9D_2/2010
Vu:
la lettre datée du 29 octobre 2010 par laquelle C.________ a sans réserve déclaré retirer le recours - comprenant une demande d'assistance judiciaire - interjeté le 28 septembre 2010 contre le jugement rendu le 26 août 2010 par la Chambre des assurances du Tribunal cantonal jurassien,
considérant:
que la cause doit être rayée du rôle en application des art. 32 al. 2 et 71 LTF, en relation avec l'art. 73 al. 1 PCF, qu'il se justifie de statuer sans frais judiciaires (art. 66 al. 2 LTF),
par ces motifs, le Président ordonne:
1. La cause est radiée du rôle par suite de retrait du recours.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. La présente ordonnance est communiquée aux parties, à la Chambre des assurances du Tribunal cantonal jurassien et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 3 novembre 2010
Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Meyer Cretton