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9C_722/2008BGEx
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

9C_722/2008

Arrêt du 16 octobre 2008
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge Borella, Juge présidant.
Greffier: M. Cretton.
Parties
C.________, recourant,
contre
Office AI Berne, Chutzenstrasse 10, 3007 Berne, intimé.
Objet
Assurance-invalidité, recours contre le jugement de la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif du canton de Berne du 2 juillet 2008.

Vu:

Sachverhalt

le recours interjeté le 10 septembre 2008 par C.________ contre le jugement de la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif du canton de Berne du 2 juillet 2008,

considérant:

que le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF), qu'en l'espèce, l'acte du 10 septembre 2008 consiste en une demande d'explications - portant sur des questions que la juridiction cantonale a déjà tranchées - étayée par la narration de l'état de santé au quotidien du recourant et des efforts entrepris par celui-ci sur le plan professionnel, que l'on ne peut pas en déduire en quoi les constatations des premiers juges seraient inexactes, au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit, que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, qu'en application de l'art. 66 al. 1 deuxième phrase LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,

par ces motifs, le Juge présidant prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif du canton de Berne et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 16 octobre 2008

Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant: Le Greffier:

Borella Cretton

Quelle des Entscheidtextes: bger.ch · Schweizerisches Bundesgericht · 9C_722/2008
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