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9C_21/2026BGEx
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

9C_21/2026

Arrêt du 9 octobre 2026
IIIe Cour de droit public
Composition
Mmes et MM. les Juges fédéraux
Moser-Szeless, Présidente,
Stadelmann, Parrino, Beusch et Bollinger.
Greffier : M. Bürgisser.
Participants à la procédure
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Division juridique, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne, représentée par Me David Minder, avocat, recourante,
contre
Administration cantonale des impôts du canton de Vaud, route de Berne 46, 1014 Lausanne, intimée.
Objet
Impôt complémentaire sur les immeubles du canton de Vaud, périodes fiscales 2021-2024, recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 11 décembre 2025 (FI.2025.0074).

Faits :

Sachverhalt

A. A.a. La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), sise à Lucerne, est un établissement de droit public doté de la personnalité juridique. Elle pratique l'assurance selon le principe de la mutualité (cf. art. 61 LAA), son but étant notamment d'assurer les travailleurs de certaines entreprises et administrations qui lui sont affiliées contre le risque d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. En plus des activités qui lui incombent en vertu de la loi, la CNA peut exercer à titre accessoire des activités dans la gestion de cliniques de réadaptation, le traitement des sinistres pour des tiers, le développement de produits de sécurité et la vente de ces produits ainsi que les conseils et la formation dans le domaine de la promotion de la santé en entreprise (cf. art. 67a al. 1 LAA).

A.b. Propriétaire de plusieurs immeubles dans le canton de Vaud, la CNA est assujettie à l'impôt à titre limité dans ce canton. À ce titre, l'Office d'impôt des personnes morales (OIPM) lui a notifié des décisions de taxation du 3 décembre 2024, relatives à l'impôt cantonal complémentaire sur les immeubles appartenant aux personnes morales (ci-après: impôt complémentaire) portant sur les parcelles qu'elle détenait, d'une part pour la période fiscale 2021 (montant total de l'impôt de xxx fr.) et, d'autre part, pour les périodes fiscales 2022 (à hauteur de yyy fr.), 2023 (à hauteur de zzz fr.) et 2024 (à hauteur de zzz fr.).

Après que la CNA a contesté ces décisions, en invoquant être exonérée de l'impôt complémentaire au sens de l'art. 80 LPGA, l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud (ci-après: l'Administration cantonale) a rejeté sa réclamation et confirmé les décisions de taxation du 3 décembre 2024 pour les périodes fiscales 2021 à 2024, le 15 avril 2025.

B. Saisi d'un recours de la CNA contre la décision sur réclamation, le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, l'a rejeté, par arrêt du 11 décembre 2025.

C. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, la CNA demande en substance au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt cantonal et de réformer la décision sur réclamation du 15 avril 2025 en ce sens qu'elle est exonérée de l'impôt complémentaire pour les périodes fiscales 2021 à 2024. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de la décision sur réclamation voire à la constatation que l'Administration cantonale a violé son droit constitutionnel à la protection de la bonne foi "et de la confiance légitime (ruling de novembre 2010) ".

Après que l'Administration cantonale a conclu au rejet du recours, la CNA s'est encore déterminée.

Considérant en droit :

1.

1.1. Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF) par une autorité cantonale judiciaire supérieure de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF), sans qu'aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF ne soit réalisée, de sorte que, sous réserve des exigences légales de motivation (consid. 2 infra) et des motifs exposés ci-dessous (consid. 1.3 infra), la voie du recours en matière de droit public est en principe ouverte.

1.2. En particulier, malgré son statut d'établissement de droit public chargé d'une tâche de droit public régie par l'État, la recourante, qui était partie à la procédure devant l'autorité précédente en relation avec son assujettissement à l'impôt complémentaire à titre de propriétaire d'immeubles, est touchée dans ses intérêts comme une personne privée, de sorte qu'elle a qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF; cf. arrêt 2P.202/2004 du 8 août 2005 consid. 1.2 non publié in ATF 131 I 394), qui se défend contre une application du droit cantonal l'assujettissant, à tort selon elle, à l'impôt complémentaire sur les immeubles. Dans ces conditions, elle a qualité pour déposer un recours en matière de droit public.

