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9C_709/2016BGEx
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

9C_709/2016

Arrêt du 24 novembre 2016
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
Greffier : M. Berthoud.
Participants à la procédure
A.________, recourante,
contre
Office AI du canton de Fribourg, route du Mont-Carmel 5, 1762 Givisiez, intimé.
Objet
Assurance-invalidité, recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, du 22 septembre 2016.

Vu :

Sachverhalt

le jugement du 22 septembre 2016, par lequel le Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, a déclaré irrecevable, faute de paiement de l'avance de frais requise, le recours que A.________ avait formé contre une décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg du 1er juillet 2016, le recours interjeté le 21 octobre 2016 (timbre postal) par A.________ contre ce jugement,

considérant :

que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, qu'à défaut, le recours est irrecevable, que selon la jurisprudence, un recours ne comportant que des arguments sur le fond alors qu'il porte sur un jugement d'irrecevabilité ne contient pas une motivation topique et ne constitue pas, dès lors, un recours valable (cf. ATF 123 V 335; 118 Ib 134; DTA 2002 n o 7 p. 61 consid. 2), qu'en l'occurrence, le recours ne contient pas de conclusions, ou des conclusions insuffisantes, que par ailleurs, la recourante n'indique pas les motifs pour lesquels, à son avis, la juridiction cantonale aurait dû entrer en matière sur son recours, mais elle aborde uniquement la question de son incapacité de travail et du taux d'invalidité, que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,

par ces motifs, le Juge unique prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 24 novembre 2016

Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Meyer

Le Greffier : Berthoud

Quelle des Entscheidtextes: bger.ch · Schweizerisches Bundesgericht · 9C_709/2016
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