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7B_861/2025BGEx
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

7B_861/2025

Arrêt du 17 septembre 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Kölz et Hofmann.
Greffier : M. Magnin.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Dina Bazarbachi, avocate, recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, intimé.
Objet
Établissement d'un profil d'ADN, recours contre l'arrêt rendu le 27 juin 2025 par la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ACPR/494/2025 - P/11903/2025).

Faits :

Sachverhalt

A. A.a. Le 7 février 2025, A.________ (ci-après: le prévenu), ressortissant malien né en 1981 et connu sous divers alias, a été interpellé par la police. Le lendemain, le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public) a, sous la référence n° P_1, ouvert une instruction pénale contre lui pour viol (art. 190 CP) et rupture de ban (art. 291 CP). Il lui reprochait d'avoir, d'une part, dans la nuit du 28 au 29 janvier 2025, dans les locaux d'une laverie automatique, contraint B.________ à subir une pénétration vaginale et, d'autre part, entre le mois de novembre 2024 et le mois de février 2025, persisté à séjourner en Suisse, au mépris de l'expulsion judiciaire prononcée contre lui. Le prévenu a été libéré le 6 mai 2025 moyennant des mesures de substitution.

Par ordonnance du 8 février 2025, le Ministère public a ordonné l'établissement du profil d'ADN du prévenu, sur la base de l'art. 255 al. 1 CPP, pour élucider le crime ou le délit sur lequel porte la procédure, à savoir le viol réprimé par l'art. 190 CP. Le prévenu n'a pas recouru contre cette ordonnance.

A.b. Le 23 mai 2025, le prévenu a derechef été interpellé dans la laverie précitée. Le Ministère public a ouvert une instruction pénale sous la référence P/11903/2025, lui reprochant d'avoir séjourné illégalement en Suisse. Le 24 mai 2025, le prévenu a notamment déclaré qu'il n'avait pas de papiers, que ses autorisations de séjour n'avaient pas été renouvelées et qu'il vivait dans la rue et parfois chez des amis.

Par ordonnance du 24 mai 2025, le Ministère public a ordonné l'établissement du profil d'ADN du prévenu, au motif qu'il était soupçonné d'avoir commis une infraction susceptible d'être élucidée au moyen de l'ADN (cf. art. 255 al. 1 bis CPP). Il a précisé " (cf. liste des infractions mentionnées dans la directive A.5, art. 4) ", que le prévenu avait été condamné, depuis le 9 janvier 2006, à 16 reprises notamment pour infraction grave à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (art. 19 al. 2 LStup; RS 812.121) et pour violation de domicile (art. 186 CP), à réitérées reprises, et qu'il faisait également l'objet d'une procédure pénale pour viol (art. 190 CP).

A.c. Par ordonnance du 26 mai 2025, le Ministère public a joint les procédures n os P_1et P/11903/2025.

B. Par arrêt du 27 juin 2025, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: le Chambre pénale de recours) a rejeté le recours formé le 3 juin 2025 par le prévenu contre l'ordonnance d'établissement du profil d'ADN du 24 mai 2025.

C. Par acte du 27 août 2025, A.________ (ci-après: le recourant) interjette un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut à sa réforme en ce sens que soient "constat[ées] des violations du droit à une décision motivée (art. 6 par. 1 CEDH), à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.), à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst.), du droit à la sphère privée (art. 13 Cst., 8 CEDH) et de l'interdiction de la discrimination (art. 8 Cst., 14 CEDH) ", que l'ordonnance d'établissement du profil d'ADN du 24 mai 2025 soit annulée et que l'effacement du profil d'ADN, ainsi que la destruction des échantillons d'ADN, soient ordonnés. À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt du 27 juin 2025 et au renvoi de la cause à la Chambre pénale de recours pour qu'elle statue dans le sens des considérants. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire.