1.3. Les conclusions de la recourante tendant à la constatation d'une violation du principe de la protection de la bonne foi et que l'impôt complémentaire est un impôt direct au sens de l'art. 80 LPGA sont irrecevables, puisqu'elles constituent des conclusions "préparatoires" ou "préjudicielles", autrement dit un grief qui pourrait constituer un motif d'annulation de l'arrêt entrepris. Considérées comme des conclusions en constatation, elles seraient également irrecevables, du moment que l'instance précédente a rendu une décision formatrice (cf. ATF 148 I 160 consid. 1.6 et les références). La conclusion visant à l'annulation et à la réformation de la décision sur réclamation du 15 avril 2025 est également irrecevable, en raison de l'effet dévolutif complet du recours (cf. ATF 146 II 335 consid. 1.1.2).

2.

2.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 95 let. c, d et e LTF, le recours en matière de droit public ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, notamment qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à d'autres droits constitutionnels (ATF 150 I 154 consid. 2.1; 147 I 259 consid. 1.3.1). Le Tribunal fédéral n'examinera toutefois de tels moyens que s'ils ont été invoqués conformément aux exigences de motivation qualifiées déduites de l'art. 106 al. 2 LTF, c'est-à-dire s'ils ont été invoqués et suffisamment motivés, soit exposés de manière claire et détaillée (cf. ATF 150 II 346 consid. 1.5.3 et les références).

2.2. Le Tribunal fédéral examine librement la conformité du droit cantonal harmonisé et de sa mise en pratique par les instances cantonales aux dispositions de la LHID (RS 642.14), à moins que les dispositions de cette loi fédérale ne laissent une marge de manoeuvre aux cantons. Dans ce cas, son pouvoir d'examen se limite aux griefs constitutionnels qui sont invoqués conformément aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 150 II 346 consid. 1.5.2; 144 II 313 consid. 5.3).

2.3. S'il est appelé à revoir l'application ou l'interprétation d'une norme cantonale sous l'angle de l'arbitraire, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motif objectif et en violation d'un droit certain. En revanche, si l'application de la loi défendue par l'autorité cantonale n'est ni déraisonnable ni manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, le Tribunal fédéral la confirme, même si une autre solution est également concevable, voire préférable (ATF 150 I 50 consid. 3.2.7; 148 I 145 consid. 6.1). Par ailleurs, pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; il faut encore que cette décision soit arbitraire dans son résultat (ATF 148 I 145 consid. 6.1; 145 II 32 consid. 5.1).

2.4. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des situations visées à l'art. 105 al. 2 LTF.

3.

3.1. Le litige porte sur l'assujettissement de la recourante, pour les années fiscales 2021 à 2024, à l'impôt complémentaire prévu par les art. 1 al. 1 let. e et 128 al. 1 de la loi cantonale vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI/VD; BLV 642.11), qui frappe les personnes morales qui sont propriétaires d'immeubles (consid. 4.1 infra).

3.2. Sous l'angle des exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (consid. 2.2 supra), l'Administration cantonale soutient que le recours est irrecevable parce que la CNA n'exposerait pas en quoi la qualification de l'impôt complémentaire telle que retenue par la juridiction cantonale - à savoir comme impôt direct -, et qui relèverait du seul droit fiscal cantonal, serait arbitraire ou contraire à un droit fondamental; en discutant les critères de distinction entre les impôts directs et les impôts indirects, la recourante se livrerait à une critique purement appellatoire de l'interprétation du droit cantonal.

