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7B_471/2024BGEx
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

7B_471/2024

Arrêt du 30 septembre 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Kölz et Hofmann.
Composition
Greffier: M. Hösli.
Participants à la procédure
A.A.________, représentée par Me Guillaume Jéquier, avocat, recourante,
contre
Ministère public de la République et canton du Jura, Le Château, 2900 Porrentruy, intimé.
Objet
Déni de justice (qualité pour recourir), recours contre l'arrêt de la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura du 19 février 2024 (CPR 79/2023).

Faits :

Sachverhalt

A. B.________ (ci-après: l'employé 1) et C.________ (ci-après: l'employé 2), anciens employés du restaurant D.________ - sis sur le territoire de la République et canton du Jura -, sont soupçonnés d'avoir commis diverses infractions pour lesquelles E.A.________, gérant de ce restaurant et époux de A.A.________, a déposé plainte pénale. Les employés 1 et 2 ont ensuite à leur tour déposé plainte pénale contre le gérant. L'employé 2 a en outre déposé une plainte pénale contre A.A.________ pour diffamation, voies de fait, injure et contrainte.

Par ordonnance du 26 septembre 2023, le Ministère public de la République et canton du Jura (ci-après: le Ministère public) a classé la proc édure pénale ouverte con tre les employés 1 et 2 pour vol et menaces, ainsi que celle ouverte contre A.A.________ pour diffamation et celle ouverte contre son époux pour contrainte. Il a alloué à ce dernier et à A.A.________ une indemnité conjointe de 2'200 francs.

B. Par acte du 6 octobre 2023, A.A.________ et son époux ont formé un recours contre cette ordonn ance. Ils ont principalement conclu à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public dans la mesure où celle-ci classait la procédure pénale ouverte contre les employés 1 et 2 des chefs de vol et menaces et leur octroyait une indemnité conjointe de 2'200 francs et, subsidiairement, à sa réforme en ce sens qu'une indemnité conjointe de 8'100 fr. leur soit allouée sur le fondement de l'art. 429 CPP.

Par décision du 19 février 2024, la Chambre pénale des recours de la République et canton du Jura (ci-après: la Chambre pénale des recours) a déclaré irrecevable le recours déposé par A.A.________ et a mis partiellement à sa charge les frais de la procédure de recours par 100 francs. Elle a en revanche admis le recours déposé par son époux et a annulé l'ordonnance du 26 septembre 2023 en tant qu'elle classait la procédure pénale ouverte contre les employés 1 et 2 des chefs de vol et menaces ainsi que s'agissant du règlement des frais et indemnités de la procédure préliminaire.

C. Par acte du 23 avril 2024, A.A.________ interjette un recours en matière pénale contre cette décision, en concluant à sa réforme en ce sens qu'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP d'un montant de 5'400 fr. lui soit octroyée pour la procédure préliminaire.

Invités à se déterminer, le Ministère public et la Chambre pénale des recours y ont renoncé, la seconde concluant par ailleurs au rejet du recours.

Considérant en droit :

1.

1.1. La décision entreprise a été rendue dans une cause de droit pénal (cf. art. 78 al. 1 LTF) et elle émane d'une autorité cantonale de dern ière instance (cf. art. 80 al. 1 LTF). Dans la mesure où elle met fin à la procédure pénale pour diffamation ouverte contre la recourante, y compris quant à la questi on des frais et indemnités de la procédure préliminaire, elle constitue une décision finale partielle (cf. art. 91 let. b LTF; cf. également arrêt 7B_9/2022 du 22 août 2023 consid. 1).

1.2. 1.2.1. Dans le cadre du recours en matière pénale, une partie recourante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 let. b LTF, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent pas être séparés du fond (ATF 146 IV 76 consid. 2; 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 248 consid. 2; 138 IV 78 consid. 1.3). La partie recourante est en particulier habilitée à recourir contre une décision qui déclare un recours cantonal qu'elle a formé irrecevable faute de qualité pour recourir (ATF 146 IV 76 consid. 2; arrêts 7B_359/2026 du 10 août 2026 consid. 1.2; 7B_1038/2025 du 2 juillet 2026 consid. 2.2.2).

1.2.2. La recourante fait valoir que la Chambre pénale des recours ne serait à tort pas entrée en matière sur son recours cantonal en tant qu'il portait sur la quotité de l'indemnité qui lui avait été accordée en raison du classement de la procédure pénale pour diffamation ouverte contre elle. Ce faisant, la recourante soulève un grief de déni de justice formel et dispose partant de la qualité pour recourir.

1.3. Le recours a de surcroît été formé en temps utile (cf. art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prévues par la loi (cf. art. 42 LTF), de sorte qu'il est recevable.

S'agis sant d'un recours portant sur la recevabilité d'un recours cantonal, seule cette question peut toutefois être portée devant le Tribunal fédéral, qui n'a pas à examiner le fond de la contestation à ce stade ( cf. ATF 151 IV 175 consid. 2.3.1; 149 IV 205 consid. 1.4; arrêt 7B_628/2024 du 13 février 2025 consid. 1.2.1).

2.

