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9C_951/2009BGEx
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

9C_951/2009

Arrêt du 21 décembre 2009
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffière: Mme Fretz.
Parties
P.________, recourante,
contre
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimé.
Objet
Assurance-invalidité, recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 18 septembre 2009.

Vu:

Sachverhalt

le jugement du 18 septembre 2009, par lequel le Tribunal administratif fédéral a rejeté un recours formé par P.________ contre la décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger du 7 février 2007 rejetant la demande de prestations de l'assurée, la lettre de P.________ du 20 octobre 2009 (timbre postal) adressée à la Centrale de compensation qui l'a transmise au Tribunal administratif fédéral, lequel l'a à son tour transmise au Tribunal fédéral,

considérant:

que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit;

qu'en l'occurrence, le recours ne contient pas de conclusions, ou des conclusions insuffisantes;

que l'on ne peut pas en déduire en quoi les constatations des premiers juges seraient inexactes, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit;

que, partant, le recours ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et n'est pas recevable;

que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF;

qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,

par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 21 décembre 2009

Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Meyer Fretz

Quelle des Entscheidtextes: bger.ch · Schweizerisches Bundesgericht · 9C_951/2009
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