9C_565/2014
Vu :
le recours en matière de droit public interjeté le 21 juillet 2014 (timbre postal) par A.________ contre le jugement du Tribunal administratif fédéral du 2 juin 2014, l'ordonnance du 4 septembre 2014, invitant le recourant à verser, jusqu'au 19 septembre 2014, une avance de frais de 800 fr., l'ordonnance du 30 septembre 2014 par laquelle un délai supplémentaire non prolongeable échéant le 20 octobre 2014 a été imparti à A.________ pour verser l'avance de frais, avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable,
considérant :
que le recourant n'a pas versé l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti, que le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF, qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
par ces motifs, le Juge unique prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 12 novembre 2014
Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Meyer
Le Greffier : Piguet