3.3. 3.3.1. Est litigieuse en l'occurrence la qualification de l'impôt complémentaire selon l'art. 128 LI/VD, qui ne fait pas partie du droit fiscal harmonisé (cf. arrêt 2C_744/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.3; cf. aussi arrêts 2C_290/2014 du 9 septembre 2014 consid. 1.1; 2C_734/2008 du 29 janvier 2009 consid. 1.1, tous deux en lien avec l'impôt immobilier complémentaire genevois). En principe, le Tribunal fédéral n'examine l'interprétation et l'application de cette disposition légale que sous l'angle de l'arbitraire. Le litige porte cependant également sur la compatibilité de cet impôt foncier avec les dispositions du droit fédéral sur l'exonération fiscale des assureurs et organes d'exécution des assurances sociales au sens de l'art. 80 LPGA et en particulier de la CNA, conformément à la réserve prévue par l'art. 65c LAA; la violation alléguée de ces normes de droit fédéral est soumise au pouvoir d'examen libre de la Cour de céans (cf. arrêt 2C_584/2009 du 24 février 2010 consid. 1.2).

3.3.2. Contrairement à ce que soutient l'Administration cantonale, la recourante ne se contente pas en l'occurrence de critiquer l'arrêt attaqué sur un mode purement appellatoire. Ses griefs sont présentés de manière suffisamment claire pour justifier l'entrée en matière sur le recours et sur les motifs de celui-ci. En particulier, même si la recourante ne se réfère pas expressément au principe de la force dérogatoire du droit fédéral (art. 49 Cst.), on peut déduire de son argumentation, tirée de la violation du "droit fédéral autonome" et de la "distinction conceptuelle" que fait le droit fédéral entre les impôts directs et les impôts indirects, qu'elle se plaint de ce que la norme de droit cantonal en cause (l'art. 128 al. 1 LI/VD) n'est pas compatible avec le droit fédéral, parce que l'art. 80 LPGA viserait à régler de manière uniforme et exhaustive l'exonération fiscale des institutions d'assurances sociales, dont elle fait partie. En tant qu'elle fait valoir que le droit cantonal éluderait le droit fédéral, elle dénonce une violation du principe de la force dérogatoire du droit fédéral. Dans ce cadre, le Tribunal fédéral examine librement si la norme cantonale en cause est compatible avec le droit fédéral (ATF 152 I 84 consid. 6.1 et l'arrêt cité; 144 I 113 consid. 6.2 et les arrêts cités).

3.4. Il sera statué sur la base des faits retenus par l'autorité précédente, car ceux-ci ne sont pas contestés par la recourante et n'apparaissent, au surplus, pas avoir été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (consid. 2.4 supra).

4.

4.1. Comme indiqué précédemment (consid. 3.1 supra), le litige porte sur l'assujettissement de la recourante à l'impôt complémentaire pour les années fiscales 2021 à 2024, singulièrement sur la qualification - d'impôt direct ou d'impôt indirect - de l'impôt complémentaire selon l'art. 128 LI/VD, au regard de l'exemption prévue par l'art. 80 al. 1 LPGA. À son premier alinéa, la norme cantonale prévoit que les personnes morales sont astreintes à un impôt complémentaire annuel de 10 /00 de l'estimation fiscale des immeubles dont elles sont propriétaires; sont exceptés les immeubles ou parties d'immeubles qu'elles utilisent elles-mêmes pour l'exploitation d'un commerce ou d'une industrie et les immeubles d'habitation à caractère social (al. 1). L'impôt est dû par les personnes morales propriétaires de l'immeuble au début de l'année, pour l'année civile entière (al. 2). Il n'est pas tenu compte d'un changement de l'affectation de l'immeuble en cours d'année (al. 3). L'impôt complémentaire est remboursé à certaines conditions prévues par l'art. 129 LI/VD, selon lequel en cas d'aliénation d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble entraînant le paiement d'un droit de mutation, l'impôt complémentaire est remboursé à l'aliénateur, mais au plus jusqu'à concurrence de quinze fois son montant annuel; en aucun cas la somme à rembourser ne pourra excéder le montant du droit de mutation payé.

4.2. La juridiction cantonale a considéré que la CNA n'avait pas à être exonérée de cet impôt, qui constituait un impôt cantonal indirect ne bénéficiant pas de l'exemption prévue par l'art. 80 LPGA. Par ailleurs, le grief de l'assureur-accidents tiré de la violation de la protection de la bonne foi n'était pas fondé.

