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9C_273/2010BGEx
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

9C_273/2010

Arrêt du 25 mai 2010
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffière: Mme Fretz.
Participants à la procédure
F.________, recourant,
contre
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimé.
Objet
Assurance-invalidité, recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 8 mars 2010.

Vu:

Sachverhalt

l'arrêt du 8 mars 2010, par lequel le Tribunal administratif fédéral, Cour III, a déclaré le recours de F.________ irrecevable, motif pris que l'avance de frais requise par décision incidente du 14 janvier 2010 n'avait pas été versée dans le délai imparti arrivé à échéance le 18 février 2010, le recours du 24 mars 2010 (timbre postal) contre le jugement d'irrecevabilité, dans lequel le recourant invoque son incapacité totale à exercer une quelconque activité, la lettre du 30 mars 2010 par laquelle le Tribunal fédéral a informé F.________ du fait que le recours ne semblait pas remplir les exigences de forme posées par la loi (nécessité de formuler des conclusions et une motivation) et que seule une rectification dans le délai de recours était possible, l'écriture déposée le 10 mai 2010 par F.________ à la suite de cet avertissement,

considérant:

que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit;

qu'à défaut, le recours est irrecevable;

que selon la jurisprudence, un recours ne comportant que des arguments sur le fond alors qu'il porte sur un jugement d'irrecevabilité ne contient pas une motivation topique et ne constitue pas, dès lors, un recours valable (cf. ATF 123 V 335; 118 Ib 134; DTA 2002 n° 7 p. 61 consid. 2);

que le recourant n'a pas indiqué les motifs pour lesquels, à son avis, le Tribunal administratif fédéral aurait dû entrer en matière sur son recours;

que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF;

qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,

par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 25 mai 2010

Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Meyer Fretz

Quelle des Entscheidtextes: bger.ch · Schweizerisches Bundesgericht · 9C_273/2010
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