7B_978/2026
Faits :
A. A.a. A.________ (ci-après: le prévenu) est accusé par l'Office central du Ministère public du canton du Valais (ci-après: le Ministère public) d'avoir commis des infractions dans le cadre de son activité professionnelle exercée en Valais (procédure n° P1 24 114). Par arrêt du 3 septembre 2025, la Cour pénale I du Tribunal cantonal du Valais (ci-après: la Cour pénale) l'a reconnu coupable d'escroquerie par métier, de faux dans les titres, d'instigation à faux dans les titres ainsi que de gestion déloyale et l'a condamné à une peine privative de liberté de 45 mois, sous déduction de la détention avant jugement subie du 28 novembre au 1 er décembre 2017. Une procédure de recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt est actuellement pendante (procédure fédérale n° 6B_843/2025).
A.b. Le Procureur extraordinaire Charles Navarro du Ministère public du canton du Valais (ci-après: le Procureur extraordinaire) instruit pour sa part une procédure pénale dirigée contre des tiers accusés notamment d'avoir vendu des vins sous l'appellation "AOC Valais" alors que ceux-ci n'en remplissaient pas les caractéristiques (procédure n° MPG 19 773).
B. Par acte du 8 juin 2026, le Procureur extraordinaire a demandé au Tribunal cantonal du canton du Valais de pouvoir consulter le dossier de la procédure n° P1 24 114 dans le cadre de son instruction dans la procédure n° MPG 19 773.
Ensuite d'un avis de la Présidente de la Cour pénale I du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: la Présidente de la Cour pénale) sollicitant qu'il se déterminât, le prévenu s'est opposé à la consultation du dossier de la procédure n° P1 24 114 par le Procureur extraordinaire. Par prononcé du 26 juin 2026, la Présidente de la Cour pénale a autorisé le Procureur extraordinaire à consulter ce dossier.
C. Par acte du 24 juillet 2026, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre ce prononcé, en concluant principalement à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour qu'elle rende une décision formelle et, subsidiairement, à sa réforme en ce sens que la consultation de la procédure n° P1 24 114 soit refusée au Procureur extraordinaire. Il sollicite en outre que l'effet suspensif soit octroyé à son recours.
Invités à se déterminer, la Présidente de la Cour pénale y a renoncé tandis que le Procureur extraordinaire a déposé des observations et a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Le recourant a répliqué.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 29 al. 1 LTF; ATF 152 IV 249 consid. 2.1; 151 I 354 consid. 1). I l peut en outre contrôler d'office et librement si l'autorité précédente était co mpétente pour rendre la décision attaquée (ATF 152 V 20 consid. 6.1; 151 II 884 consid. 3; 145 V 57 consid. 1; 141 V 206 consid. 1.1; 140 V 22 consid. 4). Un tel contrôle s'impose lorsque le défaut de compétence est susceptible d'entraîner la nullité de cette décision, celle-ci devant être constatée d'office par toute autorité appelée à en connaître (ATF 151 II 120 consid. 4.2; 151 II 101 consid. 3.4.3; 148 IV 445 consid. 1.4.2; 147 III 226 consid. 3.1.2; 145 IV 197 consid. 1.3.2; 137 I 273 consid. 3.1).
1.2. Le recourant a interjeté recours contre un prononcé du 26 juin 2026 par lequel la Présidente de la Cour pénale a autorisé le Procureur ext raordinaire à consulter le dossier de la procédure n° P1 24 114. Contrairement à l'argumentation développée par les parties, le litige ne porte pas sur la question de savoir si les conditions de l'art. 194 CPP (relatif à la production dans une procédure pénale du dossier d'une autre procédure) sont remplies. Il s'agit en effet là d'une question qui relève de la procédure pénale n° MPG 19 773 instruite par le Procureur extraordinaire, et non de la procédure n° P1 24 114 dirigée contre le recourant. Or la Cour pénale a statué sur le fond dans la procédure n° P1 24 114 par arrêt du 3 septembre 2025, contre lequel le recourant a recouru le 15 octobre 2025 au Tribunal fédéral. Il convient donc de déterminer qui du Tribunal fédéral - devant lequel ladite procédure est pendante - ou des autorités judiciaires pénales cantonales est compétent pour statuer sur l'accès au dossier postérieurement à la date de la saisine du Tribunal fédéral, sachant que la requête de consultation du dossier de la procédure n° P1 24 114 a été introduite le 8 juin 2026 par le Procureur extraordinaire.