4.3. Invoquant une violation de l'art. 80 LPGA, la recourante soutient que l'impôt complémentaire doit être qualifié d'impôt direct, parce qu'il en réalise toutes les caractéristiques pertinentes (périodicité de l'impôt, absence de répercussion juridique sur un tiers, identité ou proximité économique entre l'objet de l'impôt et sa base de calcul, absence de lien causal avec un acte juridique déterminé, caractère réel et non causal de l'imposition). Indépendamment de l'application de cette norme, la CNA fait par ailleurs valoir qu'elle serait de toute façon exemptée de l'impôt en cause en vertu de l'art. 62d de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA; RS 172.010), en se fondant notamment sur un arrêt 2C_1001/2020 du 9 mars 2021. De plus, elle se prévaut d'une violation du principe de la protection de la bonne foi, en indiquant que l'Administration fiscale aurait eu à son égard un "comportement concluant clair" qui avait suscité une attente légitime quant à son exonération de l'impôt complémentaire.

4.4. De son côté, se référant à l'arrêt entrepris, l'Administration cantonale fait valoir que l'impôt complémentaire constitue bien un impôt indirect, notamment parce qu'il ne repose pas sur une appréciation de la capacité contributive des contribuables, que son barème n'est pas progressif et qu'il frappe indistinctement la valeur fiscale des immeubles concernés (à hauteur de un pour mille). Par ailleurs, l'art. 62d LOGA ne s'appliquerait pas à la recourante, au regard de la jurisprudence du Tribunal cantonal vaudois (arrêt Fl.2012.0099 du 11 juin 2013); dans l'éventualité où tel serait néanmoins le cas, l'exonération de tous les immeubles de rendement de la CNA paraîtrait difficilement admissible, dès lors qu'elle n'est pas admise sur la base de l'art. 128 LI/VD. Enfin, les conditions posées par la jurisprudence pour se prévaloir avec succès de la protection de la bonne foi - en particulier, celle de l'existence d'une promesse faite par l'autorité étatique - ne seraient pas réalisées.

5.

5.1. 5.1.1. Selon l'art. 80 al. 1 LPGA, les assureurs et les organes d'exécution sont exonérés des impôts directs fédéraux, cantonaux et communaux ainsi que des impôts cantonaux et communaux sur les successions et donations dans la mesure où leur revenu et leur fortune servent exclusivement à mettre en oeuvre les assurances sociales, ou à allouer ou à garantir des prestations d'assurances sociales.

Cette disposition règle de manière uniforme l'exonération fiscale de toutes les institutions d'assurances sociales et de tous les organes d'exécution, exonération qui, avant l'entrée en vigueur de la LPGA, au 1er janvier 2003, était prévue dans les différentes lois spéciales (ATF 121 I 394). L'exemption des impôts des institutions d'assurance sociale était un des domaines particuliers qui était "à régler en commun"; la rédaction de la disposition se fondait sur les art. 71 aLAA et 94 aLAVS (Rapport de la Commission du Conseil des États, du 27 septembre 1990, sur l'initiative parlementaire en vue de l'adoption d'une loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, FF 1991 II 181 ss, 235 ch. 142 et 266 ch. 4). Concernant en particulier l'assurance-accidents, il s'agissait de "maintenir le droit actuel" (Rapport de la Commission du Conseil national de la sécurité sociale et de la santé du 26 mars 1999 relatif au projet de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales [rapport CCN-SCC]; FF 1999 II 4168, 4321 ch. 56). À cette fin, il fallait abroger l'art. 67 aLAA (selon lequel la CNA était exemptée d'impôts, sauf pour sa fortune immobilière en tant qu'elle n'est pas affectée à la gestion de l'assurance ou au placement des réserves mathématiques [RO 1982 1697]), l'exonération devant être prévue par la règle générale de l'art. 88 P-LPGA (devenu l'art. 80 LPGA); il convenait aussi d'adapter l'art. 71 aLAA (concernant les "autres assureurs" en limitant l'application de l'art. 88 P-LPGA [cf. la dérogation à l'art. 80 al. 1 LPGA prévue par l'art. 71 LAA]; rapport CCN-SCC; FF 1999 II 4168, 4321 ch. 56 et 4354 ch. 63). Une dérogation à l'art. 80 LPGA est prévue pour la CNA à l'art. 65c LAA, selon lequel elle est assujettie à l'impôt pour les prestations commerciales qu'elle fournit (cf. les activités accessoires prévues par l'art. 65c LAA), sous réserve de l'art. 80 LPGA.

