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8C_312/2026BGEx
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

8C_312/2026

Arrêt du 25 septembre 2026
IVe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Viscione, Présidente,
Scherrer Reber et Métral.
Greffier : M. Ourny.
Participants à la procédure
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Division juridique, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne, recourante,
contre
A.________, représenté par Me Thierry Sticher, avocat, intimé.
Objet
Assurance-accidents (stabilisation de l'état de santé;
frais d'expertise), recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 30 mars 2026 (A/4213/2024 - ATAS/282/2026).

Faits :

Sachverhalt

A. Le 23 février 2024, A.________ (ci-après aussi: l'assuré), né en 1972, s'est blessé au genou gauche en glissant sur une marche d'escalier. Une déchirure de la corne postérieure du ménisque interne du genou gauche a été diagnostiquée. La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) a pris en charge le cas. Après une période d'incapacité totale de travail, l'assuré a repris son activité de chauffeur VTC (voiture de transport avec chauffeur) à 50 % le 1 er avril 2024, puis à 100 % le 1 er mai 2024.

Par décision du 21 mai 2024, confirmée sur opposition le 19 novembre suivant, la CNA a mis fin à ses prestations au 21 mai 2024. Sur la base de l'appréciation du docteur B.________, spécialiste en médecine interne générale et médecin conseil, elle a considéré que l'accident du 23 février 2024 n'avait occasionné qu'une entorse simple du genou gauche, laquelle avait transitoirement décompensé un état dégénératif préexistant pour une durée n'excédant pas dix semaines.

B. L'assuré a déféré la décision sur opposition du 19 novembre 2024 à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève. Entre autres mesures d'instruction, la cour cantonale a confié une expertise orthopédique au docteur C.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur. Se fondant sur cette expertise judiciaire, sauf en tant qu'elle portait sur la date de stabilisation de l'état de santé, elle a, par arrêt du 30 mars 2026, admis partiellement le recours (ch. 2) et réformé la décision attaquée dans le sens des considérants (ch. 3). Elle a, en outre, mis les frais de l'expertise judiciaire et de son complément, par 7'500 fr., à la charge de la CNA (ch. 4).

C. La CNA forme un recours en matière de droit public contre cet arrêt, en concluant à son annulation et, principalement, à la confirmation de sa décision sur opposition du 19 novembre 2024, en tant qu'elle a clos le cas au 21 mai 2024 et nié le droit de l'intimé aux prestations d'assurance au-delà de cette date. À titre subsidiaire, elle conclut au renvoi de la cause à la juridiction cantonale. Elle conclut également à ce que les frais de l'expertise judiciaire soient mis à la charge de la cour cantonale.

L'intimé conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, s'en rapportant toutefois à justice s'agissant de la conclusion portant sur les frais de l'expertise judiciaire. La juridiction cantonale et l'Office fédéral de la santé publique ont renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1. Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.

2.

2.1. Le recours porte sur les prestations provisoires (indemnité journalière et traitement médical) auxquelles l'intimé peut prétendre en rapport avec son accident du 23 février 2024, singulièrement sur la date de la fin du droit aux prestations, ainsi que sur l'imputation des frais de l'expertise judiciaire du docteur C.________ à la recourante.

2.2. En tant que le recours porte sur l'allocation d'indemnités journalières, à savoir une prestation en espèces de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 3 LTF).

3.

3.1. S'agissant du droit aux prestations de l'assurance-accidents, la recourante conclut à la confirmation de sa décision sur opposition du 19 novembre 2024. Elle critique à cet égard l'instruction menée par la cour cantonale ainsi que l'expertise du docteur C.________, à laquelle il conviendrait de dénier toute valeur probante.

