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8C_109/2025BGEx
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

8C_109/2025

Arrêt du 25 septembre 2026
IVe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Viscione, Présidente,
Scherrer Reber et Métral.
Greffier : M. Ourny.
Participants à la procédure
A.________, représentée par Me Alexandre Guyaz, avocat, recourante,
contre
Zurich Compagnie d'Assurances SA,
Mythenquai 2, 8002 Zurich, intimée.
Objet
Assurance-accidents (procédure de première instance; condition de recevabilité), recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 20 janvier 2025 (AA 97/24 - 14/2025).

Faits :

Sachverhalt

A. A.a. A.________ (ci-après aussi: l'assurée), née en 1990, travaillait en qualité de secrétaire médicale et aide-physiothérapeute. Elle était assurée obligatoirement contre le risque d'accident et de maladie professionnelle par Zurich Compagnie d'Assurances SA (ci-après: Zurich). Le 8 juin 2015, elle a reçu une barrière en métal sur son pied droit, lui occasionnant une contusion. Dans les suites de cet accident, elle a développé un tableau algique dysfonctionnel d'aggravation progressive. Zurich a alloué des indemnités journalières et pris en charge le traitement.

Entre autres mesures d'instruction, Zurich a confié une expertise pluridisciplinaire (en psychiatrie, orthopédie et neurologie) au Centre d'Expertises Médicales (CEMed). Dans leur rapport établi en mai 2016, les experts ont fait état d'une symptomatologie compatible avec une algodystrophie au décours et d'une capacité résiduelle de travail de 70 % dans une activité sédentaire (de bureau), la capacité de travail dans l'activité d'aide-physiothérapeute étant nulle compte tenu des grosses difficultés de l'assurée à se déplacer. L'état de santé n'était pas stabilisé.

Au terme d'une nouvelle expertise réalisée en octobre 2019, les experts du CEMed ont diagnostiqué un syndrome douloureux régional complexe du pied droit et un possible syndrome du tunnel tarsien postérieur, une atteinte bilatérale du nerf médian au niveau du canal carpien et un status après cure de tunnel carpien à droite. Ils ont maintenu leurs constatations précédentes relatives à la capacité résiduelle de travail de l'assurée et considéré que l'état de santé n'était toujours pas stabilisé.

A.b. Pour sa part, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud (OAI), également saisi d'une demande de prestations, a mandaté le centre d'expertise CEMEDEX pour une expertise pluridisciplinaire (en psychiatrie, médecine interne générale, neurologie et rhumatologie). Dans leur rapport de novembre 2022, les experts ont notamment constaté une algodystrophie typique et floride, avec des douleurs neuropathiques et un béquillage constant entraînant une douleur au niveau des talons des deux mains, des coudes et des épaules. Selon leur évaluation consensuelle, la capacité résiduelle de travail dans une activité adaptée était de 25 %, principalement en raison des douleurs neuropathiques et de la médication opiacée. D'un point de vue strictement rhumatologique, la capacité résiduelle de travail était évaluée à 70 %, étant admis qu'il n'y avait pas d'incapacité de travail en raison d'atteintes à la santé psychique.

A.c. Zurich a mandaté CEMed pour une nouvelle expertise. Dans un rapport d'avril 2023, les médecins de ce centre ont notamment fait état d'une capacité résiduelle de travail de 70 % dans une activité sédentaire, en raison des douleurs chroniques principalement neuropathiques. Ils ont considéré que la situation était stabilisée et évalué à 35 % le taux d'atteinte à l'intégrité subie par l'assurée.

Les 8 mai et 30 juin 2023, l'assurée a contesté la valeur probante de ce dernier rapport d'expertise. Elle a demandé la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise portant sur l'évaluation de l'atteinte à l'intégrité et a requis de Zurich qu'elle se réfère à l'expertise réalisée par CEMEDEX pour toutes les autres questions.

A.d. Le 31 octobre 2023, Zurich a communiqué à l'assurée son intention de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. L'assurée a fait valoir qu'une nouvelle expertise portant sur la causalité et l'incapacité de travail n'était pas utile. Le lien de causalité entre l'accident et les atteintes à la santé n'avait jamais été mis en doute par aucun expert jusqu'alors. Le docteur B.________, pour CEMed, avait certes mis en doute l'incapacité de travail, mais uniquement au motif qu'il n'avait pas pu réaliser les examens neurologiques qu'il souhaitait. Or, la doctoresse C.________, spécialiste en médecine interne générale, avait exposé dans un rapport du 15 janvier 2024 que ces examens n'étaient pas possibles en raison d'une hyperalgésie sévère qui empêchait la réalisation d'examens approfondis, de sorte qu'une nouvelle tentative n'aurait aucun sens. Enfin, l'assurée a invité Zurich à mandater CEMEDEX pour une nouvelle évaluation de l'atteinte à l'intégrité.

