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C 208/99BGEx
Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunal fédéral des assurances
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

C 208/99

C 208/99 Bn
IIIe Chambre composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Berset,
Greffière
Arrêt du 27 janvier 2000 dans la cause
Q.________, recourant, contre
Secrétariat d'Etat à l'économie, Bundesgasse 8, Berne, intimé, et
Tribunal administratif du canton de Vaud, Lausanne
Sachverhalt

A.- Q.________ est directeur de la société

R.________ SA qu'il a fondée en 1961 et dont sa femme est administratrice. Tous deux disposent du droit de signature individuelle, à l'exclusion de tierces personnes. La société exploite sous l'enseigne "T.________" une entreprise de nettoyage et de teinturie.

Q.________ est inscrit depuis 1963 à la caisse de compensation CIVAS à Montreux, en qualité de salarié de

R.________ SA. De 43 200 fr. par an de 1983 à 1993, son salaire soumis à cotisation a passé à 67 680 fr. par an en 1994, puis à 5820 fr., par mois durant les trois premiers mois de 1995.

Par lettre du 30 janvier 1995, signée par Dame

Q.________, R.________ SA a réduit à 20 % le temps de travail de son directeur à partir du 1er mai 1995, en invoquant l'augmentation des charges, la stagnation des affaires et le souci de maintenir les autres postes de travail.

Q.________ s'est alors annoncé à l'assurance-chômage en demandant à bénéficier des indemnités de chômage dès le 1er mai 1995, se déclarant apte et capable de travailler à 80 %. De mai à juillet 1995, il a obtenu des gains intermédiaires auprès de R.________ SA pour une activité de gestion et d'entretien de matériel, correspondant à huit heures de travail en mai et juin et à quatre heures par la suite.

Le 27 juin 1994 (recte 1995), la Caisse de chômage de la CVCI a soumis le cas à l'Office cantonal vaudois de l'assurance-chômage (ci-après : OCAC) pour qu'il se prononce sur l'aptitude au placement de l'assuré.

Par décision du 15 août 1995, l'OCAC a admis l'aptitude au placement de l'intéressé.

B.- L'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT), intégré depuis lors dans le

Secrétariat d'Etat à l'économie (seco), a recouru le 19 septembre 1995 contre cette décision, en faisant valoir que plusieurs indices laissaient présumer un abus de droit de la part de l'assuré.

Par jugement du 21 mai 1999, le Tribunal administratif du canton de Vaud a admis le recours et annulé la décision attaquée. Il a retenu, en bref, que la prétendue réduction de l'horaire de travail de Q.________ à 20 % dès le 1er mai 1995, et à 10 % à partir du 1er juillet 1995, revenait en réalité à consacrer une situation préexistante depuis de nombreux mois, sinon plusieurs années. Dès lors, l'assuré n'avait pas subi de perte de travail à prendre en considération. Par ailleurs, compte tenu de la confusion quasi complète, sur le plan économique, entre le prénommé et son employeur, il y avait lieu de lui dénier la qualité de salarié. De surcroît, quand bien même son horaire de travail avait été, en apparence, réduit de 80 % à titre permanent et définitif, l'assuré avait en réalité conservé dans l'entreprise une fonction dirigeante et gardait la faculté de se faire réengager en tout temps, procédé que la jurisprudence a qualifié de fraude à la loi.

C.- Q.________ interjette un recours de droit administratif, en concluant à l'annulation de ce jugement et à ce que son aptitude au placement soit admise dès le 1er mai 1995. Il demande également, dans la mesure où sa qualité de salarié a été niée par l'autorité cantonale, le remboursement des cotisations versées à tort à l'assurance-chômage.

Il allègue, notamment, qu'il est pénalisé pour avoir tardé de recourir à l'assurance-chômage et essayé de trouver par lui-même d'autres sources de gain dès que ses activités au sein de la société se sont réduites, en 1990, eu égard au contexte économique. Il fait état de sa disponibilité à trouver un emploi et invoque à cet égard les 51 lettres de candidature qu'il aurait adressées à des employeurs potentiels.

L'OCAC déclare renoncer à se déterminer. Quant au seco, il propose le rejet du recours.

