Zur Trefferliste springen
Erweiterte Filter
7B_733/2026BGEx
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

7B_733/2026

7B_733/2026, 7B_812/2026, 7B_960/2026, 7B_1080/2026
Arrêt du 18 septembre 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Kölz et Hofmann,
Greffier : M. Porchet.
Participants à la procédure causes 7B_733/2026, 7B_812/2026, 7B_960/2026 et 7B_1080/2026
A.________, représenté par Me Fabien Mingard, avocat, recourant, contre
Ministère public de l'arrondissement de La Côte, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, intimé.
Objet
Modalités de la détention, recours contre les ordonnances de la direction de la procédure de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud des 19 mai, 3 juin, 2 et 30 juillet 2026 (PE25.011462).

Faits :

Sachverhalt

A. Par ordonnances des 19 mai, 3 juin, 2 et 30 juillet 2026, la direction de la procédure de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la direction de la procédure de la Cour d'appel pénale) a refusé les demandes d'autorisation de téléphoner formées les 14 et 31 mai 2026 ainsi que les 26 juin et 24 juillet 2026 par A.________.

B. Par actes des 4 juin 2026 (cause 7B_733/2026), 22 juin 2026 (cause 7B_812/2026), 22 juillet 2026 (cause 7B_960/2026) et 25 août 2026 (cause 7B_1080/2026), A.________ interjette des recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre ces ordonnance, en concluant à leur réforme en ce sens qu'il soit autorisé à téléphoner à son fils. À titre subsidiaire, il conclut à leur annulation et au renvoi des causes à l'autorité précédente. Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire.

Invités à se déterminer dans les causes 7B_733/2026, 7B_812/2026 et 7B_960/2026, le Ministère public y a renoncé tandis que la direction de la procédure de la Cour d'appel pénale a déposé des déterminations par plis des 12 et 29 juin 2026 ainsi que du 29 juillet 2026. Ces déterminations ont été transmises au recourant, qui a confirmé ses conclusions par courriers des 22 juin, 2 et 31 juillet 2026.

Considérant en droit :

1. Les recours interjetés dans les cause 7B_733/2026, 7B_812/2026, 7B_960/2026 et 7B_1080/2026 sont dirigés contre des décisions identiques; le recourant y soulève par ailleurs les mêmes griefs et y prend les mêmes conclusions. Vu la connexité de ces causes, il se justifie, par économie de procédure, de les joindre et de statuer dans un seul et même arrêt (cf. art. 71 LTF et 24 PCF).

2. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 151 IV 175 consid. 2).

2.1. Les recours sont dirigés contre des ordonnances incidentes rendues en matière pénale (cf. art. 78 al. 1 LTF et 234 à 236 CPP; ATF 143 I 241 consid. 1; arrêts 7B_188/2026 du 20 avril 2026 consid. 1.1; 7B_1063/2025 du 24 avril 2026 consid. 1.1) qui sont susceptibles de causer un préjudice irréparable au recourant (cf. art. 93 LTF; arrêt 7B_1295/2024 du 19 mars 2025 consid. 2 non publié dans l'ATF 151 IV 316; ATF 143 I 241 consid. 1) et émanent d'une autorité cantonale statuant en instance cantonale unique (cf. art. 80 al. 2 in fine LTF).

2.2. Dès lors que le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qu'il se trouve en détention sans autorisation de téléphoner à son fils et que la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, il dispose de la qualité pour recourir (cf. art. 81 al. 1 LTF; ATF 143 I 241 consid. 1; arrêts 7B_582/2025 du 20 janvier 2026 consid. 1.2.1; 1B_410/2019 du 4 octobre 2019 consid. 1).

2.3. Pour le surplus, les recours ont été déposés en temps utile (cf. art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (cf. art. 42 LTF), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.

3. Invoquant une violation des art. 3 al. 2 let. c et 235 CPP ainsi que des art. 29 al. 2 Cst. et 8 CEDH, le recourant critique en substance l'absence de motivation et la forme des ordonnances attaquées.

3.1. 3.1.1. L'obligation de motiver, telle qu'elle découle du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP), est respectée lorsque le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 147 IV 409 consid. 5.3.4; 146 II 335 consid. 5.1), de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 145 IV 407 consid. 3.4.1; 143 IV 40 consid. 3.4.3). Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 142 II 154 consid. 4.2; 139 IV 179 consid. 2.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt 7B_1425/2025 du 10 août 2026 consid. 2.2.1).