Invités à se déterminer, la Chambre pénale de recours a, par courrier du 10 septembre 2025, indiqué qu'elle n'avait pas d'observations à formuler, tandis que le Ministère public a déposé le 15 septembre 2025 des déterminations dans lesquelles il a conclu à l'irrecevabilité partielle du recours, ainsi qu'à son rejet. Ces prises de position ont été communiquées au recourant.

Le 7 octobre 2025, le recourant a présenté des observations, qui ont été communiquées aux autres parties.

Considérant en droit :

1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 151 IV 175 consid. 2).

1.1. 1.1.1. L'arrêt attaqué, qui confirme une ordonnance du Ministère public ordonnant l'établissement du profil d'ADN du recourant, est un prononcé rendu en matière pénale au sens de l'art. 78 al. 1 LTF. En l'occurrence, l'établissement du profil d'ADN du recourant a été ordonné pour élucider d'éventuels autres crimes ou délits déjà commis, sans lien avec la présente procédure, de sorte qu'il s'agit d'une décision finale (art. 90 LTF) au regard de la jurisprudence rendue en la matière (cf. arrêts 7B_384/2025 du 4 juin 2026 consid. 1.1.1; 7B_948/2025 du 16 avril 2026 consid. 1.1.1).

1.1.2. Le recourant, qui a la qualité de prévenu et qui a pris part à la procédure devant l'instance précédente, a un intérêt juridiquement protégé à obtenir l'annulation ou la modification de la décision attaquée (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF), dès lors que celle-ci confirme l'établissement de son profil d'ADN à partir d'un prélèvement effectué sur sa personne (arrêts 7B_384/2025 du 4 juin 2026 consid. 1.1.2; 7B_948/2025 du 16 avril 2026 consid. 1.1.2).

1.1.3. Pour le surplus, le recours a été formé en temps utile (art. 44 ss et 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en dernière instance cantonale (art. 80 LTF), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le recours, sous réserve de ce qui suit.

1.2. 1.2.1. Selon un principe général de procédure, les conclusions en constatation de droit ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues. Sauf situations particulières, les conclusions constatatoires ont donc un caractère subsidiaire (ATF 148 I 160 consid. 1.6; 141 IV 349 consid. 3.4).

1.2.2. Le recourant a en l'espèce conclu à la réforme de l'arrêt querellé en ce sens que l'ordonnance d'établissement d'un profil d'ADN rendue le 24 mai 2025 par le Ministère public soit annulée et que l'effacement du profil d'ADN ainsi que la destruction des échantillons soient ordonnés. Les diverses violations alléguées par le recourant, soit celles des art. 8, 10 al. 2 et 13 Cst., ainsi que des art. 6 par. 1, 8 et 14 CEDH, peuvent dès lors être examinées dans le cadre de ses conclusions qui visent un arrêt réformatoire. Dans ces conditions, les conclusions tendant au constat de la violation des droits fondamentaux précités se révèlent irrecevables. Au demeurant, il ne ressort pas de l'arrêt querellé que le recourant aurait formellement pris de telles conclusions constatatoires devant l'autorité cantonale, de sorte qu'elles sont nouvelles et, par conséquent, irrecevables pour ce motif également (cf. art. 99 al. 2 LTF).

1.3. 1.3.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1). En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision querellée (ATF 133 IV 119 consid. 6.4).

1.3.2. Le recourant a, comme on l'a vu, pris une conclusion visant à la destruction des échantillons d'ADN prélevés sur sa personne. Or on cherche en vain, dans son mémoire de recours au Tribunal fédéral, une motivation topique à ce sujet. Ainsi, dans la mesure où il porte sur cette conclusion, le recours s'avère irrecevable.

2.

2.1. Le recourant invoque une violation de l'art. 353 al. 1 let. f bis CPP. Il reproche à l'autorité précédente d'avoir validé "des ordonnances" de profil d'ADN, en retenant simplement que les profils d'ADN étaient soumis à effacement après "un certain délai" et qu'il n'aurait pas démontré que son profil d'ADN avait déjà été établi précédemment, en l'occurrence dans le cadre de l'ordonnance de profil d'ADN du 8 février 2025, non contestée par un recours et ainsi entrée en force. Il estime que l'autorité précédente ou le Ministère public devaient mentionner la date du délai d'effacement.

