9C_615/2011
Vu:
le recours interjeté le 29 août 2011 par R.________ à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, le 31 mai 2011, l'ordonnance du 10 octobre 2011 rejetant la demande d'assistance judiciaire compte tenu de l'absence de chances de succès du recours et impartissant à l'assuré un délai de 14 jours pour verser une avance de frais de 900 francs, l'ordonnance du 9 novembre 2011 octroyant à l'intéressé un délai supplémentaire non prolongeable échéant le 21 novembre 2011 pour verser l'avance de frais et l'avertissant qu'à défaut le recours serait déclaré irrecevable,
considérant:
que le recourant ne s'est pas exécuté dans le délai supplémentaire imparti, que, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable et l'affaire liquidée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF, que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),
par ces motifs, le Juge unique prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 30 novembre 2011
Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Kernen
Le Greffier: Cretton