2.1. La recourante reproche à la Chambre pénale des recours d'avoir enfreint l'art. 382 al. 1 CPP et commis un déni de justice en déclarant son recours cantonal irrecevable au motif qu'elle ne disposait pas de la qualité pour recourir. Les juges cantonaux auraient méconnu l'objet de son recours cantonal en omettant de tenir compte du fait que celui-ci portait entre autres sur son indemnité fondée sur l'art. 429 CPP en lien avec le classement de la procédure pénale ouverte contre elle. Or elle aurait disposé sur ce dernier point de la qualité pour recourir.

2.2. 2.2.1. Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'un prononcé a qualité pour recourir contre celui-ci.

Il existe un intérêt juridiquement protégé lorsque le recourant est touché directement et immédiatement dans ses droits propres, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il est touché par un simple effet réflexe; le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut en conséquence en déduire un droit subjectif (ATF 151 IV 98 consid. 1.2.1; 150 IV 409 consid. 2.5.1; 145 IV 161 consid. 3.1). Cet intérêt doit en outre être actuel (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1). Une partie à une procédure pénale dispose d'un intérêt juridiquement proté gé à se voir allouer une indemnité ou à ne pas devoir supporter tout ou partie des frais de procédure (en ce sens ATF 147 IV 47 consid. 4.1; 138 IV 248 consid. 2).

2.2.2. Selon l'art. 385 al. 1 CPP, la personne ou l'autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c).

Lorsqu'elle est saisie d'un recours, une autorité de recours pénale (cf. art. 20 al. 1 CPP) n'est liée que par l'objet du litige porté devant elle, et non par les motifs invoqués par les parties (ATF 151 IV 338 consid. 2.3.5). L'objet du litige se détermine à la lumière des points attaqués par le recourant dans son acte de recours (cf. art. 385 al. 1 let. a CPP; arrêts 7B_120/2026 du 28 août 2026 consid. 2.2; 7B_1401/2025 du 19 juin 2026 consid. 2.2). Des conclusions doivent être interprétées selon le principe de la confiance, à la lumière de leur motivation; le juge peut donc s'y reporter si les conclusions ne sont pas claires et nécessitent une interprétation (ATF 149 III 224 consid. 5.2.2; 137 III 617 consid. 6.2; arrêt 7B_353/2024 du 28 avril 2026 consid. 2.1).

2.3. Dans sa décision, la Chambre pénale des recours a retenu que la recourante avait été libérée des accusations portées contre elle par l'ordonnance de classement du 26 septembre 2023, de sorte qu'elle n'avait pas d'intérêt à recourir sur ce point.

Ce faisant, les juges cantonaux ont méconnu le fait que la recourante avait la qualité pour recourir s'agissant de la quotité de l'indemnité qui lui avait été allouée en lien avec le classement de la procédure pour diffamation ouverte contre elle. Or, à la lecture des conclusions de l'acte de recours cantonal de la recourante (cf. pièce 17 de la procédure de recours cantonale), il apparaît que celle-ci a principalement conclu à l'annulation des chiffres 1, 2, 5, 6, 7 et 8 de l'ordonnance du Ministère public du 26 septembre 2023 - le chiffre 8 de ce prononcé disposant qu'une indemnité de 2'200 fr. était allouée à la recourante et à son époux - ainsi qu'au renvoi de la cause au Ministère public. Elle avait toutefois conclu subsidiairement à l'allocation d'une indemnité de 8'100 fr. en faveur de son mari et d'elle-même. En outre, son mémoire de recours cantonal comporte une section "C" intitulée "De la réforme de la réglementation des frais et dépens" dont il ressort clairement qu'elle réclamait une indemnité de 5'400 fr. en lien avec les honoraires de son conseil pour l'activité déployée par celui-ci au cours de la procédure préliminaire, sur la base d'un tarif horaire de 270 fr. et de 20 heures d'activité (cf. pièces 15 s. de la procédure de recours cantonale).

À la lumière de ces éléments, la question de l'indemnité due à la recourante en lien avec le classement de la procédure pénale pour diffamation ouverte contre elle faisait l'objet de la procédure de recours cantonale. Dès lors, en omettant de statuer sur un des objets du litige valablement porté devant elle par une partie disposant de la qualité pour recourir sur ce point, la Chambre pénale des recours a violé l'art. 382 al. 1 CPP et a commis un déni de justice. Le grief est bien fondé.

3. En conclusion, le recours doit être admis. La décision attaquée doit être annulée en tant qu'elle déclare irrecevable le recours cantonal dans la mesure où il porte sur la quotité de l'indemnité allouée à la recourante pour la procédure préliminaire; la cause sera renvoyée à la Chambre pénale des recours afin qu'elle statue sur ce point puis à nouveau sur les frais et indemnité de la procédure de recours cantonale (cf. art. 67 et 68 al. 5 LTF).

Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (cf. art. 66 al. 4 LTF). La recourante, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel, a droit à une indemnité de dépens à la charge du canton du Jura (cf. art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est admis. La décision attaquée est annulée en tant qu'elle déclare irrecevable le recours cantonal dans la mesure où il porte sur la quotité de l'indemnité allouée à la recourante pour la procédure préliminaire et la cause est renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle procède au sens des considérants.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Une indemnité de dépens, fixée à 1'500 fr., est allouée à la recourante à la charge de la République et canton du Jura.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties ainsi qu'à la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura.

Lausanne, le 30 septembre 2026

Au nom de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

Le Greffier : Hösli

Quelle des Entscheidtextes: bger.ch · Schweizerisches Bundesgericht · 7B_471/2024
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