5.1.2. Le texte de l'art. 80 al. 1 LPGA est clair: l'exonération est limitée aux impôts directs (ATF 131 I 394 consid. 3.3). Dès lors, conformément à sa teneur ( a contrario), la disposition exclut de l'exonération prévue les impôts indirects (sous réserve des impôts cantonaux et communaux sur les successions et donations, expressément mentionnés [cf. arrêt 2C_584/2009 du 24 février 2010 consid. 3.2; OBRIST/YERLY, Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2e éd. 2025, n° 15 ad art. 80 LPGA; SAMUEL GORNER, Basler Kommentar, Allgemeiner Teil des Sozialversicherungsrechts, 2e éd. 2024, n° 11 ad art. 80 LPGA]).

À cet égard, la notion "d'impôts directs fédéraux, cantonaux et communaux" n'est pas précisée plus avant par l'art. 80 LPGA. Le point de savoir si et, le cas échéant, à quelles conditions et pour quels domaines une exonération d'impôt devrait être accordée relève du droit fiscal, même s'il comporte un lien direct avec le droit des assurances sociales. L'exonération prévue par l'art. 80 LPGA ressortit dès lors au droit fiscal (THOMAS FLÜCKIGER, in Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, ATSG, 5e éd. 2024, n° 8 ad art. 80 LPGA; cf. aussi GÖRNER, op. cit. n° 11 ad art. 80 LPGA).

5.2. Dans ce contexte, le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de qualifier d'impôt direct l'impôt foncier valaisan (prévu par l'art. 79 al. 3 de la loi fiscale valaisanne du 10 mars 1976 [LF; RS/VS 642.1]). Il a retenu que lorsqu'il est conçu comme un impôt réel ou objectif ne prenant pas en compte les dettes, l'impôt foncier constitue un impôt direct cantonal et relève en conséquence de l'exonération prévue par l'art. 80 al. 1 LPGA (arrêt 2C_584/2009 du 24 février 2010 consid. 3.2, RDAF 2013 II 121 consid. 3.2; cf. aussi arrêt 2C_742/2010 du 16 février 2011 consid. 2.1). À l'inverse, le Tribunal fédéral a retenu que les droits de mutation (prévus par l'art. 163 al. 1 de la loi genevoise du 9 octobre 1969 sur les droits d'enregistrement [LDE; RS/GE D 3 30]) constituent un impôt indirect, qui n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 80 al. 1 LPGA; la CNA n'en était dès lors pas exemptée (ATF 131 I 394 consid. 3; sur la qualification des droits de mutation, cf. aussi ATF 148 II 121 consid. 6.1; arrêts 2C_1001/2020 du 9 mars 2021 consid. 2.3.3; 2C_675/2018 du 18 décembre 2018 consid. 3.2).

5.3. Les critères de distinction entre les impôts directs et indirects sont nombreux et, pour certains, controversés (déjà ATF 99 Ib 231 consid. 4b; arrêt 2C_1001/2020 du 9 mars 2021 consid. 2.2.4). Le critère traditionnel est tiré de l'incidence économique de l'impôt: les impôts directs sont ceux qui frappent immédiatement les contribuables qui les supportent économiquement, alors que les impôts indirects sont généralement répercutés sur des tiers (ATF 131 I 394 consid. 3.4). La doctrine majoritaire fonde la distinction sur le rapport existant entre l'objet de l'impôt et sa base de calcul: les impôts directs sont ceux dont l'objet et la base de calcul sont identiques, alors que les impôts indirects sont calculés sur des éléments différents de leur objet (THIERRY OBRIST, Droit fiscal suisse, 2025, p. 12 n° 30; XAVIER OBERSON, Droit fiscal suisse, 5e éd. 2021, § 1 n os 22 ss; RYSER/ROLLI, Précis de droit fiscal suisse, 4e éd. 2002, p. 18). Une autre approche est fondée sur le rapport existant entre l'objet de l'impôt (notion juridique) et l'état de fait économique qui est frappé par celui-ci ("Steuergut", notion économique). Dans le cas des impôts directs, les deux notions coïncident, alors qu'elles sont différentes pour les impôts indirects (BLUMENSTEIN/LOCHER, System des schweizerischen Steuerrechts, 8e éd. 2023, § 10 p. 199 et 202; MARKUS REICH, Steuerrecht, 3e éd. 2020, § 2 n° 42).

