C 284/99
attendu:
que le litige porte sur la suspension durant 31 jours du droit de l'assuré à l'indemnité de chômage;
que selon l'art. 17 LACI, l'assuré est tenu d'entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger;
qu'aux termes de l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'office du travail, notamment en refusant un travail convenable qui lui est assigné ou en ne se rendant pas sans motif valable à un cours qui lui a été enjoint de suivre;
que les éléments constitutifs d'un refus de travail convenable sont réunis également lorsque des prétentions salariales exagérées ou l'évocation de restrictions dans la capacité de travail provoquent le refus d'engagement par l'employeur (Gerhards; Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz [AVIG], vol. 1, note 26 ad art. 30, p. 368);
qu'en l'espèce, à la demande de l'office, l'intimé a offert ses services à A.________ pour une activité de contremaître du bâtiment, en prétendant à un salaire mensuel net de 7000 fr. plus un treizième salaire;
que selon la Convention nationale du secteur principal de la construction en Suisse, le salaire de base d'un chef d'équipe en Valais s'élève à 4850 fr. par mois, de sorte qu'il est très largement inférieur aux prétentions de l'intimé;
qu'A.________ a confirmé dans une lettre du 4 août
1999 avoir écarté la postulation de l'assuré compte tenu principalement des prétentions salariales exagérées de celui-ci;
que les parties ayant eu la possibilité de se déterminer sur ce document, il y a dès lors lieu de le prendre en considération;
que dans une lettre du 17 décembre 1998, l'intimé n'a pas contesté que l'échec de sa candidature était imputable à ses prétentions salariales excessives mais a fait valoir que son précédent revenu s'élevait à 8100 fr. par mois, qu'il était titulaire d'un diplôme fédéral de chef de chantier, possédait une longue expérience et qu'il se trouvait dans une situation financière précaire;
que l'intéressé, qui a dirigé une entreprise de construction, ne pouvait pas ignorer que le salaire qu'il sollicitait compromettait sérieusement ses chances d'engagement;
qu'il apparaît dès lors établi, contrairement à l'opinion des premiers juges, qu'il a provoqué le refus de son engagement en particulier par des prétentions salariales excessives;
qu'au demeurant, le caractère convenable de l'activité proposée n'apparaît pas discutable;
qu'en effet, même si la rémunération minimale de 4850 fr. prévue par la Convention nationale du secteur principal de la construction en Suisse n'atteint pas le 70 % du gain assuré de 8100 fr., l'intimé avait droit à des indemnités compensatoires, dès lors qu'il n'en avait pas encore perçu pendant douze mois (art. 16 al. 2 let. i en corrélation avec l'art. 24 LACI; Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, [SBVR], Soziale Sicherheit, ch. 249);
que son comportement constitue dès lors un refus d'un travail convenable, ce qui justifie une suspension de son droit à l'indemnité en vertu de l'art. 30 al. 1 let. d
LACI;
que la durée de la suspension doit être proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI);
qu'elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 1 let. aàc
OACI);
qu'il y a faute grave lorsque l'assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi ou lorsqu'il refuse un emploi réputé convenable sans motif valable (art. 45 al. 3 OACI);
qu'en l'occurrence, l'office a prononcé une suspension d'une durée de 31 jours, ce qui correspond au minimum des sanctions prévues en cas de faute grave;
que l'intimé n'apporte aucun élément susceptible de justifier une sanction plus légère;
que l'office n'a par conséquent pas fait un usage critiquable de son pouvoir d'appréciation;
que le recours se révèle bien fondé;
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
prononce:
I. Le recours est admis et le chiffre 3 du dispositif du jugement du 17 juin 1999 de la Commission cantonale valaisanne de recours en matière d'assurance-chômage est annulé.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission cantonale valaisanne de recours en matière d'assurance-chômage, à l'Office régional de placement de Sierre et au Secrétariat d'Etat à l'économie.
Lucerne, le 26 janvier 2000
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :
Le Greffier :