8C_48/2026
Faits :
A. A.a. A.________, né en 1961, a travaillé de 1994 à 2012 pour la société coopérative B.________, à U.________. À ce titre, il était assuré contre le risque d'accident et de maladie professionnelle auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). Initialement, il était affecté au secteur chargé de la fabrication d'aliments pour bovins durant l'hiver et, durant l'été, au secteur du conditionnement des semences. Ces travaux impliquaient le port de sac sur des palettes, d'abord de 50 kg puis, par la suite, de 25 kg. À partir de 1996, il a souffert de douleurs aux deux épaules et aux deux coudes. En raison de ses problèmes de santé, il a été muté au secteur de la vente en magasin durant l'année 2000. Le 18 août 2009, il a subi une opération de l'épaule droite. À partir de cette date, une incapacité de travail à 100 % a été attestée. Le 13 décembre 2011, l'assuré a demandé à la CNA la prise en charge de ses troubles de l'appareil locomoteur au titre de maladie professionnelle. Par décision du 26 mars 2012, confirmée sur opposition le 16 mai 2012, la CNA a rejeté la demande de prise en charge, au motif qu'il présentait une polypathologie dégénérative dont l'origine professionnelle ne pouvait pas être reconnue. L'assuré ayant recouru contre cette décision, le Tribunal cantonal a admis le recours, annulé la décision de la CNA et lui a renvoyé la cause pour qu'elle mette en oeuvre une expertise externe et, cas échéant, une inspection de l'ancien poste de travail.
A.b. Le 7 juillet 2020, A.________ a transmis à la CNA un rapport d'expertise du docteur C.________, spécialiste en rhumatologie au sein du Service de rhumatologie de l'Hôpital D.________, du 18 janvier 2017, ainsi qu'un rapport du docteur E.________, spécialiste FMH en rhumatologie, du 27 août 2019. Le 11 août 2021, le département de la médecine du travail de la CNA a procédé à une évaluation du poste de travail de l'assuré sur le site de la société B.________.
A.c. Par décision incidente du 20 septembre 2021, confirmée par arrêt du Tribunal cantonal du 4 avril 2022, la CNA a jugé indispensable la mise en oeuvre d'une expertise pluridisciplinaire, laquelle a été confiée au docteur F.________, spécialiste FMH en chirurgie de la main. Dans son rapport d'expertise du 17 avril 2023, ce dernier a conclu que l'épicondylite était en lien de causalité nettement prépondérant avec l'activité chez B.________ alors que ce lien était tout au plus prépondérant pour les autres atteintes à la santé. Ce rapport d'expertise a été soumis au docteur G.________, spécialiste en médecine du travail et en médecine interne générale auprès de la division Médecine du travail de la CNA, lequel a proposé, dans son rapport du 26 avril 2023, de reconnaître une maladie professionnelle pour les enthésopathies des deux coudes jusqu'au 18 août 2009, date de l'incapacité de travail à 100 %. Au-delà de cette date, d'autres facteurs expliquaient en grande partie, voire en totalité, la persistance des douleurs et de l'incapacité à reprendre une activité professionnelle.
A.d. Par décision du 11 juillet 2023, confirmée sur opposition le 29 janvier 2024, la CNA a reconnu la prise en charge des suites de la maladie professionnelle du 1 er mai 1996, qu'elle a limitée au 17 août 2009.
B. Saisie d'un recours de l'assuré, la I re Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg l'a rejeté par arrêt du 4 décembre 2025.
C. A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt dont il demande l'annulation, en concluant à la prise en charge par la CNA des suites de ses atteintes aux deux épaules (tendinopathie chronique et capsulite rétractile), de l'épicondylite de ses deux membres supérieurs, du syndrome cervical, des lombalgies chroniques et du trouble somatoforme douloureux diagnostiqués par le docteur F.________. Subsidiairement, il demande le renvoi de la cause à la CNA pour complément d'instruction et nouvelle décision relative à la prise en charge du traitement médical ainsi qu'à l'octroi d'indemnités journalières, d'une rente d'invalidité et d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité.
L'intimée conclut au rejet du recours. La cour cantonale et l'Office fédéral de la santé publique ont renoncé à se déterminer.
Considérant en droit :
1. Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.
2.
2.1. Le litige porte sur le droit du recourant à la prise en charge par l'intimée, à titre de maladie professionnelle, des troubles annoncés le 13 décembre 2011.