6.

6.1. Selon les juges précédents, si l'impôt complémentaire regroupe des caractéristiques propres aux impôts directs - absence de répercussion sur un tiers, prélèvement périodique -, son objet n'est pas d'imposer la propriété (objet de l'impôt immobilier) des personnes morales. L'objet de l'impôt est bien plutôt de constituer un impôt de garantie du droit de mutation, prélevé dans le but d'encourager les sociétés à ne pas se vendre elles-mêmes pour transférer la propriété d'un bien immobilier, en mettant en place un mécanisme de remboursement de l'impôt complémentaire lors d'un transfert de propriété soumis au droit de mutation. La juridiction cantonale en déduit que l'impôt complémentaire ne répond pas réellement à la caractéristique des impôts directs pour lesquels l'objet de l'impôt et sa base sont identiques.

Par ailleurs, la juridiction cantonale a exposé que l'impôt complémentaire avait initialement été introduit dans une loi spécifique en lien avec un problème particulier, à savoir pour lutter contre l'augmentation des sociétés immobilières. Ensuite, lors de son introduction dans la LI/VD, rien ne permettait de déduire des travaux parlementaires que le législateur vaudois avait eu la volonté de traiter l'impôt complémentaire comme un impôt direct. Étroitement lié aux droits de mutation, l'impôt complémentaire avait été appréhendé par la Cour vaudoise de droit administratif et public comme un "substitut", un "impôt de garantie" ou comme visant à remplacer en partie les droits de mutation et avait déjà été considéré comme un impôt indirect sous l'empire de l'ancien art. 17 LAMal (dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2002), par l ('ancien) Tribunal administratif vaudois. Aussi, les juges précédents ont-ils considéré que l'impôt complémentaire n'avait pas pour objet de frapper directement la capacité contributive d'un contribuable mais bien plutôt d'éviter un comportement jugé économiquement problématique, à savoir l'évitement de droits de mutation. Ils ont encore retenu que la perception de l'impôt complémentaire n'intervenait pas de manière purement autonome et définitive mais qu'elle gardait un lien étroit avec une éventuelle vente immobilière future en prévoyant un mécanisme de remboursement. Ledit impôt n'avait donc pas vocation à frapper simplement la propriété elle-même mais plutôt à jouer le rôle "d'avance" ou de substitut aux droits de mutation. En conclusion, l'impôt complémentaire constituait un impôt cantonal indirect, de sorte que la recourante ne pouvait bénéficier de l'exemption de l'art. 80 LPGA.

6.2. Comme l'a exposé à juste titre la juridiction cantonale, le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion d'examiner la nature de l'impôt complémentaire (en relation alors avec l'art. 103 de la loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine [LFus; RS 221.301]). Il a considéré que cet impôt a pour objet les immeubles qui sont propriété de la personne morale et est calculé en fonction de la valeur fiscale de l'immeuble. L'impôt complémentaire est dû chaque année par le propriétaire de l'immeuble, tant que dure la propriété; son objet ne concerne donc pas le transfert de la propriété d'un immeuble (arrêt 2C_744/2017 du 16 avril 2018 consid. 6.4 in fine).