2.2. Il ressort toutefois de l'art. 353 al. 1 let. f bis CPP que le délai d'effacement d'un profil d'ADN éventuellement existant doit être contenu dans l'ordonnance pénale. Or, en l'occurrence, l'arrêt querellé porte sur un recours contre une ordonnance d'établissement du profil d'ADN, et non contre une ordonnance pénale. Dans ces conditions, la question de l'application de l'art. 353 al. 1 let. f bis CPP s'écarte de l'objet de la décision attaquée et le grief du recourant se révèle par conséquent irrecevable. Pour le surplus, à supposer que le recourant aurait souhaité que l'autorité précédente constate l'éventuelle date d'effacement du profil d'ADN du recourant qui aurait éventuellement existé et dont le délai d'effacement aurait été indiqué dans une ordonnance pénale voire une condamnation précédente, il n'explicite pas son grief de manière suffisamment intelligible et n'invoque aucune omission arbitraire ou constatation manifestement inexacte des faits sur ce point, si bien qu'un tel grief de nature factuelle se révélerait également irrecevable (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 148 IV 409 consid. 2.2).

3.

3.1. Le recourant invoque une violation de l'art. 255 al. 1 bis CPP. Il conteste la validité de l'établissement du profil d'ADN dont il a fait l'objet le 24 mai 2025, qu'il considère disproportionné.

3.2. L'autorité précédente a relevé que le recourant n'avait pas remis en cause l'existence d'indices sérieux et concrets qu'il ait commis d'autres actes punissables que ceux faisant l'objet de la procédure pénale en cours permettant de fonder l'application de l'art. 255 al. 1 bis CPP. Elle a pour le surplus considéré qu'il existait en l'espèce bel et bien de tels indices. Elle a en outre retenu que l'argument du recourant selon lequel le Ministère public avait ordonné un prélèvement de son profil d'ADN alors que son profil avait déjà été établi à de "multiples reprises" tombait à faux. Selon elle, les profils d'ADN étaient soumis à effacement après un certain délai, même prolongeable, de sorte qu'il subsistait un intérêt à soumettre derechef le recourant à cette mesure, laquelle n'était par conséquent ni arbitraire ni disproportionnée. Au demeurant, il ressortait de la procédure que l'établissement du profil d'ADN du recourant avait été ordonné le 8 février 2025 et que celui-ci n'indiquait pas à quand auraient remonté les autres prélèvements et établissements. Enfin, il n'était pas contraire au principe de la proportionnalité d'étendre l'inscription du profil d'ADN de quelques mois par la nouvelle ordonnance, puisque les conditions légales étaient réalisées (arrêt querellé, pp. 5-6).

3.3. Le recourant reproche en particulier à l'autorité précédente d'avoir méconnu le principe de la proportionnalité (art. 36 Cst.) en ordonnant à nouveau l'établissement de son profil d'ADN le 24 mai 2025, alors que celui-ci avait déjà été établi en date du 8 février 2025. Il estime qu'une telle façon de procéder violerait sa liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.), la protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst.) et le droit au respect de sa vie privée (art. 13 Cst. et 8 CEDH) et serait contraire aux art. 16 et 17 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification des personnes inconnues ou disparues (loi sur les profils d'ADN; RS 363). Il allègue que rien ne justifierait le renouvellement de l'établissement de son profil d'ADN et qu'il aurait été proportionné de réutiliser le profil existant - soit celui réalisé le 8 février 2025 - en consultant au préalable le système d'information, le profil d'ADN ne devant être effacé que des années plus tard au regard de la loi sur les profils d'ADN.