1.3. 1.3.1. L'art. 56 al. 1 LTF prévoit que les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves et de prendre connaissance des pièces produites. La loi sur le Tribunal fédéral ne prévoit pas de règle relative à la consultation d'un dossier du Tribunal fédéral par un tiers.
1.3.2. Selon l'art. 101 al. 1 CPP, les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public, sous réserve de l'art. 108 CPP. Aux termes de l'art. 101 al. 2 CPP, d'autres autorités peuvent consulter le dossier lorsqu'elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. Comme cela ressort de son texte même et de son titre marginal, cette disposition s'applique aux procédures pendantes; la consultation de s procédures pénales qui ne sont plus pendantes est régie par le droit de la protection des données fédéral ou cantonal (HANS/WIPRÄCHTIGER/SCHMUTZ, in Basler Kommentar, Basler Kommentar, Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordnung, 3 e éd. 2023, n. 4 ad art. 101 CPP, JOËLLE FONTANA, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2 e éd. 2019, n. 7 ad art. 101 CPP; BRÜSCHWEILER/GRÜNIG, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3 e éd. 2020, n. 1b, p. 622 s.; voir également art. 99 al. 1 CPP).
Selon l'art. 102 al. 1 CPP, la direction de la procédure statue sur la consultation des dossiers et prend les mesures nécessaires pour prévenir les abus et les retards ainsi que pour protéger les intérêts légitimes au maintien du secret. Selon l'art. 61 let. c CPP, la direction de la procédure est le président du tribunal s'agissant d'une procédure devant un tribunal collégial.
1.4. 1.4.1. À la lumière de ce qui précède, la Présidente de la Cour pénale était en tout cas compétente pour statuer sur l'accès au dossier de la procédure n° P1 24 114 depuis le jour où le tribunal de première instance a transmis son jugement motivé et le dossier de la cause à la juridiction d'appel (cf. arrêts 7B_640/2026 du 8 septembre 2026 consid. 3.2; 7B_489/ 2024/7B_490/2024 du 6 janvier 2025 consid. 4.2.1) jusqu'au jour où le Tribunal fédéral a été valablement saisi. Cela ne dit en revanche encore rien de la consultation dudit dossier après sa transmission au Tribunal fédéral, en application de l'art. 102 al. 2 LTF, dans le cadre du recours interjeté contre l'arrêt de la juridiction d'appel.
1.4.2. Cela étant, s'agissant de la compétence en matière de détention pour des motifs de sûreté pendant la procédure de recours au Tribunal fédéral contre un prononcé pénal de fond, le Tribunal fédéral a jugé que la compétence de la direction de la procédure cantonale était maintenue pendant la procédure de recours devant le Tribunal fédéral (ATF 139 IV 277 consid. 2.2; arrêt 1B_517/2021 du 5 octobre 2021 consid. 2.1). La question de l'autorité compétente pour statuer sur une requête de consultation du dossier introduite par une autorité tierce doit être résolue de la même manière. Une telle solution apparaît justifiée par la nature de la mesure que constitue une transmission du dossier de la cause au Tribunal fédéral selon l'art. 102 al. 2 LTF, dossier constitué dans les procédures pénales préliminaires, de première instance et d'appel. Contrairement à ce que la lettre de cette disposition pourrait laisser penser, il s'agit là non d'une mesure automatique, respectivement d'une transmission prévue de par la loi, mais d'une mesure d'instruction à laquelle le Tribunal fédéral est libre de procéder ou non (dans le même sens JOHANNA DORMANN, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 4 e éd. 2026, n. 15 s ad art. 102 LTF; KARL SPÜHLER, Praxiskommentar Bundesgerichtsgesetz, 2 e éd. 2013, n. 2 ad art. 102 LTF). Ainsi, ces autorités restent en principe seules maîtres du dossier de la cause, y compris après une éventuelle remise de l'original de celui-ci au Tribunal fédéral.
1.4.3. Au vu de ce qui précède, lorsque le Tribunal fédéral a été saisi d'un recours contre un jugement pénal d'appel, cela n'a pas pour conséquence de lui transférer la compétence de statuer sur la consultation du dossier de la cause. Sous réserve de la consultation du dossier de la procédure de recours fédérale elle-même qui ressortit au seul Tribunal fédéral, la compétence de statuer sur la consultation du dossier constitué des procédures pénales antérieures continue de relever de la direction de la procédure de la juridictio n d'appel en application des art. 101 et 102 CPP jusqu'au prononcé de l'arrêt du Tribunal fédéral.