Considérant en droit:

1.- Le litige porte uniquement sur l'aptitude au placement du recourant à partir du 1er mai 1995 et, par voie de conséquence, sur son droit à l'indemnité de chômage. Aussi la conclusion tendant au remboursement des cotisations que le recourant aurait versées à tort à l'assurance-chômage est-elle irrecevable.

2.- Selon la jurisprudence, un travailleur qui jouit d'une situation professionnelle comparable à celle d'un employeur n'a pas droit à l'indemnité de chômage lorsque, bien que licencié formellement par une entreprise, il continue à fixer les décisions de l'employeur ou à influencer celles-ci de manière déterminante. Dans le cas contraire, en effet, on détournerait par le biais des dispositions sur l'indemnité de chômage la réglementation en matière d'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail, en particulier l'art. 31 al. 3 let. c LACI (ATF 123 V 234). Selon cette disposition, n'ont pas droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur

- ou peuvent les influencer considérablement - en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière à l'entreprise; il en va de même des conjoints de ces personnes, qui sont occupés dans l'entreprise. Par exemple, l'administrateur qui est en même temps salarié d'une société anonyme et qui est titulaire de la signature collective à deux, doit être considéré comme appartenant au cercle des personnes visées par l'art. 31 al. 3 let. c

LACI, quelle que soit l'étendue de la délégation des tâches et le mode de gestion interne de la société et nonobstant le fait que le président du conseil d'administration détienne 90 pour cent des actions et dispose, quant à lui, de la signature individuelle (DTA 1996 no 10 p. 48).

Dans ce sens, il existe donc un étroit parallélisme entre le droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail et le droit à l'indemnité de chômage. La situation est en revanche différente lorsque le salarié se trouvant dans une position assimilable à celle d'un employeur quitte définitivement l'entreprise en raison de la fermeture de celle-ci; en pareil cas, on ne saurait parler d'un comportement visant à éluder la loi. Il en va de même quand l'entreprise continue d'exister, mais qu'un tel salarié, par suite de résiliation de son contrat, rompt définitivement tout lien avec la société. Dans un cas comme dans l'autre, l'intéressé peut en principe prétendre des indemnités de chômage (ATF 123 V 238 consid. 7b/bb).

3.- En l'espèce, l'intimé n'a jamais cessé d'exercer des fonctions dirigeantes pour la société R.________ SA.

Ainsi que l'ont constaté les premiers juges, à juste titre, la prétendue réduction de l'horaire de travail à 20 % dès le 1er mai 1995, et à 10 % dès le 1er juillet 1995, n'a apporté aucune modification quant à l'étendue des prestations de Q.________ à l'égard de la société. Par son droit de signature individuelle, le recourant a conservé un pouvoir de décision qui lui permettait d'exercer effectivement une influence sur la marche des affaires de l'entreprise, ce d'autant plus que sa femme, administratrice de la société, n'assumait aucune fonction de direction. Par ailleurs, selon les constatations du Tribunal administratif, les chiffres déclarés à la caisse de compensation à titre de revenus ne correspondaient pas au véritable salaire, mais avaient été fixés à un montant censé garantir une rente vieillesse maximum à l'assuré.

Plus spécifiquement les salaires dus pour 1994 et 1995 n'ont pas été versés en totalité à Q.________, mais crédités sur son compte créancier auprès de la société. Ce deuxième élément renforce la conviction que, de manière globale, les déclarations du recourant et celles de son employeur émises dans ce cadre ne correspondent ni à la réalité ni à leur réelle intention. Dans ce contexte les arguments invoqués par le recourant ne lui sont d'aucun secours (cf. aussi DTA 1999 no 7, p. 27).

On doit par conséquent admettre que le versement de l'indemnité de chômage demandée par le recourant aurait pour conséquence d'éluder les conditions mises par la loi à l'octroi d'indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail, auxquelles le recourant n'a pas droit, en vertu de l'art. 31 al. 3 let. c LACI.

Le recours de droit administratif est ainsi mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

prononce:

I. Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au

Tribunal administratif du canton de Vaud, à la Caisse de chômage de la CIVI et à l'Office cantonal de l'assurance-chômage.

Lucerne, le 27 janvier 2000

Au nom du

Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIIe Chambre :

La Greffière :

Quelle des Entscheidtextes: bger.ch · Schweizerisches Bundesgericht · C 208/99
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