2.2. Lorsque le jugement entrepris porte sur des prestations en espèces et en nature de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral constate avec un plein pouvoir d'examen les faits communs aux deux objets litigieux et se fonde sur ces constatations pour statuer, en droit, sur ces deux objets. En revanche, les faits qui ne seraient pertinents que pour statuer sur le droit aux prestations en nature ne sont revus que dans les limites définies par les art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF (arrêt 8C_421/2021 du 27 janvier 2022 consid. 2.2, non publié in ATF 148 V 138).
3.
3.1. Selon l'art. 9 al. 1 LAA, sont réputées maladies professionnelles les maladies (art. 3 LPGA) dues exclusivement ou de manière prépondérante, dans l'exercice de l'activité professionnelle, à des substances nocives ou à certains travaux; le Conseil fédéral établit la liste de ces substances ainsi que celle de ces travaux et des affections qu'ils provoquent. Faisant usage de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a énuméré à l'annexe 1 de l'OLAA (RS 832.202), à laquelle renvoie l'art. 14 OLAA, les substances nocives et les maladies dues à certains travaux au sens de l'art. 9 al. 1 LAA (ATF 114 V 109 consid. 2a). Cette énumération est exhaustive (arrêts 8C_516/2020 du 3 février 2021 consid. 3.1.1; 8C_117/2016 du 27 janvier 2017 consid. 3.2.1).
Selon la jurisprudence, l'exigence d'une relation prépondérante au sens de l'art. 9 al. 1 LAA est réalisée lorsque la maladie est due pour plus de 50 % à l'action d'une substance nocive mentionnée dans la première liste, ou lorsqu'elle figure dans la seconde liste et a été causée à plus de 50 % par les travaux qui y sont mentionnés (ATF 146 V 51 consid. 8.2.2.1; 119 V 200 consid. 2a et la référence).
3.2. Aux termes de l'art. 9 al. 2 LAA, sont aussi réputées maladies professionnelles les autres maladies dont il est prouvé qu'elles ont été causées exclusivement ou de manière nettement prépondérante par l'exercice de l'activité professionnelle. Il s'agit là d'une clause générale visant à combler les lacunes qui pourraient résulter de ce que la liste dressée par le Conseil fédéral à l'annexe 1 de l'OLAA ne mentionne pas soit une substance nocive qui a causé une maladie, soit une maladie qui a été causée par l'exercice de l'activité professionnelle (ATF 119 V 200 consid. 2b; 117 V 354 consid. 2b; 114 V 109 consid. 2b et les références).
Selon la jurisprudence, la condition d'un lien exclusif ou nettement prépondérant au sens de l'art. 9 al. 2 LAA - parfois appelé causalité qualifiée - n'est réalisée que si la maladie a été causée à 75 % au moins par l'exercice de l'activité professionnelle (ATF 126 V 183 consid. 2b et les références). Le Tribunal fédéral a précisé que ce taux de 75 % signifie, pour certaines affections qui ne sont pas typiques d'une profession déterminée, qu'il doit être démontré, sur la base des statistiques épidémiologiques ou des expériences cliniques, que les cas de lésions pour un groupe professionnel déterminé sont quatre fois plus nombreux que ceux enregistrés dans la population en général (ATF 126 V 183 consid. 4c et les arrêts cités). Si, en revanche, il apparaît comme un fait démontré par la science médicale qu'en raison de la nature d'une affection particulière, il n'est pas possible de prouver que celle-ci est due à l'exercice d'une activité professionnelle, il est alors impossible d'apporter la preuve, dans un cas concret, de la causalité qualifiée (ATF 126 V 183 consid. 4c précité; arrêt 8C_483/2022 du 13 mars 2023 consid. 3.2 et les références).
4. En l'espèce, examinant si les conditions d'une maladie professionnelle au sens de l'art. 9 al. 2 LAA étaient réalisées, les premiers juges se sont fondés sur le rapport d'expertise du docteur F.________, du 17 avril 2023, selon lequel une causalité nettement prépondérante entre l'exercice de l'activité du recourant chez B.________ et son atteinte aux épaules et au dos ne pouvait pas être retenue. Ce médecin avait expliqué que les pathologies présentées par le recourant aux épaules et au dos correspondaient pour la plupart à des troubles musculo-squelettiques. S'agissant de ces derniers, les juges cantonaux ont rappelé que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il s'agissait de pathologies relativement répandues dans la population, qui pouvaient résulter de nombreux facteurs de risques individuels (âge, genre, latéralité et antécédents médicaux), psycho-sociaux liés au travail (insatisfaction quant aux conditions de travail, pression des délais, relations de travail dégradées, etc.) ou extra-professionnels. Ils ont également noté que, même si les troubles musculo-squelettiques ont en principe une composante professionnelle, ils ne sont généralement pas causés exclusivement ou de manière nettement prépondérante par l'activité professionnelle.