3.4. À titre préliminaire, on relèvera qu'il n'est pas nécesaire de déterminer si, lors de l'établissement du profil d'ADN litigieux du 24 mai 2025, il a été procédé, en dépit d'un intitulé qui pourrait s'avérer trompeur, à un nouvel établissement du profil d'ADN du recourant au sens strict ou si le profil d'ADN existant établi a priori le 8 février 2025 a simplement fait l'objet d'un nouvel enregistrement de ce même profil dans le système d'information, de façon à le lier à la nouvelle procédure pénale; dans les deux cas, cela est en effet de nature à déclencher de nouveaux délais d'effacement (cf., pour le détail, arrêt 7B_642/2025 du 24 août 2026, destiné à publication, consid. 3 et les références citées). De plus, ni l'autorité précédente dans l'arrêt querellé ni le recourant dans son recours au Tribunal fédéral n'évoquent cette question.

3.5. 3.5.1. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le prélèvement d'échantillons d'ADN et l'établissement de profils d'ADN constituent des atteintes aux droits fondamentaux. Le prélèvement touche au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.), tandis que l'établissement et la conservation d'un profil d'ADN concernent avant tout le droit à l'autodétermination en matière de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH; cf. ATF 147 I 372 consid. 2.2; 145 IV 263 consid. 3.4; 144 IV 127 consid. 2.1; 136 I 87 consid. 5.1, arrêt 7B_642/2025 du 24 août 2026, destiné à publication, consid. 4.3.1). Ces mesures doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise - laquelle doit être de rang législatif en cas de restriction grave -, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (cf. art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 147 I 372 consid. 2.3.3; 145 IV 263 consid. 3.4; arrêt 7B_642/2025 du 24 août 2026, destiné à publication, consid. 4.3.1 et les arrêts cités).

L'art. 197 al. 1 CPP rappelle ces principes en précisant que des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d).

3.5.2. L'art. 255 al. 1 CPP prévoit que, pour élucider un crime ou un délit sur lequel porte la procédure, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu. Ces mesures ne sont toutefois pas limitées à l'infraction sur laquelle porte la procédure, mais peuvent également être ordonnées afin d'élucider des infractions passées ou futures qui sont encore inconnues des autorités de poursuite pénale. Aux termes de l'art. 255 al. 1bis CPP, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent ainsi être ordonnés sur le prévenu si des indices concrets laissent présumer qu'il pourrait avoir commis d'autres crimes ou délits. Selon l'art. 257 CPP, dans le jugement qu'il rend, le tribunal peut ordonner le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN sur une personne condamnée pour un crime ou un délit si des indices concrets laissent présumer qu'elle pourrait commettre d'autres crimes ou délits.

L'art. 255 al. 1bis CPP définit les conditions auxquelles un profil d'ADN peut être établi en vue d'élucider d'éventuelles infractions passées (mesure répressive), tandis que l'art. 257 CPP définit celles auxquelles un profil d'ADN peut être établi en vue d'élucider des infractions futures (mesure préventive) (cf. Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 relatif à la modification du Code de procédure pénale [ci-après: Message relatif à la modification du CPP], FF 2019 6351, pp. 6369 et 6405; arrêt 7B_642/2025 du 24 août 2026, destiné à publication, consid. 4.3.2 et la référence citée).

Les art. 255 al. 1biset 257 CPP ont codifié la règle jurisprudentielle - déduite de l'art. 259 CPP en lien avec l'art. 1 al. 2 let. a de la loi sur les profils ADN (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 juillet 2023 [RO 2004 5269]) - selon laquelle le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN pouvaient être ordonnés afin d'élucider des infractions passées ou futures encore inconnues des autorités de poursuite pénale (cf. arrêts 7B_1290/2024 du 30 juin 2025 consid. 3.2.2.2; 7B_938/2024 du 31 mars 2025 consid. 2.1.2; Message relatif à la modification du CPP, FF 2019 6351, pp. 6369 et 6404). Dans le cadre de la révision du CPP, le Conseil fédéral a toutefois rappelé la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle il est illicite de faire établir systématiquement des profils d'ADN des prévenus pour la simple raison qu'ils sont impliqués dans une procédure pénale, cela d'autant plus lorsqu'ils n'ont jamais été condamnés auparavant (cf. Message relatif à la modification du CPP, FF 2019 6351, pp. 6369 et 6404; s'agissant de cette jurisprudence, voir ATF 145 IV 263 consid. 3.4; 141 IV 87 consid. 1.4.2; arrêt 7B_642/2025 du 24 août 2026, destiné à publication, consid. 4.3.2).

