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9C_39/2017BGEx
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

9C_39/2017

Arrêt du 10 février 2017
IIe Cour de droit social
Composition
Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente.
Greffier : M. Cretton.
Participants à la procédure
A.________, représentée par Me Laurent Damond, avocat, recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé.
Objet
Assurance-invalidité (condition de recevabilité), recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 22 novembre 2016.

Vu :

Sachverhalt

la décision du 23 mai 2008 par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) a reconnu le droit de A.________ à une rente entière pour la période limitée allant du 1er juillet 2000 au 31 décembre 2002, le jugement du 23 novembre 2010 par lequel le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, a confirmé cette décision, la nouvelle requête de prestations déposée par l'assurée le 20 octobre 2014, la décision du 2 juin 2015 par laquelle l'office AI a refusé d'entrer en matière sur cette nouvelle requête au motif que l'intéressée n'avait pas rendu plausible une détérioration de son état de santé, le jugement du 22 novembre 2016 par lequel la juridiction cantonale a confirmé cette décision, le recours interjeté le 16 janvier 2017(timbre postal) par A.________ contre ce jugement,

considérant :

qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2), qu'en l'occurrence, le tribunal cantonal a considéré que le recourante avait échoué à rendre plausible la péjoration de son état de santé, dès lors que le seul document médical déposé en procédure administrative ne faisait état d'aucun élément objectif nouveau, de sorte que le refus d'entrer en matière de l'office intimé était fondé, que l'assurée se contente d'affirmer que le document médical évoqué atteste une détérioration de sa situation médicale, sans critiquer les raisons qui ont conduit les premiers juges à conclure le contraire, et d'en déduire son droit à une rente entière, que cette argumentation ne contient rien qui pourrait démontrer que et en quoi le jugement attaqué serait contraire au droit, ni que et en quoi les constatations de la juridiction cantonale seraient manifestement inexactes (voire arbitraires, cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62) au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, que, dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, que, compte tenu de l'issue du litige, les frais de la procédure sont mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF),

par ces motifs, la Présidente prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 10 février 2017

Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Pfiffner

Le Greffier : Cretton

Quelle des Entscheidtextes: bger.ch · Schweizerisches Bundesgericht · 9C_39/2017
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