6.3. Le législateur vaudois a effectivement conçu l'impôt complémentaire comme une taxe annuelle complétant les droits de mutation sur les transferts immobiliers et grevant la propriété foncière, afin de remédier à la pratique - constatée en 1930 déjà - de créer une société, notamment immobilière, dans le but d'échapper au droit de mutation par le transfert de la totalité des actions en lieu et place du transfert des immeubles (Bulletin des séances du Grand Conseil du canton de Vaud; BCG automne 1930, p. 383; COLOMB/PICHON, La perception du droit de mutation dans le canton de Vaud, RF 1955 654). Il s'agissait d'éviter que "la longue possession d'un immeuble par une personne morale n'échappe au droit [de mutation] dû au décès de la personne physique qui possède l'immeuble" (arrêt de la Commission centrale d'impôt du canton de Vaud du 11 septembre 1946, RDAF 1947 98). Comme l'ont exposé les juges précédents, au lieu d'imposer des cessions d'actions d'une société immobilière entraînant un transfert économique des immeubles détenus par celle-ci, le législateur vaudois avait choisi de mettre à la charge de l'ensemble des personnes morales l'impôt complémentaire prévu par l'art. 128 LI/VD (cf. à l'origine les art. 1 et 3 de la loi cantonale vaudoise du 23 décembre 1930 concernant l'imposition complémentaire des immeubles appartenant aux sociétés et aux fondations), combiné avec la possibilité d'en obtenir le remboursement partiel ou total aux conditions de l'art. 129 al. 1 LI/VD en cas de transfert juridique de la propriété des immeubles soumis à cet impôt entraînant la perception d'un droit de mutation. En d'autres termes, la fonction de l'impôt complémentaire consiste à remplacer en partie les droits de mutation; il peut être remboursé au moins partiellement en cas de perception de ces derniers (cf. arrêt 2P.285/2005 du 24 avril 2006 consid. 3.3).

6.4. Même s'il était destiné à compléter la loi sur les droits de mutation, l'impôt complémentaire est cependant d'une "nature toute différente" d'un impôt sur une transaction juridique; le législateur vaudois a renoncé délibérément au droit de mutation et l'a remplacé par une taxe périodique sur les immeubles appartenant aux sociétés et fondations (MARCEL WURLOD, Forme juridique et réalité économique dans l'application des lois fiscales, thèse 1947, p. 42). L'impôt complémentaire a été conçu de manière à revenir entièrement et définitivement à l'État, sauf lorsque le transfert de l'immeuble d'une personne morale est soumis aux droits de mutation. Si le législateur cantonal a certes voulu éviter le cumul de ces deux impôts, l'impôt complémentaire n'a cependant pas pour fondement une transaction juridique déterminée mais la propriété foncière des personnes morales ("impôt sur les biens de main morte" [arrêt de la Commission centrale d'impôt citée, RDAF 1947 99 consid. 3]).

En s'appuyant sur la distinction entre l'objet de l'impôt complémentaire (non pas l'imposition de la propriété mais l'imposition comme garantie du droit de mutation) et sa base de calcul (la propriété foncière), les juges cantonaux mettent en réalité l'accent sur la fonction de l'impôt et non sur son objet en tant que tel, soit le fondement de l'impôt, qui est bien la propriété foncière et non pas une transaction juridique. Celle-ci n'intervient, le cas échéant, que dans un deuxième temps, en relation avec un éventuel remboursement de l'impôt complémentaire (mais au plus jusqu'à concurrence de quinze fois son montant annuel) en cas d'aliénation entraînant le paiement d'un droit de mutation. A contrario, l'impôt complémentaire est définitivement acquis à l'État lorsqu'aucun droit de mutation n'est prélevé. En d'autres termes, et conformément à l'art. 128 al. 1 LI/VD, le seul fait d'être propriétaire foncier provoque, dans le chef de la personne morale, une charge de nature réelle. Cette charge est par ailleurs périodique puisque l'impôt est prélevé chaque année. L'objet de l'impôt est donc bien la propriété immobilière, même si sa fonction, telle que voulue par le législateur vaudois, est de remplacer en partie les droits de mutation. Or cette fonction, à elle seule, ne prend pas le pas sur les autres critères de distinction entre impôt direct et indirect, ce d'autant moins que pour qualifier une contribution, il y a lieu de se fonder non pas sur son but mais sur sa nature (ATF 125 I 182 consid. 4c; arrêt 2C_768/2015 du 17 mars 2017 consid. 4.3). En particulier, pour cette différenciation sous l'angle d'une norme de droit fédéral (art. 80 LPGA en l'occurrence), les buts auxquels la collectivité publique destine les impôts et les motifs pour lesquels ceux-ci ont été introduits sont sans importance (ATF 100 Ib 236 consid. 2b, relatif à l'art. 10 de la loi du 26 mars 1934 sur les garanties politiques et de police en faveur de la Confédération [Loi sur les garanties politiques; LGar; RO 50 529], aujourd'hui art. 62d LOGA [ATF 130 I 96 consid. 3]; MARTIN KOCHER, in Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Immobiliensteuern, 2021, § 28 n° 296).