3.5.3. Le CPP règle exhaustivement les aspects de l'analyse de l'ADN relevant directement de la procédure pénale. La loi sur les profils d'ADN (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er août 2023 [RO 2023 309]) reste applicable par le truchement de l'art. 259 CPP et régit notamment la procédure organisationnelle d'établissement et d'analyse d'un profil d'ADN, le système d'information fondé sur les profils d'ADN, l'effacement des profils de ce système ainsi que la protection des données. Partant, lorsqu'un profil d'ADN a été établi conformément aux art. 255 ss CPP, la question de savoir dans quel délai et à quelles conditions il peut être conservé dans ce système n'est pas régie par le CPP, mais par les dispositions de la loi précitée (cf. Message concernant la modification de la loi sur les profils d'ADN, FF 2021 44, pp. 19-20; arrêt 7B_642/2025 du 24 août 2026, destiné à publication, consid. 4.3.3 et la référence citée).

L'art. 16 al. 1 de la loi sur les profils d'ADN prévoit que fedpol efface les profils d'ADN sitôt qu'il s'avère, au cours de la procédure, que la personne en cause ne peut pas être l'auteur du crime ou du délit (let. a), 10 ans après le décès de la personne en cause (let. b), lorsque la procédure en cause est close par un acquittement entré en force (let. c) ou un an après l'entrée en force de l'ordonnance de classement ou de non-entrée en matière (let. d). L'alinéa 2 fixe les délais d'effacement lorsque sont prononcées une peine privative de liberté, une peine pécuniaire, des mesures en vertu de la partie générale du CP ou des sanctions sur la base du droit pénal des mineurs. Ces délais varient entre 5 et 40 ans selon le type et la sévérité de la sanction infligée et peuvent même s'étendre jusqu'au décès de la personne concernée dans le cas visé par la lettre h de cette disposition; conformément à l'alinéa 3, ils courent à partir de la date du jugement, pour autant qu'il soit entré en force. L'art. 17 de la loi sur les profils d'ADN permet en outre de prolonger, dans certaines situations, la durée de conservation d'un profil d'ADN.

3.6. 3.6.1. En l'espèce, l'établissement du profil d'ADN du recourant du 24 mai 2025, le cas échéant le réenregistrement de ce profil, ainsi que sa conservation, portent atteinte à son droit à la protection contre l'emploi abusif de ses données personnelles, en particulier à son droit à l'autodétermination informationnelle. Cela étant, comme toute restriction de droits fondamentaux, cette mesure doit être fondée par une base légale suffisamment claire et précise, être justifiée par un intérêt public et être proportionnée au but visé.

3.6.2. Il est constant que le nouvel établissement du profil d'ADN du recourant du 24 mai 2025 a été ordonné sur la base de l'art. 255 al. 1bis CPP et qu'il ne peut ainsi servir qu'à élucider d'éventuelles infractions passées, encore inconnues des autorités pénales. Il n'est pas contesté que ce profil a été valablement établi puis inscrit dans le système d'information de la Confédération précisément pour ce motif ni que ce profil était toujours disponible au moment où l'ordonnance litigieuse du 24 mai 2025 a été rendue. Cela étant, le recourant ne démontre pas et, comme on l'a vu (cf. consid. 2.2 et 3.2 in fine), encore moins valablement, qu'il existerait un jugement ou une ordonnance pénale entrés en force qui établirait que son profil d'ADN figurerait dans le système. Force est donc d'admettre que, selon les faits retenus, le délai d'effacement de son profil d'ADN n'a pas commencé à courir. Dans ces circonstances, c'est avec raison que le Ministère public a souligné que l'acquittement du recourant ou le classement - pour quelque motif que ce soit - de la procédure ayant mené à l'établissement de son profil d'ADN du 8 février 2025 entraînera en principe l'effacement de ce profil dès le jugement d'acquittement entré en force ou un an après l'entrée en force de l'ordonnance de classement (cf. art. 16 al. 1 let. c et d de la loi sur les profils d'ADN; cf. act. 9, p. 5). Dans ces hypothèses, le Ministère public pourrait ainsi être privé d'un moyen de preuve potentiellement décisif pour élucider des infractions que le recourant est soupçonné d'avoir commises. En effet, il se peut que les éléments nécessaires à la résolution, par comparaison d'ADN, de ces infractions ne parviennent à la connaissance des autorités pénales qu'après l'effacement du profil d'ADN. En cela, on comprend la crainte du Ministère public de ne pas pouvoir élucider les infractions en cause avant l'effacement du profil d'ADN qu'il a fait établir en premier lieu, ainsi que sa volonté d'en garantir la conservation pour une durée aussi longue que possible.