Dans le cas d'espèce, les premiers juges ont constaté que les troubles au dos et aux épaules du recourant trouvaient leur origine dans une multitude de facteurs, quand bien même ils étaient survenus lors de son activité chez B.________. En effet, il ressortait de l'expertise que le développement des douleurs chroniques résultait principalement du fait que le recourant n'avait pas voulu manquer son travail par peur de le perdre et du fait que les traitements appropriés n'avaient pas été imposés. À cet égard, le docteur C.________ avait également fait état d'une part importante de responsabilité du corps médical dans les divers troubles présentés par le recourant. En outre, ce dernier avait lui-même reconnu que, malgré ses douleurs, il avait continué à travailler. Par ailleurs, comme l'avait relevé l'expert, le recourant avait déjà exercé des activités professionnelles exigeantes sur le plan musculo-squelettique, surtout au niveau des épaules. Le dossier médical mettait également en évidence la présence d'un os acromial, défaut propre à provoquer des lésions au niveau des tendons. Par ailleurs, il existait déjà en 2004 une arthrose diffuse de la colonne cervicale en lien avec l'âge. Selon les juges cantonaux, ces facteurs, sans lien direct avec l'activité exercée, étaient propres à exclure l'existence d'un lien de causalité exclusif ou nettement prépondérant entre les troubles du recourant au dos et aux épaules et son activité chez B.________. Au demeurant, il n'était nullement démontré par des statistiques épidémiologiques ou des expériences cliniques, que les cas de lésions musculo-squelettiques seraient quatre fois plus nombreux chez les travailleurs exerçant une activité semblable à celle du recourant, impliquant le port de sacs de 50 kg, que dans le reste de la population. En particulier, la simple position debout pouvait déjà entraîner à elle seule, sur le long terme, la sursollicitation du squelette et des muscles soutenant celui-ci.
5. Le recourant ne conteste pas les diagnostics médicaux retenus par l'expert F.________, à savoir la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs des épaules, l'épicondylite bilatérale, les douleurs chroniques avec facteurs somatiques et psychiques (F45.41), la capsulite rétractile de l'épaule et les cervico-brachialgies bilatérales dégénératives avec syndrome radiculaire C6. Cependant, il invoque une erreur dans l'appréciation des faits et se plaint que la cour cantonale a dénié l'existence d'un lien de causalité nettement prépondérant entre ces atteintes à la santé (à l'exception de l'épicondylite bilatérale, pour laquelle la causalité qualifiée avec l'activité professionnelle a été reconnue) et son activité professionnelle chez B.________. Plus précisément, il reproche aux juges cantonaux d'avoir retenu que les atteintes à sa santé étaient multifactorielles, alors que le dossier radiologique ne révélerait pas de pathologies préexistantes à son activité chez B.________ et que les rapports médicaux des docteurs H.________, E.________, I.________, J.________, K.________ et C.________ établiraient que l'activité chez B.________ est l'unique cause de ces atteintes. De plus, le recourant estime que les juges cantonaux n'ont pas établi de manière probante que des facteurs concurrents, tels que l'âge, les prédispositions anatomiques, les lacunes dans les traitements médicaux ainsi que sa propre décision de poursuivre son activité malgré les douleurs, auraient pu être à l'origine des atteintes à sa santé.
6. En l'espèce, l'appréciation de la cour cantonale trouve un appui convaincant dans l'expertise du docteur F.________, dont le recourant ne remet au demeurant en cause ni la valeur probante ni les diagnostics (cf. consid. 5 supra).
6.1. 6.1.1. Contrairement à ce qu'il soutient, l'absence de pathologie structurelle visible sur la radiographie de l'épaule droite du 9 juillet 1997 (cf. rapport d'expertise, p. 48 et 62-63) ne permet pas de conclure que les atteintes ultérieurement constatées auraient été causées exclusivement ou de manière nettement prépondérante par son activité chez B.________. L'expert a précisément expliqué que l'évolution de la coiffe des rotateurs devait être replacée dans un contexte multifactoriel. Il a relevé, d'une part, des facteurs internes et anatomiques favorisant une évolution dégénérative et, d'autre part, les sollicitations musculo-squelettiques importantes auxquelles le recourant avait déjà été exposé dans ses activités professionnelles antérieures. Il a ainsi estimé qu'un état dégénératif important de la coiffe des rotateurs pouvait déjà être présent au début de l'activité chez B.________, même à l'âge de 35 ans. Si les contraintes physiques de cette dernière activité étaient aptes à exacerber l'irritation douloureuse et l'évolution d'un conflit sous-acromial symptomatique, l'expert ne leur a pas attribué un rôle causal exclusif ou nettement prépondérant (cf. rapport d'expertise, p. 64-65).