Le 11 mars 2024, Zurich a informé l'assurée qu'elle entendait mandater l'un des centres d'expertise suivants: CEML, à Petit-Lancy, BEM Riviera, à Montreux, ou Swiss Expertises Médicales, à Aigle. Elle a communiqué la liste des questions envisagées, en précisant que l'expertise porterait notamment sur la capacité de travail, compte tenu des constatations très divergentes à ce sujet de la part des précédents experts consultés. La nouvelle expertise permettrait en outre d'examiner la nouvelle demande de prestations pour impotence, déposée par l'assurée le 25 septembre 2023. Un délai lui était imparti pour déposer d'éventuelles questions complémentaires et soulever d'éventuelles objections concernant les experts pressentis.

Le 13 mars 2024, l'assurée s'est opposée à la mise en oeuvre de l'expertise en tant qu'elle porterait sur le lien de causalité entre l'accident assuré et les atteintes constatées, ainsi que sur la capacité résiduelle de travail. Elle a demandé que le périmètre de l'expertise soit limité à l'évaluation de l'atteinte à l'intégrité et de l'impotence.

Un échange de correspondance s'en est suivi, au terme duquel Zurich a rendu une décision incidente le 12 juillet 2024, par laquelle elle a désigné le CEML pour la réalisation d'une expertise portant notamment sur la constatation des atteintes à la santé présentées par l'assurée et leur évolution, leur lien de causalité avec l'accident, la capacité résiduelle de travail de l'assurée et l'atteinte à l'intégrité. La décision était principalement motivée par "l'importante différence d'appréciation concernant la capacité de travail résiduelle entre les expertises réalisées en 2022 auprès du CEMEDEX (pour l'AI) et du CEMed (pour Zurich) ".

B. L'assurée a déféré la décision incidente du 12 juillet 2024 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que l'expertise soit limitée à des questions relatives à l'indemnité pour atteinte à l'intégrité et à l'impotence. Elle demandait ainsi que diverses questions posées aux experts soient retranchées du questionnaire, en particulier celles concernant le lien de causalité entre les atteintes à la santé constatées et l'accident assuré, ainsi que celles concernant la capacité résiduelle de travail. Elle a en outre conclu à l'adjonction d'une série de questions concernant l'impotence.

Par arrêt du 20 janvier 2025, le tribunal cantonal a déclaré le recours irrecevable.

C. A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour qu'elle entre en matière et statue sur ses conclusions en instance cantonale.

L'intimée conclut au rejet du recours pour autant qu'il soit recevable (act. 17). La cour cantonale se réfère à son jugement (act. 14). L'Office fédéral de la santé publique a renoncé à se déterminer. La recourante a répliqué et maintenu ses conclusions.

Considérant en droit :

1. Le Tribunal fédéral examine d'office (art. 29 al. 1 LTF) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 151 IV 175 consid. 2; 151 I 187 consid. 1; 150 IV 103 consid. 1; 149 IV 9 consid. 2).

1.1. Le recours est dirigé contre un arrêt rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable de ce point de vue.

1.2. L'arrêt contesté a été rendu sur recours contre une décision incidente en procédure administrative. Il ne met pas fin à cette procédure. Il constitue donc une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF et non une décision finale au sens de l'art. 90 LTF (cf. ATF 142 III 653 consid. 1.1; Grégory Bovey, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n o 13 ad art. 90 LTF).

1.3. Le recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral, contre une décision incidente, n'est recevable qu'aux conditions des art. 92 et 93 LTF. L'art. 92 LTF concerne les décisions incidentes qui portent sur la compétence ou une demande de récusation, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. L'art. 93 al. 1 let. a LTF prévoit que les autres décisions préjudicielles ou incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours si elles comportent un risque de préjudice irréparable. Cela suppose que la partie recourante soit exposée à un dommage de nature juridique qui ne peut pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision qui lui serait favorable; un dommage de pur fait, comme la prolongation de la procédure ou l'accroissement des frais de celle-ci, n'est en principe pas considéré comme un préjudice irréparable (ATF 150 III 248 consid. 1.2; 150 IV 103 consid. 1.2.1; 149 II 476 consid. 1.2.1; 144 III 475 consid. 1.2).