Or le prononcé d'une nouvelle ordonnance d'établissement du profil d'ADN du recourant permet au Ministère public, à tout le moins, de retarder l'effacement d'un tel profil qui, à défaut, aurait pu survenir à court terme. Le délai d'effacement de ce profil dépend en effet de l'issue de la nouvelle procédure pénale auquel il est lié, plus particulièrement de l'entrée en force du jugement ou de l'ordonnance de classement à rendre au terme de celle-ci. À ce dernier égard, il importe peu que, selon l'art. 17 de la loi sur les profils d'ADN, le profil d'ADN d'une personne condamnée (art. 16 al. 2 let. a à f), qui fait l'objet d'une expulsion (art. 16 al. 2 let. h), qui est internée ou se voit appliquer une mesure thérapeutique (art. 16 al. 6) puisse, avec l'autorisation de l'autorité de jugement compétente, être conservé pour 10 ans au plus après l'expiration du délai d'effacement s'il subsiste un soupçon concret relatif à un crime ou à un délit non prescrit ou s'il y a lieu de craindre une récidive. Quoi qu'en pense le recourant, on ne saurait interdire l'établissement, le cas échéant le réenregistrement, d'un profil d'ADN dans toute nouvelle procédure pénale au seul motif qu'un tel profil existerait déjà dans le système d'information et qu'il pourrait, dans les cas précités, être conservé de manière prolongée par l'application de l'art. 17 de la loi sur les profils d'ADN. Cela vaut en particulier lorsque, comme en l'espèce, le profil d'ADN en question n'est pas encore pourvu d'un délai d'effacement au moment du prononcé des mesures litigieuses et qu'il risque ainsi de devoir être supprimé à relativement brève échéance.

Ainsi, à condition que les exigences de l'art. 255 al. 1bis CPP soient réalisées, la possibilité d'ordonner à nouveau l'établissement du profil d'ADN du recourant à l'occasion de l'ouverture d'une nouvelle procédure pénale n'est pas critiquable. En cas de nouveaux soupçons d'infractions, il est ainsi correct d'examiner s'il existe des indices concrets et sérieux de l'implication du recourant dans d'éventuels crimes ou délits passés non encore élucidés (cf. arrêt 7B_642/2025 du 24 août 2026, destiné à publication, consid. 4.5.1 et 4.5.2).

3.6.3. Cela étant, comme dans son mémoire de recours cantonal, le recourant ne conteste pas, devant le Tribunal fédéral, l'existence de tels indices concrets et sérieux de la commission d'actes punissables visés par l'art. 255 al. 1 bis CPP. Il ne formule dès lors aucun grief sur ce point qu'il y aurait lieu d'examiner (cf. consid. 1.3.1 supra). Dans ces circonstances, on doit admettre, comme l'a retenu l'autorité précédente, qu'il existe des indices concrets et sérieux que le recourant pourrait avoir commis des infractions d'une gravité suffisante susceptibles d'être révélées au moyen de l'établissement de son profil d'ADN du 24 mai 2025.