3.2. Aux termes de l'art. 49 LPGA, l'assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l'intéressé n'est pas d'accord (al. 1); si le requérant rend vraisemblable un intérêt digne d'être protégé, l'assureur rend une décision en constatation (al. 2). Les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure (art. 52 al. 1 LPGA). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours conformément aux art. 56 ss LPGA. Sous réserve des décisions d'ordonnancement de la procédure et d'autres cas particuliers non pertinents en l'espèce, la décision et la décision sur opposition portent en principe sur un ou plusieurs rapports juridiques. Le dispositif de la décision règle le rapport juridique comme tel, alors que la motivation de la décision se rapporte à l'ensemble des éléments de fait et de droit qui y conduisent. En cas de recours, la décision attaquée détermine l'objet de la contestation qui peut être soumis à l'examen du tribunal. Dans la procédure de recours de droit administratif, ne peuvent ainsi être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision (ATF 144 II 359 consid. 4.3; 144 I 11 consid. 4.3). Une fois le jugement entré en force, l'autorité de chose jugée ne s'attache qu'au seul dispositif du jugement, à l'exclusion des considérants (motivation), à moins que le dispositif y renvoie expressément (ATF 148 III 371 consid. 5.3.2; 142 III 210 consid. 2.2; 136 III 345 consid. 2.1; 130 III 620 consid. 1.2).

3.3. En l'espèce, la décision sur opposition litigieuse devant la juridiction cantonale portait sur le droit aux prestations d'assurance (traitement médical et prestations en espèce) pour la période postérieure au 21 mai 2024. Le tribunal cantonal a retenu - à l'instar de la recourante - que l'intimé ne pouvait pas prétendre à des prestations au-delà de cette date, au motif que son état de santé était stabilisé. Le dispositif du jugement entrepris devait donc faire état d'un rejet du recours. Un tel rejet n'impliquait aucunement que la motivation de la décision sur opposition du 19 novembre 2024 était définitivement confirmée en tous points. Les premiers juges pouvaient faire observer dans les considérants de leur arrêt, sans en faire un point du dispositif, qu'ils ne partageaient pas entièrement l'analyse de la recourante, quand bien même cela restait sans influence sur le sort du litige. Ils ont néanmoins expressément constaté - et cela de manière à lier définitivement les parties - que certaines atteintes au genou persistant au-delà du 21 mai 2024 étaient d'origine accidentelle, de sorte que la recourante devrait ultérieurement prendre en charge une éventuelle opération, au titre d'une rechute ou d'une séquelle tardive. La décision sur opposition litigieuse ne portait toutefois pas sur ce point, qui devra faire l'objet d'un examen lorsque la situation se présentera éventuellement. En l'état, il n'y a pas d'intérêt digne de protection à statuer, de manière anticipée, sur cette question qui n'est pas déterminante pour l'issue du litige dont les premiers juges étaient saisis. Il convient par conséquent de réformer les ch. 2 et 3 de l'arrêt attaqué en ce sens que le recours (cantonal) est rejeté (ch. 2) et la décision sur opposition du 19 novembre 2024 confirmée (ch. 3), sans qu'il soit nécessaire de se prononcer plus avant sur la pertinence des griefs de la recourante en lien avec la valeur probante de l'expertise judiciaire et les autres mesures d'instruction qu'il aurait incombé à la juridiction cantonale d'ordonner.

4.

4.1. Aux termes de l'art. 45 al. 1 LPGA, les frais de l'instruction sont pris en charge par l'assureur qui a ordonné les mesures (première phrase); à défaut, l'assureur rembourse les frais occasionnés par les mesures indispensables à l'appréciation du cas ou comprises dans les prestations accordées ultérieurement (seconde phrase).

Selon la jurisprudence, les frais d'expertise peuvent être mis à la charge de l'assurance-invalidité ou de l'assureur-accidents lorsque les résultats de l'instruction mise en oeuvre dans la procédure administrative n'ont pas une valeur probatoire suffisante pour trancher des points juridiquement essentiels et qu'en soi un renvoi est envisageable en vue d'administrer les preuves considérées comme indispensables, mais qu'un tel renvoi apparaît peu opportun au regard du principe de l'égalité des armes (ATF 139 V 225 consid. 4.3; 137 V 210 consid. 4.4.1 et 4.4.2). Cette règle ne saurait entraîner la mise systématique des frais d'une expertise judiciaire à la charge de l'autorité administrative. Encore faut-il que l'autorité administrative ait procédé à une instruction présentant des lacunes ou des insuffisances caractérisées et que l'expertise judiciaire serve à pallier les manquements commis dans la phase d'instruction administrative. En d'autres termes, il doit exister un lien entre les défauts de l'instruction administrative et la nécessité de mettre en oeuvre une expertise judiciaire. Tel sera notamment le cas lorsque l'autorité administrative aura laissé subsister, sans la lever par des explications objectivement fondées, une contradiction manifeste entre les différents points de vue médicaux rapportés au dossier, lorsqu'elle aura laissé ouvertes une ou plusieurs questions nécessaires à l'appréciation de la situation médicale ou lorsqu'elle aura pris en considération une expertise qui ne remplissait manifestement pas les exigences jurisprudentielles relatives à la valeur probante de ce genre de documents. En revanche, lorsque l'autorité administrative a respecté le principe inquisitoire et fondé son opinion sur des éléments objectifs convergents ou sur les conclusions d'une expertise qui répondait aux exigences jurisprudentielles, la mise à sa charge des frais d'une expertise judiciaire ordonnée par l'autorité judiciaire de première instance, pour quelque motif que ce soit (à la suite par exemple de la production de nouveaux rapports médicaux ou d'une expertise privée), ne saurait se justifier (ATF 143 V 269 consid. 3.3; 140 V 70 consid. 6.1; 139 V 496 consid. 4.4).

