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9C_777/2016BGEx
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

9C_777/2016

Arrêt du 1er décembre 2016
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
Greffier : M. Bleicker.
Participants à la procédure
A.________, recourante,
contre
Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1950 Sion, intimé.
Objet
Assurance-invalidité (condition de recevabilité), recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, du 17 octobre 2016.

Vu :

Sachverhalt

le recours du 18 novembre 2016 (timbre postal) déposé par A.________ contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, du 17 octobre 2016,

considérant :

que selon l'art. 108 al. 1 let. b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le président de la cour - respectivement un autre juge à qui cette tâche a été confiée (art. 108 al. 2 LTF) - décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante, que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, que pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte qu'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par l'autorité cantonale (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 et les références), qu'en l'espèce, le recours ne contient aucune conclusion, que la recourante se borne par ailleurs à y livrer son appréciation du déroulement de la procédure et des conclusions des médecins qui se sont prononcés, que ce faisant, elle n'indique pas - fût-ce de manière succincte - en quoi l'appréciation des premiers juges serait contraire au droit fédéral ou reposerait sur une appréciation manifestement inexacte des faits au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, qu'au surplus, une amélioration du recours, annoncée par l'intéressée, est exclue, le mémoire ayant été déposé le dernier jour du délai de recours (art. 100 al. 1 LTF), que le présent recours, considéré comme un recours en matière de droit public, ne répond par conséquent manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, qu'il doit dès lors être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF, qu'il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF),

par ces motifs, le Juge unique prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 1 er décembre 2016

Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Meyer

Le Greffier : Bleicker

Quelle des Entscheidtextes: bger.ch · Schweizerisches Bundesgericht · 9C_777/2016
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