3.6.4. Par ailleurs, le recourant ne peut pas être suivi lorsqu'il soutient que l'autorité précédente aurait violé le principe de la séparation des pouvoirs en s'appuyant sur la Directive A.5 du Procureur général de la République et canton de Genève sur la gestion et la conservation des données signalétiques et des profils d'ADN (ci-après: la Directive du Procureur général), laquelle serait dénuée de force normative. À l'instar des directives en matière de fixation de la peine et d'harmonisation des sanctions (cf. arrêts 6B_25/2024 du 7 mai 2025 consid. 1.5.2; 7B_114/2025 du 26 février 2025 consid. 3.3.1 et les références citées) ou d'autres directives administratives (cf. ATF 145 II 2 consid. 4.3; 133 II 305 consid. 8.1; arrêts 1C_159/2020 du 5 octobre 2020 consid. 4.3; 1C_604/2015 du 13 juin 2016 consid. 4 et 5, au sujet d'une directive du Procureur général genevois concernant "la politique pénale à l'égard des étrangers multirécidivistes en situation irrégulière"), ce texte n'a certes pas force de loi et ne lie pas les tribunaux; ceux-ci sont indépendants dans l'application du droit et ne sont soumis qu'à la loi (art. 191c Cst. et 4 al. 1 CPP). Cela étant, rien ne permet de retenir que l'autorité précédente aurait fondé sa décision sur un tel document sans tenir compte de la loi et sans exercer son pouvoir d'appréciation. À la lecture de sa motivation, on constate qu'elle s'est au contraire référée à la Directive du Procureur général à titre purement indicatif, pour illustrer la mise en oeuvre de l'art. 255 al. 1bis CPP, ce qui ne prête pas le flanc à la critique (cf. arrêts 7B_642/2025 du 24 août 2026, destiné à publication, consid. 4.5.6; 7B_384/2025 du 4 juin 2026 consid. 2.3; 7B_948/2025 du 16 avril 2026 consid. 2.4).

3.6.5. Il résulte de ce qui précède (cf. consid. 3.6.2 et 3.6.3 supra) que l'établissement du profil d'ADN du 24 mai 2025 n'était pas disproportionné. En effet, ne pouvant ni connaître ni anticiper le délai dans lequel le profil d'ADN du recourant sera supprimé du système d'information, le Ministère public pouvait, le 24 mai 2025, établir à nouveau le profil d'ADN du recourant, le cas échéant le lier à la nouvelle procédure pénale ouverte contre lui, de façon à retarder autant qu'il pouvait l'être l'effacement d'un moyen de preuve susceptible de permettre l'élucidation d'infractions encore non découvertes. De même, on ne peut pas suivre le recourant lorsqu'il dénonce en l'espèce "le recours systématique à des mesures de contrainte, sans examen individualisé au cas par cas, constitu[ant] en soit une dérive préoccupante". Ses griefs tirés d'une violation de son droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.), à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst), à l'interdiction de la discrimination (art. 8 Cst. ou 14 CEDH) ou encore à la sphère privée (art. 13 Cst. et 8 CEDH) doivent donc être rejetés.

3.7. Il s'ensuit que l'autorité précédente n'a pas violé l'art. 255 al. 1 bis CPP ou d'une autre manière le droit fédéral en confirmant le bien-fondé de l'ordonnance d'établissement du profil d'ADN du 24 mai 2025.

4. Le recours doit donc être rejeté dans la mesure où il est recevable.

Le recours était d'emblée dénué de chances de succès, en particulier dans la mesure où le recourant n'a pas remis en cause l'existence d'indices concrets et sérieux de son implication dans d'autres infractions au sens de l'art. 255 al. 1 bis CPP (cf. consid. 3.6.3 supra). Sa demande d'assistance judiciaire doit donc être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 17 septembre 2026

Au nom de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

Le Greffier : Magnin

Quelle des Entscheidtextes: bger.ch · Schweizerisches Bundesgericht · 7B_861/2025
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