4.2. En l'espèce, les juges cantonaux se sont limités à constater qu'il existait des doutes sur l'appréciation du médecin conseil de la recourante et qu'une expertise médicale était nécessaire, de sorte que les frais d'expertise judiciaire devaient être mis à la charge de celle-ci.

4.3. La recourante soutient avoir instruit la cause à satisfaction de droit et avoir statué sur la base d'une appréciation médicale motivée, probante et convaincante, établie en toute connaissance de cause. Ajoutant que la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire était injustifiée dans son principe, elle argue que la cour cantonale ne pouvait pas lui faire supporter les coûts de l'expertise confiée au docteur C.________.

4.4. Il ressort de l'arrêt entrepris que dans ses deux évaluations établies avant la décision sur opposition du 19 novembre 2024, le docteur B.________ a exposé les raisons pour lesquelles, à son sens, l'accident avait déstabilisé de manière temporaire un état pathologique préexistant et cessé de déployer ses effets dix semaines après l'événement. Se référant aux résultats d'imagerie, il a notamment relevé que celle-ci montrait des lésions d'allure dégénérative, à défaut de toute lésion structurelle objectivable pouvant être mise en lien avec l'accident. Il s'est par ailleurs prononcé sur l'appréciation du docteur D.________, spécialiste traitant en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur. Comme il l'a noté, et comme le fait remarquer la recourante, le docteur D.________ n'a pas pris position de manière argumentée, en procédure d'opposition, sur le rapport de causalité entre l'accident et les troubles de l'intimé. Il s'est contenté d'indiquer qu'un éventuel acte chirurgical à venir devrait être pris en charge par l'assureur-accidents, sans critiquer l'appréciation du médecin conseil. En l'absence de toute remise en question de l'avis motivé du docteur B.________, on ne voit pas que l'instruction menée par la recourante présenterait, du fait de la non mise en oeuvre d'une expertise, des lacunes caractérisées qui justifieraient de lui imputer les frais de l'expertise ordonnée par la juridiction cantonale. Le recours doit donc également être admis en tant qu'il porte sur l'imputation des frais de l'expertise judiciaire à la recourante, le ch. 4 de l'arrêt cantonal devant être annulé.

5. Au final, le recours, bien fondé, doit être admis, avec pour conséquences la réforme des ch. 2 et 3 de l'arrêt cantonal, en ce sens que le recours (cantonal) est rejeté (ch. 2) et la décision sur opposition du 19 novembre 2024 confirmée (ch. 3), et l'annulation de cet arrêt en tant qu'il met les frais de l'expertise judiciaire à la charge de la recourante (ch. 4).

6. L'intimé, qui a conclu au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, sur l'objet du litige le concernant, succombe, de sorte qu'il supportera les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF). La recourante n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 3 LTF). La cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure antérieure.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est admis. Les ch. 2 et 3 de l'arrêt de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 30 mars 2026 sont réformés en ce sens que le recours (cantonal) est rejeté (ch. 2) et la décision sur opposition du 19 novembre 2024 confirmée (ch. 3). Cet arrêt est annulé en tant qu'il met les frais de l'expertise judiciaire à la charge de la recourante (ch. 4).

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimé.

3. La cause est renvoyée à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure antérieure.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 25 septembre 2026

Au nom de la IVe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Viscione

Le Greffier : Ourny

Quelle des Entscheidtextes: bger.ch · Schweizerisches Bundesgericht · 8C_312/2026
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