6.1.2. L'évolution ultérieure ne permet pas davantage une telle conclusion. Le docteur F.________ a exposé qu'une irritation tendineuse pouvait en principe guérir sous traitement conservateur approprié et moyennant une réduction suffisante de la surcharge (cf. rapport d'expertise, p. 63). Selon lui, la poursuite du travail malgré les douleurs et l'instauration tardive d'une thérapie adéquate avaient contribué à la chronicisation de la tendinopathie. Il a en outre attribué la persistance des douleurs et la perte fonctionnelle non pas à la tendinite elle-même, mais à un déconditionnement et à une extension des symptômes par un mécanisme nociplastique central (cf. rapport d'expertise, p. 65). S'agissant de l'épaule gauche, l'expert a relevé que l'arthro-IRM du 4 février 2010 ne montrait ni conflit sous-acromial important ni lésion tendineuse et que la fonction était encore complète peu avant l'intervention du 20 mai 2010. Il a par ailleurs constaté une péjoration des douleurs et une limitation durable de la mobilité après cette opération, dont il a mis en doute l'indication au moment où elle avait été pratiquée (cf. rapport d'expertise, p. 65-66). Ces éléments constituent autant de facteurs qui s'opposent à l'attribution des troubles des épaules et leur évolution chronique de manière nettement prépondérante à l'activité exercée chez B.________.
6.1.3. Il en va de même des cervico-brachialgies. L'expert les a rattachées à une cervicarthrose et à une spondylarthrose C5/6 apparues progressivement dès l'âge de 30 ans, sans événement traumatique, auxquelles s'était ajoutée une sténose foraminale entraînant une irritation de la racine C6 (cf. rapport d'expertise, p. 74). Le caractère dégénératif et progressif de ces lésions ne permet donc pas de retenir que l'activité chez B.________ en aurait constitué la cause nettement prépondérante.
6.2. Les avis médicaux invoqués par le recourant ne sont pas propres à remettre en cause cette appréciation. Certes, plusieurs médecins ont établi un rapport entre les troubles musculo-squelettiques ou les lésions de surcharge et l'activité manuelle lourde exercée chez B.________; le docteur C.________ a même estimé que le trouble musculo-squelettique généralisé ne serait pas apparu sans cette activité. Ces appréciations attestent cependant, tout au plus, l'existence d'un lien causal avec l'activité professionnelle incriminée. Elles ne démontrent pas que celle-ci aurait constitué, au degré de preuve requis, la cause exclusive ou nettement prépondérante des atteintes litigieuses. Elles ne discutent en particulier pas de manière circonstanciée les facteurs concurrents identifiés par le docteur F.________, ni l'évolution radiologique, les sollicitations professionnelles antérieures, les facteurs anatomiques et dégénératifs, les modalités de traitement et les mécanismes de chronicisation mis en évidence par celui-ci. Le fait qu'une activité professionnelle ait joué un rôle causal important, voire qu'elle ait déclenché la manifestation symptomatique d'une affection, ne suffit précisément pas à satisfaire à l'exigence qualifiée de l'art. 9 al. 2 LAA.
Dans ces circonstances, la cour cantonale pouvait, sans apprécier les preuves de manière erronée ni violer l'art. 9 al. 2 LAA, retenir que l'activité exercée chez B.________ avait contribué à certaines des atteintes et avait notamment pu en exacerber les manifestations douloureuses, mais que la preuve d'une causalité exclusive ou nettement prépondérante n'était pas rapportée. L'absence alléguée de pathologie préexistante objectivée radiologiquement ne suffit pas à renverser cette conclusion, dès lors qu'elle ne permet ni d'exclure les facteurs dégénératifs, anatomiques et professionnels antérieurs décrits par l'expert, ni, surtout, d'établir la causalité qualifiée exigée par la loi.
7. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, I re Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 8 septembre 2026
Au nom de la IVe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Viscione
La Greffière : Fretz Perrin