Lorsqu'un tribunal cantonal a déclaré irrecevable le recours contre une décision incidente rendue par une instance précédente, cette condition est remplie si la décision incidente initialement litigieuse comporte elle-même un risque de préjudice irréparable (cf. ATF 141 III 80 consid. 1.2; 137 III 380 consid. 1.2.2). Dans ce contexte, la recevabilité du recours devant le Tribunal fédéral doit être admise si le litige porte sur l'existence même d'un recours cantonal, notamment dans l'hypothèse où la question même d'un éventuel préjudice irréparable en cas d'exécution de la décision pendant la procédure en cours est litigieuse (cf. ATF 143 I 344 consid. 1.2; arrêt 8C_628/2020 du 11 mai 2021 consid. 1.2; 2C_260/2020 du 20 octobre 2020 consid. 1.2).

1.4. En l'espèce, l'intimée conteste que la recourante puisse se prévaloir d'un risque de préjudice irréparable, au motif qu'elle pourra toujours s'opposer à la prise en considération de l'expertise litigieuse dans un recours contre la décision finale, si elle l'estime nécessaire. La recourante soutient pour sa part, en substance, que le droit à une procédure équitable garanti par les art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH serait sérieusement entravé en cas de mise en oeuvre de l'expertise, telle qu'ordonnée par l'intimée, sans contrôle judiciaire préalable. Elle se réfère sur ce point à la jurisprudence publiée aux ATF 137 V 210 (consid. 3.4.2.4 et 3.4.2.7) et 138 V 271 (consid. 1.2.2). La question d'un risque de préjudice irréparable et de la recevabilité du recours devant le tribunal cantonal se confondant largement avec le fond du litige en dernière instance, à savoir l'existence même d'une voie de recours cantonale pour contester l'étendue de l'expertise ordonnée par l'intimée, il convient d'entrer en matière.

2. Selon la jurisprudence antérieure à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2022, de la modification du 19 juin 2020 de la LAI (développement continu de l'AI; RO 2021 705), la garantie du droit à une procédure équitable, déduite des art. 29 al. 1 Cst et 6 par. 1 CEDH, impose aux assureurs sociaux, notamment, de rendre une décision incidente relative à la mise en oeuvre d'une expertise et à ses modalités. Les assureurs sociaux doivent notamment consulter la personne assurée sur les questions à poser à l'expert avant la réalisation de l'expertise et rendre une décision en cas de désaccord (ATF 141 V 330 consid. 2 ss; 137 V 210 consid. 2.1.1, 2.5, 3.4.2.6, 3.4.2.7 et 3.4.2.9).

La personne assurée dispose d'une voie de recours immédiate pour contester le choix de l'expert, non seulement si elle entend faire valoir des motifs formels de récusation, mais également pour tout autre motif pertinent (motifs "matériels" de contester le choix de l'expert). Elle peut également contester devant le tribunal cantonal le principe même de l'expertise, au motif par exemple qu'il s'agit pour l'autorité d'obtenir une "second opinion" inutile à l'établissement des faits (ATF 137 V 210 consid. 3.4.2.7). En cas de refus d'un assureur social d'adresser à l'expert une question complémentaire proposée par la personne assurée, l'existence d'un risque de préjudice irréparable au sens de l'art. 46 al. 1 let. a PA (applicable par renvoi de l'art. 55 al. 1 LPGA) - et donc la recevabilité du recours immédiat contre ce refus, devant le tribunal cantonal - doit faire l'objet d'un examen de cas en cas. Si la question n'est en soi pas dépourvue de pertinence, mais peut encore être adressée à l'expert ultérieurement avec une demande de rapport complémentaire sans placer la personne assurée dans une situation procédurale moins favorable, il n'y a pas de risque de préjudice irréparable et le recours immédiat contre la décision incidente est irrecevable (ATF 141 V 330 consid. 8).

3. La cour cantonale a considéré, en substance, que pour la mise en oeuvre d'une expertise, l'art. 44 al. 2 et 4 LPGA, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2022, ne prévoit une décision incidente que dans l'hypothèse où des motifs formels de récusation, au sens de l'art. 36 al. 1 LPGA, seraient soulevés contre l'expert pressenti. Par ailleurs, l'art. 44 al. 3 LPGA prévoit que l'assureur décide en dernier ressort des questions adressées aux experts, après avoir soumis aux parties les questions envisagées et leur avoir permis de soumettre d'éventuelles questions complémentaires. Dans ce contexte, la juridiction cantonale a notamment considéré que la jurisprudence du Tribunal fédéral relative aux voies de droit ouvertes contre la mise en oeuvre d'une expertise, antérieure à l'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2022, de la modification du 19 juin 2020 de la LAI, n'était plus applicable en dehors d'une contestation relative à des motifs formels de récusation de l'expert. Les juges cantonaux ont retenu qu'en l'espèce, la recourante n'avait fait valoir aucun motif de récusation formel contre les experts pressentis. Elle n'avait soulevé que des griefs matériels au sujet de la mise en oeuvre de l'expertise, qui étaient irrecevables à ce stade de la procédure.