1.5. Dans le cas d'espèce, la Présidente de la Cour pénale constituait l'autorité investie de la direction de la procédure au moment où le Procureur extraordinaire a introduit sa requête de consultation du dossier de la procédure n° P1 24 114. Certes, son ordonnance du 26 juin 2026 n'est pas désignée comme ordonnance et procède à tort à une analyse sur la base de l'art. 194 CP P (cf. consid. 1.2 supra). Ces éléments ne sont toutefois pas de nature à influencer la question de la compétence de la Présidente de la Cour pénale que celle-ci a, à juste titre, tenue pour établie.
2.
2.1. L'ordonnance de la Présidente de la Cour pénale ne met pas fin à la procédure pénale ouverte contre le recourant, si bien que la décision attaquée revêt un caractère incident (cf. art. 90 LTF a contrario; arrêts 7B_681/2024 du 4 avril 2025 consid. 1.1; 1B_222/2018 du 17 juillet 2018 consid. 1; 1B_241/2016 du 11 octobre 2016 consid. 1.2).
Dès lors qu'elle n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 92 LTF, cette décision ne peut faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral que si elle est susceptible de causer au recourant un préjudice irréparable (cf. art. 93 al. 1 let. a LTF), étant entendu que l'hypothèse visée par l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'entre pas en considération dans le cas d'espèce. Il incombe au recourant de démontrer l'existence d'un tel préjudice lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident (ATF 152 IV 249 consid. 2.4; 151 III 227 consid. 1.3; 150 II 346 consid. 1.3.3).
2.2. Le risque de préjudice irréparable en lien avec la demande d'une autorité de consulter sur la base de l'art. 101 al. 2 CPP un dossier d'une procédure pénale à laquelle elle n'est pas partie s'examine en principe à l'aide des mêmes critères que ceux applicables lorsqu'un prévenu s'oppose à ce qu'une autre partie à une procédure pénale le concernant consulte le dossier (arrêt 7B_681/2024 précité consid. 1.2). Or selon la jurisprudence, le fait qu'une partie plaignante puisse accéder au dossier d'une procédure pénale à laquelle elle est partie constitue un désagrément inhérent à l'existence d'une telle procédure qui est en principe insuffisant pour admettre que le prévenu soit exposé à un préjudice irréparable, y compris en cas de jonction de plusieurs procédures préexistantes (arrêts 7B_1094/2024 du 3 septembre 2025 consid. 1.3.2; 7B_681/2024 du 4 avril 2025 consid. 1.2; 7B_194/2023 du 17 janvier 2024 consid. 3.1 [jonction de procédures]; 1B_570/2020 du 17 février 2021 consid. 1.2 [jonction de procédures]). En vertu de l'art. 102 al. 1 CPP, un prévenu dispose par ailleurs de la possibilité de requérir de la direction de la procédure qu'elle prenne des mesures visant à restreindre l'accès à certaines pièces du dossier à l'autorité consultant le dossier sur le fondement de l'art. 101 al. 2 CPP (en ce sens JOËLLE FONTANA, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2 e éd. 2019, n. 1 ad art. 102 CPP).
2.3. Dans son acte de recours, le recourant invoque abstraitement des informations confidentielles concernant son activité commerciale, et en particulier l'identité des clients et des fournisseurs, les volumes commercialisés et les prix pratiqués. Il ne mentionne ni les pièces précises qui contiendraient ces informations, ni n'expose pourquoi ces dernières seraient tellement sensibles que leur communication au Procureur extraordinaire irait au-delà du désagrément inhérent à voir de tels renseignements faire partie du dossier d'une procédure pénale. Sur ce point, on rappellera d'une part que des informations particulièrement sensibles relatives à des tiers - telles que celles relevant de relations intimes - sont susceptibles de se trouver au dossier d'une procédure pénale et partant d'être accessibles aux parties et, d'autre part, que la Présidente de la Cour pénale a sollicité du recourant qu'il se déterminât sur la requête de consultation du Procureur extraordinaire avant de statuer sur celle-ci. Dans ses déterminations cantonales du 22 juin 2026, le recourant s'est toutefois limité à invoquer le secret commercial de manière abstraite, alors même qu'il aurait pu requérir de la direction de la procédure qu'elle prît des mesures nécessaires pour prévenir ses éventuels intérêts légitimes au maintien du secret en lien avec des pièces particulières spécifiées.
Au vu de ce qui précède, l'existence d'un risque de préjudice irréparable qui serait causé par l'ordonnance entreprise n'est pas démontrée. Partant, le recours est irrecevable.
En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La requête d'effet suspensif est sans objet.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office central du Ministère public du canton du Valais et à l'État du Valais.
Lausanne, le 14 octobre 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Hösli