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8C_433/2012BGEx
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

8C_433/2012

Arrêt du 15 juin 2012
Ire Cour de droit social
Composition
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.
Greffière: Mme Fretz Perrin.
Participants à la procédure
M.________, recourante,
contre
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Division juridique, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne, intimée.
Objet
Assurance-accidents (condition procédurale), recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 10 avril 2012.

Vu:

Sachverhalt

le jugement du 10 avril 2012, par lequel la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par M.________ à l'encontre d'une décision sur opposition du 15 avril 2011 par laquelle la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) a réclamé à l'assurée la restitution de prestations touchées indûment, le recours du 21 mai 2012 (timbre postal) interjeté par M.________ contre le jugement du 10 avril 2012,

considérant:

que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF), qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF), que les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF), que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase LTF), que la partie recourante doit notamment fournir une motivation topique répondant aux motifs retenus par la juridiction précédente, qu'en l'occurrence, l'acte de recours et ses annexes ne contiennent aucun motif ni conclusions sur le fond, la recourante se bornant, de manière confuse et difficilement compréhensible, à exposer sa propre version des faits, sans exposer la pertinence de ses allégations au regard du litige tranché par la juridiction cantonale, que ce faisant, la recourante ne satisfait pas à l'exigence posée à l'art. 42 al. 2 LTF en corrélation avec l'art. 42 al. 1 LTF, que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, qu'il y a lieu de renoncer à la perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF),

par ces motifs, le Juge unique prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 15 juin 2012

Au nom de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique:

La Greffière:

Frésard Fretz Perrin

Quelle des Entscheidtextes: bger.ch · Schweizerisches Bundesgericht · 8C_433/2012
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