3.1.2. Selon l'art. 112 al. 1 let. b LTF, les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral doivent indiquer "les motifs déterminants de fait et de droit" sur lesquels l'autorité s'est fondée. Il doit ressortir clairement de la décision quel est l'état de fait retenu sur lequel elle se fonde et quel est le raisonnement juridique qui a été suivi, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.1; 135 II 145 consid. 8.2; arrêt 7B_1425/2025 du 10 août 2026 consid. 2.2.1 et les arrêts cités). Si la décision attaquée ne satisfait pas à ces exigences, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler (art. 112 al. 3 LTF). Dans une telle situation, la décision attaquée sera en principe annulée et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau dans une décision conforme aux exigences de l'art. 112 LTF (arrêt 7B_1425/2025 du 10 août 2026 consid. 2.2.1 et les arrêts cités).

3.2. En l'occurrence, les quatre ordonnances attaquées revêtent la forme d'un formulaire intitulé "demande d'autorisation de téléphoner" dont la case "refusée" a été cochée; la mention "pour les motifs indiqués dans le courrier du 29.07.26" a été ajoutée à la main sur la plus récente des ordonnances.

3.3. Ces ordonnances ne respectent pas les exigences de l'art. 112 LTF. En effet, elles n'indiquent ni les motifs déterminants en fait ni ceux en droit. En l'absence de motivation suffisante, elles violent par ailleurs l'art. 29 al. 2 Cst. La direction de la procédure de la juridiction d'appel - qui admet que ses ordonnances ne mentionnent "pas les motifs de refus" - ne saurait valablement soutenir le contraire en prétendant que le recourant connaîtrait ces motifs parce qu'il s'agirait des mêmes que ceux invoqués par le Ministère public dans une décision antérieure.

La mention manuscrite figurant sur la quatrième ordonnance ne change rien à ce qui précède. En effet, une motivation par renvoi à une précédente décision ou à un élément du dossier n'est admissible que pour autant que les motifs auxquels il est renvoyé soient développés de manière suffisante et demeurent d'actualité (cf. ATF 114 Ia 281 consid. 4c; arrêt 1C_391/2023 du 8 août 2024 consid. 3.1). La question de savoir si le "courrier du 29.07.26" - soit les déterminations de l'autorité précédente dans la cause 7B_960/2026 - peut être qualifié d'élément du dossier peut demeurer indécise; en effet, les faits qui y sont mentionnés - soit que le fils du recourant était âgé de 8 ans, que le numéro de téléphone indiqué sur le formulaire correspondait à celui de sa mère, que celle-ci était plaignante et victime dans la procédure et qu'une communication écrite était possible - ne constituent pas un état de fait suffisant permettant de raisonner en droit (cf. art. 235 CPP, 10 al. 2 et 13 Cst. et 8 CEDH; arrêt 1B_122/2020 du 20 mars 2020 consid. 2.4) : à part l'identité de la victime, ce courrier ne contient en particulier aucun élément relatif à la procédure pénale ouverte contre le recourant ni à sa détention.

Les ordonnances attaquées n'indiquent par ailleurs pas la voie de droit ouverte pour les contester; ce manquement n'a toutefois pas porté préjudice au recourant qui a recouru en temps utile au Tribunal fédéral. Elles semblent en outre avoir été signées par trois personnes différentes sans qu'il soit possible de déterminer par qui elles l'ont été. La question de savoir si ce manquement constitue un motif d'annulation peut toutefois demeurer indécise, dès lors que les ordonnances attaquées doivent être annulées pour les motifs susmentionnés.

4. Il s'ensuit que les recours doivent être admis, les ordonnances attaquées annulées et les causes renvoyées à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF). Le recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel, a droit à une indemnité de dépens à la charge du canton de Vaud (cf. art. 68 al. 1 LTF); celle-ci sera versée directement à son avocat conformément à la pratique en cas de requête d'assistance judiciaire, en application par analogie de l'art. 64 al. 2 LTF (cf. arrêt 7B_139/2026 du 24 août 2026 consid. 6 et les arrêts cités). Les requêtes d'assistance judiciaire doivent dès lors être déclarées sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Les causes 7B_733/2026, 7B_812/2026, 7B_960/2026 et 7B_1080/2026 sont jointes.

2. Les recours sont admis. Les ordonnances des 19 mai 2026, 3 juin 2026, 2 juillet 2026 et 30 juillet 2026 de la direction de la procédure de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud sont annulées et les causes lui sont renvoyées pour nouvelles décisions au sens des considérants.

3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4. Une indemnité de dépens de 1'500 fr. est allouée à l'avocat du recourant, à la charge du canton de Vaud.

5. Les requêtes d'assistance judiciaire sont sans objet.

6. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 18 septembre 2026

Au nom de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

Le Greffier : Porchet

Quelle des Entscheidtextes: bger.ch · Schweizerisches Bundesgericht · 7B_733/2026
Aktive Suchbegriffe:
Nichts zu zeigen
Neuste Rechtsprechung