6.5. En particulier, sous l'angle du rapport existant entre l'objet de l'impôt et l'état de fait économique que le législateur a entendu imposer, même si l'impôt complémentaire est étroitement lié au droit de mutation, il ne le remplace pas puisqu'il doit être acquitté indépendamment d'une transaction provoquant l'impôt de mutation, qui n'intervient, le cas échéant, qu'au stade du remboursement conformément à l'art. 129 LI/VD. À cela s'ajoute que le lien entre l'impôt immobilier complémentaire et le droit de mutation n'existe pas dans tous les cas, soit en particulier lorsque l'immeuble en cause ne fait pas l'objet d'une vente et que même en cas d'aliénation, le remboursement de l'impôt immobilier complémentaire n'est effectué que de manière limitée, à savoir au plus jusqu'à concurrence de quinze fois le montant annuel.

Sous l'angle d'autres critères de distinction, comme le relève la recourante, la même personne morale réunit la qualité de débitrice de l'impôt complémentaire et de contribuable effective. Par ailleurs, l'impôt complémentaire ne survient pas en raison d'un transfert de valeur mais d'une valeur directement imputable à la contribuable (à savoir la valeur de l'immeuble dont elle est propriétaire selon l'estimation fiscale prévue par l'art. 128 al. 1 LI/VD); l'impôt complémentaire frappe donc la substance et la propriété de l'immeuble, lequel sert de base de calcul (consid. 5.3 supra).

6.6. En conséquence de ce qui précède, l'impôt complémentaire doit être qualifié d'impôt direct au sens de l'art. 80 al. 1 LPGA (cf. MARTIN KOCHER, op. cit., § 28 n° 295 en lien avec n° 120). La qualification contraire de la juridiction cantonale porte atteinte au droit fédéral, de sorte que son arrêt doit être annulé, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs de la recourante.

De son côté, l'intimée ne présente aucune argumentation selon laquelle l'objet de l'impôt en cause ne servirait pas exclusivement à mettre en oeuvre l'assurance-accidents ou à allouer ou à garantir des prestations correspondantes au sens de l'art. 80 al. 1 LPGA. Il suffit dès lors de constater que la CNA est exemptée de l'impôt complémentaire pour les périodes fiscales 2021 à 2024. Partant, l'arrêt cantonal sera annulé.

7. Au vu de l'issue du litige, les frais judiciaires de la procédure devant le Tribunal fédéral sont mis à la charge de l'État de Vaud (art. 66 al. 1 et 4 a contrario LTF). La recourante n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 3 LTF).

Le Tribunal fédéral ne fera pas usage des art. 67 et 68 al. 5 LTF et renverra la cause à l'instance précédente pour qu'elle détermine à nouveau le sort des frais et dépens de la procédure devant elle.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est admis. L'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 11 décembre 2025, est annulé.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 18'000 fr., sont mis à la charge de l'État de Vaud.

3. La cause est renvoyée au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, pour qu'il statue à nouveau sur les frais et dépens de la procédure menée devant lui.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.

Lucerne, le 9 octobre 2026

Au nom de la IIIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Moser-Szeless

Le Greffier : Bürgisser

Quelle des Entscheidtextes: bger.ch · Schweizerisches Bundesgericht · 9C_21/2026
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