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C 253/99BGEx
Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunal fédéral des assurances
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

C 253/99

C 253/99 Rl
IIe Chambre composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer et Ferrari; Beauverd, Greffier
Arrêt du 16 février 2000 dans la cause
D.________, recourant, contre
Caisse cantonale genevoise de chômage, rue de Montbrillant 40, Genève, intimée, et
Commission cantonale de recours en matière d'assurancechômage, Genève
Sachverhalt

A.- D.________ a travaillé depuis le 1er octobre 1997 en qualité d'analyste-programmeur au service de la société

Z.________ SA. Par lettre du 25 juin 1998, il a été licencié pour le 31 juillet suivant.

D.________ a requis l'octroi d'indemnités de chômage depuis le 1er août 1998. Dans le questionnaire concernant le motif de licenciement, l'employeur a indiqué que l'assuré travaillait de manière trop lente et que, par ailleurs, il s'était attaqué à son chef de projet et membre de la direction de l'entreprise, en affichant un dessin à caractère obscène, dont le texte le mettait en cause, cela à quelques mètres de la femme de celui-ci, laquelle travaille également dans l'entreprise. Compte tenu de la situation familiale de l'assuré, l'employeur avait toutefois renoncé à le congédier avec effet immédiat. De son côté, l'assuré a nié avoir affiché un quelconque dessin et a affirmé avoir été licencié uniquement pour des motifs économiques.

Par décision du 17 septembre 1998, la Caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : la caisse de chômage) a prononcé une suspension du droit à l'indemnité de chômage d'une durée de 35 jours, pour faute grave, motif pris que par son comportement, l'assuré avait donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail.

D.________ a formé réclamation contre cette décision devant le Groupe réclamations de l'Office cantonal de l'emploi du canton de Genève (ci-après : l'OCE). Invité à préciser les motifs du licenciement, l'ex-employeur de l'assuré a indiqué, d'une part, que celui-ci avait fourni des prestations insuffisantes au regard de son salaire et que, d'autre part, en affichant le dessin visant son chef de projet, il avait mis en péril les bonnes relations entre les collaborateurs de l'entreprise (lettre du 28 octobre 1998). De son côté, l'assuré a admis finalement être l'auteur du texte du dessin et l'avoir lui-même affiché. Selon lui, ce dessin ne visait toutefois pas son chef de projet, mais un autre collègue de travail portant le même prénom (lettre du 18 novembre 1998).

Par décision du 15 décembre 1998, le Groupe réclamations de l'OCE a rejeté la réclamation dont il était saisi.

B.- D.________ a recouru contre cette décision devant la Commission cantonale de recours en matière d'assurance-chômage du canton de Genève.

Après avoir complété l'instruction par des auditions du prénommé, de M.________, membre de la direction de l'entreprise, et de A.________, collègue de travail de

D.________, la juridiction cantonale a réformé la décision entreprise, en ce sens que la durée de suspension a été ramenée à 20 jours pour une faute de gravité moyenne (jugement du 17 juin 1999).

C.- D.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant à l'annulation de la suspension de son droit à l'indemnité de chômage.

La caisse de chômage déclare maintenir sa "position concernant la suspension de 35 jours notifiée à l'assuré".

Le Secrétariat d'État à l'économie n'a pas présenté de détermination.

Considérant en droit:

1.- Le jugement entrepris expose de manière exacte et complète les dispositions légales et réglementaires applicables au présent cas, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer.

La suspension du droit à l'indemnité prononcée en raison du chômage dû à une faute de l'assuré, en application de l'art. 44 let. a OACI, ne suppose pas une résiliation des rapports de travail pour de justes motifs au sens des art. 337 et 346 al. 2 CO. Il suffit que le comportement général de l'assuré ait donné lieu au congédiement de celui-ci, même sans qu'il y ait des reproches d'ordre professionnel à lui faire. Tel peut être le cas aussi lorsque l'employé présente un caractère, dans un sens large, qui rend les rapports de travail intenables. Une suspension du droit à l'indemnité ne peut cependant être infligée à l'assuré que si le comportement reproché à celui-ci est clairement établi. Lorsqu'un différend oppose l'assuré à son employeur, les seules affirmations de ce dernier ne suffisent pas à établir une faute contestée par l'assuré et non confirmée par d'autres preuves ou indices aptes à convaincre l'administration ou le juge (ATF 112 V 245 consid. 1).

2.- La juridiction cantonale a considéré que le licenciement du recourant n'était pas dû à des manquements d'ordre professionnel ou à une disproportion du salaire perçu et de la productivité de l'intéressé. Selon les premiers juges, l'épisode du dessin placardé dans les locaux de l'entreprise est la seule cause de la résiliation des rapports de travail. Toutefois, bien que "le recourant (ait)

commis une grave maladresse en commettant un geste susceptible de froisser un supérieur avec lequel ses relations s'étaient peu à peu dégradées", la juridiction cantonale a considéré que l'intéressé n'avait sans doute pas mesuré les conséquences de son geste, ni les risques qu'il prenait.

Aussi, a-t-elle ramené à 20 jours la durée de la suspension.

3.- Après avoir beaucoup varié dans sa description des faits reprochés par son ex-employeur, le recourant concède avoir lui-même affiché, dans les locaux de l'entreprise, un dessin à caractère obscène, dont il était l'auteur du texte et qui visait son chef de projet. Il reproche toutefois à la juridiction cantonale d'avoir ignoré le climat permissif qui, selon lui, régnait dans l'entreprise et sans lequel il n'aurait jamais osé agir comme il l'a fait.

Ce grief est mal fondé. Les premiers juges ont bel et bien tenu compte, en effet, de cette allégation, en réduisant la durée de la suspension, au motif que l'assuré avait mal apprécié les conséquences de son geste. Au demeurant, l'allégation du recourant ne remet pas en cause le point de vue de la juridiction cantonale, selon lequel le comportement reproché était objectivement de nature à justifier la résiliation des rapports de travail.

Quant au grief selon lequel les premiers juges ont tenu compte exclusivement des déclarations de l'exemployeur pour admettre une dégradation des relations entre le recourant et son chef de projet, il n'est pas non plus apte à mettre en cause le jugement attaqué. Ce qui est déterminant ici, ce n'est pas la nature des relations du recourant avec son chef de projet avant les faits reprochés par l'employeur, mais l'influence de ces faits sur les rapports de travail.

Enfin, si, comme l'allègue le recourant, il est abusif d'invoquer la disproportion du salaire perçu et de la productivité comme motif de licenciement, cela montre bien que l'épisode du dessin placardé dans les locaux de l'entreprise est la cause de la résiliation des rapports de travail.

Par ailleurs, force est de constater, comme la juridiction cantonale, que le recourant a commis une faute de gravité moyenne. Quant à la durée de la suspension de son droit à l'indemnité de chômage infligée par les premiers juges, elle ne viole pas le principe de proportionnalité.

Le jugement attaqué n'est dès lors pas critiquable et le recours se révèle mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

prononce:

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la

Commission cantonale de recours en matière d'assurance-chômage du canton de Genève, au Groupe réclamations de l'Office cantonal de l'emploi du canton de Genève et au Secrétariat d'État à l'économie.

Lucerne, le 16 février 2000

Au nom du

Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIe Chambre :

Le Greffier :

Quelle des Entscheidtextes: bger.ch · Schweizerisches Bundesgericht · C 253/99
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