4. La recourante soutient que la jurisprudence antérieure à la modification législative entrée en vigueur le 1 er janvier 2022 reste pertinente.

4.1. Le Tribunal fédéral a récemment jugé, dans un arrêt de principe, que dans le cadre d'une interprétation de l'art. 44 LPGA conforme aux art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH, cette disposition ne règle pas exhaustivement la question des voies de droit ouvertes lors de la mise en oeuvre d'une expertise. Les droits de participation selon les art. 57 ss de la loi fédérale sur la procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 (RS 273), applicables par renvois des art. 55 LPGA et 19 PA, s'appliquent donc en cas de désaccord lors de la mise en oeuvre d'une expertise. Le Tribunal fédéral a notamment considéré que le chiffre 3067.1 de la circulaire sur la procédure dans l'assurance-invalidité (CPAI) - d'après lequel l'office AI décide à titre définitif si et sous quelle forme (monodisciplinaire, bidisciplinaire ou pluridisciplinaire) une expertise médicale externe est réalisée, sans avoir à rendre de décision incidente sur ce point -, était contraire au droit fédéral (arrêt 8C_445/2025 du 10 juillet 2026, destiné à la publication, consid. 6 à 9).

4.2. 4.2.1. En l'occurrence, la recourante ne conteste pas le principe même de l'expertise, mais son objet. Elle soutient que le lien de causalité entre l'accident et ses atteintes à la santé, de même que l'incapacité de travail résultant de celles-ci, ont déjà fait l'objet d'une expertise tout à fait probante. Sur ces points, l'intimée chercherait uniquement à obtenir une "second opinion" qui lui soit plus favorable, alors qu'au vu des preuves déjà versées au dossier, seuls resteraient encore à clarifier le taux d'atteinte à l'intégrité et l'impotence résultant des atteintes à la santé.

4.2.2. En tant que la recourante a contesté l'objet même de l'expertise et la nécessité de cette expertise sur certains points, au motif qu'il s'agirait uniquement pour l'intimée d'obtenir à ce propos une "second opinion" qui lui soit favorable, il paraît douteux que la recevabilité du recours devant le tribunal cantonal doive être d'emblée exclue en raison de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2022, de la modification du 19 juin 2020 de la LAI, compte tenu de la jurisprudence exposée ci-avant (cf. consid. 2 et 4.1 supra). Cependant, on voit mal, en l'espèce, que les experts puissent se prononcer sur l'étendue de l'atteinte à l'intégrité sans devoir poser leur propre diagnostic et en étant liés au diagnostic posé par d'autres experts avec lesquels ils pourraient être en désaccord. En cas de divergence, les experts nouvellement mandatés pourraient être éventuellement conduits à s'écarter également des constatations précédentes relatives au lien de causalité entre les atteintes constatées et l'accident assuré. Ces divergences ne pourraient pas être passées sous silence pour fixer l'étendue de l'atteinte à l'intégrité. Dans ces conditions, on voit mal quel intérêt digne de protection (cf. art. 59 LPGA) la recourante pourrait invoquer pour soustraire ces questions du champ d'investigation expertal, tout en admettant le principe même d'une expertise, comme elle le fait. Il en va de même d'une éventuelle remise en cause de l'incapacité de travail découlant de l'accident, en cas de divergence sur les atteintes à la santé. Les premiers juges pouvaient donc, sans violer le droit fédéral, déclarer irrecevables les conclusions tendant à limiter l'objet de l'expertise à la seule question de l'évaluation de l'atteinte à l'intégrité.

4.2.3. La recourante a encore conclu, devant les premiers juges, à ce que toute une série de questions complémentaires relatives à l'impotence soient adressées aux experts. La recourante n'a toutefois jamais tenté de démontrer en procédure que le refus de l'intimée d'adresser d'emblée à l'expert des questions relatives à l'impotence - pour autant que ce refus soit avéré - entraînerait pour elle un risque de préjudice irréparable (cf. consid. 2 in fine supra). Les premiers juges ont donc également déclaré à juste titre le recours irrecevable sur ce point.

5. Vu ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 25 septembre 2026

Au nom de la IVe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Viscione

Le Greffier : Ourny

Quelle des Entscheidtextes: bger.ch · Schweizerisches Bundesgericht · 8C_109/2025
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