8F_5/2017
Vu :
la lettre du 14 mars 2017 par laquelle A.________ a déclaré retirer la demande de révision formée le 24 février 2017 (timbre postal) contre un arrêt du Tribunal fédéral suisse du 26 février 2016,
considérant :
que la cause doit être rayée du rôle en application des art. 32 al. 2 et 71 LTF, en relation avec l'art. 73 al. 1 PCF, qu'il se justifie, en application de l'art. 66 al. 2 LTF, de statuer sans frais judiciaires,
par ces motifs, le Juge unique ordonne :
1. La cause est radiée du rôle par suite de retrait de la demande de révision.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. La présente ordonnance est communiquée aux parties, à la Cour des assurances du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 27 avril 2017
Au nom de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Frésard
Le Greffier : Beauverd