.1).
2.2.2. L'autorité saisie d'un recours au sens de l'art. 393 CPP examine d'office si les conditions légales de recevabilité sont réalisées. Il incombe cependant à la partie recourante d'en démontrer la réalisation (cf. arrêt 6B_798/2015 du 22 juillet 2016 consid. 4.2.3; voir également en lien avec l'art. 385 CPP, arrêt 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.3.2 et 2.3.4); la partie recourante doit en particulier exposer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir au sens de l'art. 382 CPP, notamment lorsque celle-ci n'est pas d'emblée évidente (arrêts 7B_54/2024 du 7 février 2025 consid. 2.2.1; 7B_851/2024 du 30 janvier 2025 consid. 3.2.1 et les arrêts cités).
Il y a lieu également de préciser qu'une juridiction cantonale examinant la qualité pour recourir au regard des art. 382 al. 1, 115 et 118 CPP ne se fonde pas sur une norme indéterminée ou un motif juridique imprévisible; une partie recourante peut et doit en effet s'attendre à ce que son recours soit examiné par le tribunal sous l'angle de la qualité pour recourir. Dans une telle configuration, la juridiction ne viole pas le droit d'être entendu de la partie recourante en ne l'interpellant pas préalablement (arrêts 6B_194/2014 du 5 août 2014 consid. 2.2; 6B_1207/2013 du 14 mai 2014 consid. 2.1; sur le droit d'être entendu au sens de l'art. 29 al. 2 Cst., notamment lorsque l'autorité entend se fonder sur un motif ou un norme légale qui n'a pas évoqué au cours de la procédure, voir ATF 150 I 174 consid. 4.1; 145 I 167 consid. 4.1; arrêts 7B_316/2024 du 21 mai 2026 consid. 6.2.1; 7B_43/2022 du 15 novembre 2023 consid. 3.2).
2.2.3. Selon l'art. 382 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. La notion de partie visée par cette disposition doit être comprise au sens des art. 104 et 105 CPP. L'art. 104 al. 1 let. b CPP reconnaît notamment cette qualité à la partie plaignante (ATF 148 IV 170 consid. 3.2), soit, selon l'art. 118 al. 1 CPP, au lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. La notion de lésé est, quant à elle, définie à l'art. 115 al. 1 CPP; il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (arrêt 7B_316/2024 du 21 mai 2026 consid. 3.2.1).
Selon l'art. 106 al. 2 CPP, une personne qui n'a pas l'exercice des droits civils est représentée par son représentant légal. Une partie mineure ou incapable de discernement doit ainsi en principe recourir par l'intermédiaire de son représentant légal (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd. 2025, n° 7 ad art. 382 CPP et n° 5 ad art. 106 CPP; pour un exemple où la partie plaignante agit par son curateur, voir arrêt 7B_43/2022 du 15 novembre 2023).
2.3. 2.3.1. Dans le présent cas, il est incontesté que le mineur lésé (cf. consid. 2.1.1 supra), né en 2017, n'avait pas l'exercice des droits civils (cf. art. 12, 13, 14 CC a contrario, 30 al. 2 1re phrase CP ainsi que l'art. 106 al. 1 et 2 CPP). Personne ne soutient en outre qu'il aurait disposé de la capacité de discernement lui permettant, le cas échéant, d'agir seul (cf. art. 30 al. 3 CP et 106 al. 3 CPP; sur cette notion, arrêt 7B_628/2024 du 13 février 2025 consid. 2.2.2 et les arrêts cités). Il devait donc agir par le biais de son représentant légal (cf. art. 106 al. 2 CPP), à qui appartient le droit de porter plainte (cf. art. 30 al. 2 CP). Il n'est pas contesté que la recourante, sa mère, dispose en principe de cette qualité (cf. MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n° 6 ad art. 382 CPP).
2.3.2. La recourante ne prétend cependant pas avoir indiqué, d'une quelconque manière au cours de la procédure, qu'elle entendait également agir au nom de son fils mineur, que ce soit dans la plainte pénale du 22 juin 2021 ou dans un acte subséquent figurant au dossier d'instruction (a contrario dans l'arrêt 7B_43/2022 du 15 novembre 2023 consid. 3.5.1). À suivre son argumentation, on comprend qu'une telle conclusion se déduirait du seul fait des actes et infractions qui auraient été commis au détriment de son fils mineur ne disposant pas encore de la capacité de discernement, appréciation que semble partager le Ministère public (cf. ses observations du 6 février 2026). Il n'est pas d'emblée manifeste que cette conclusion s'imposerait en tout état de cause, notamment lorsque la personne est assistée dès l'ouverture de l'instruction par un mandataire professionnel, lequel ne saurait prétendre ignorer les règles en matière de représentation. Cette question peut cependant rester indécise. En effet, la problématique se pose en l'occurrence au stade d'une procédure de recours où des règles spécifiques, notamment de motivation, doivent être respectées.
Or dans son recours cantonal, la recourante, assistée de deux mandataires professionnels, s'est limitée à affirmer qu'elle disposait de la qualité pour recourir en raison de sa "qualité de partie plaignante" (cf. p. 2 de l'acte de recours cantonal), statut que les infractions dénoncées en lien avec son fils ne lui conféraient pas (cf. consid. 2.1.1 supra). La cour cantonale a d'ailleurs d'autant moins procédé de manière formaliste que, malgré le manque de motivation du recours cantonal, elle a également examiné si le statut de "proche" de la victime pouvait entrer en considération, ce qui n'était pas non plus le cas (cf. consid. 2.1.1 supra).
Faute pour la recourante d'être lésée personnellement et directement par les faits prétendument commis contre son fils par l'intimé, elle ne disposait pas de la qualité pour recourir sur ces questions (cf. art. 382 al. 1 CPP), ce qui suffit pour confirmer l'appréciation de la Chambre pénale de recours et rejeter le grief.
3. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
La recourante a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire (cf. art. 64 al. 1 LTF). Son recours était cependant d'emblée dénué de chances de succès et cette requête doit être rejetée. Dans la mesure où elle succombe, elle supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 et 5 LTF). L'intimé, qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité de dépens (cf. art. 68 al. 1 LTF), à la charge de la recourante.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4. Une indemnité de dépens, fixée à 1'000 fr., est allouée à l'intimé à la charge de la recourante.
5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 9 septembre 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Kropf