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9C_265/2009BGEx
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

9C_265/2009

Arrêt du 28 avril 2009
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffière: Mme Fretz.
Parties
R.________, recourant,
contre
Office AI du canton de Neuchâtel,
Espacité 4-5, 2300 La Chaux-de-Fonds, intimé.
Objet
Assurance-invalidité, recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du 19 février 2009.

Vu:

Sachverhalt

le jugement du 19 février 2009, par lequel le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Cour des assurances sociales, a rejeté un recours formé par R.________ contre les décisions de l'office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel du 17 juillet 2008 de refus de reclassement et de rente d'invalidité;

la lettre de l'office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel du 19 mars 2009, par laquelle il a transmis au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence une écriture de R.________ du 9 mars 2009;

considérant:

que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF);

que les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF);

que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase LTF);

que dans son écriture du 9 mars 2009, le recourant déclare faire "une totale opposition à la décision";

qu'en l'espèce, si cette écriture devait être considérée comme recours, celui-ci ne contient pas une motivation satisfaisant à l'exigence posée à l'art. 42 al. 2 LTF;

qu'il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur le recours (art. 108 al. 1 let. b LTF);

que l'on peut renoncer à la perception d'un émolument judiciaire (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF),

par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 28 avril 2009

Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Meyer Fretz

Quelle des Entscheidtextes: bger.ch · Schweizerisches Bundesgericht · 9C_265/2009
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