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C 297/99BGEx
Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunal fédéral des assurances
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

C 297/99

C 297/99 Bn
IIe Chambre composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer et Ferrari; Wagner, Greffier
Arrêt du 16 mars 2000 dans la cause
M.________, recourant, représenté par sa fille, contre
Office cantonal du travail, avenue du Midi 7, Sion, intimé, et
Commission cantonale de recours en matière de chômage, Sion
Sachverhalt

A.- M.________ a travaillé en qualité de marbrier et de poseur de monuments au service de Z.________. Dès février 1996, la caisse de chômage SIB (ci-dessous : la caisse) lui a versé des indemnités de chômage.

Dans un prononcé du 14 novembre 1997, l'Office cantonal AI du Valais a fixé à 76 % dès le 1er juin 1996 l'invalidité de l'assuré.

Dans un décompte du 13 janvier 1998, relatif aux indemnités journalières versées de juin 1996 à décembre 1997, la caisse a fixé à 40 895 fr. 35 le montant dont elle requérait la restitution. Le 14 janvier 1998, elle a avisé la

Caisse cantonale valaisanne de compensation qu'elle demandait que la somme de 30 941 fr. soit portée en déduction des arrérages échus et qu'elle lui soit versée, en compensation de sa créance en restitution.

Par décision du 14 janvier 1998, la caisse a réclamé à

M.________ la restitution de la somme de 40 895 fr. 35, dont 30 941 fr. seraient compensés avec les arrérages échus de l'assurance-invalidité et 9954 fr. 35 devaient être remboursés par l'assuré lui-même.

Le 9 février 1998, M.________ a demandé la remise de son obligation de rembourser le montant de 9954 fr. 35. Par décision du 20 juillet 1998, l'Office cantonal valaisan du travail a admis partiellement la demande en ce sens que

M.________ restait tenu de restituer 5538 fr., mais qu'il était libéré de l'obligation de rembourser le solde de 4416 fr. 35.

B.- Par jugement du 17 juin 1999, la Commission cantonale valaisanne de recours en matière de chômage a rejeté le recours formé par M.________ contre cette décision.

C.- M.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, en demandant à être libéré de son obligation de restituer 5538 fr.

Le Service de l'industrie, du commerce et du travail du canton du Valais conclut au rejet du recours.

Considérant en droit:

1.- a) La bonne foi du recourant n'est pas contestée en ce qui concerne la période du 1er juin 1996 au 31 décembre 1997, période durant laquelle il a perçu des indemnités de chômage et pour laquelle il a droit, avec effet rétroactif dès le 1er juin 1996, à une rente entière d'invalidité assortie d'une rente complémentaire pour son épouse (décision de l'Office cantonal AI du Valais du 3 mars

1998). Est seule litigieuse la question de savoir si la restitution de 5538 fr. entraîne pour le recourant des rigueurs particulières au sens de l'art. 95 al. 2 LACI.

b) La décision litigieuse n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner à examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ).

2.- L'art. 79 al. 1bis et al. 1ter RAVS, introduits par le ch. I de l'ordonnance du 29 novembre 1995 (RO 1996 668), s'appliquent par analogie quand il s'agit d'examiner si la restitution de prestations d'assurance-chômage indûment touchées représente pour l'assuré des rigueurs particulières au sens de l'art. 95 al. 2 LACI.

Selon la jurisprudence, lorsque l'octroi d'une rente à titre rétroactif entraîne l'obligation de restituer des prestations complémentaires, l'existence d'une situation difficile doit être niée si le capital obtenu grâce au paiement de la rente arriérée est encore disponible au moment où la restitution devrait avoir lieu (ATF 122 V 221, 134). En pareil cas, on peut raisonnablement exiger de l'assuré qu'il s'acquitte de son obligation de restituer, car il ne serait pas satisfaisant qu'il puisse bénéficier, pour une même période, de prestations pouvant conduire à un enrichissement. Cette précision de jurisprudence s'applique, par analogie, quand il s'agit d'examiner si la restitution de prestations d'assurance-chômage indûment touchées représente pour l'assuré des rigueurs particulières au sens de l'art. 95 al. 2 LACI (arrêt non publiés P. du 21 février 1997 [C 70/93] et F. du 10 avril 1997 [C 117/95]).

3.- Les premiers juges ont confirmé la décision administrative litigieuse du 20 juillet 1998, selon laquelle il ressort du dossier qu'en date du 13 janvier 1998, l'assurance-invalidité avait crédité l'assuré d'un montant de 11 352 fr. Or, le montant litigieux de 5538 fr. concerne la période de juin 1996 à fin décembre 1997. Il était encore disponible au moment où la décision de restitution du 14 janvier 1998 a été notifiée à l'assuré, soit le 15 janvier 1998.

4.- En l'espèce, l'intimé s'est fondé sur le fait que le recourant a droit, à titre rétroactif, à une rente d'invalidité versée par l'assurance-invalidité. Dans la décision administrative litigieuse, du 20 juillet 1998, il en a conclu que cela entraînait l'obligation de restituer

5538 fr., le solde de 5814 fr. (11 352 fr. - 5538 fr.) correspondant aux rentes des mois de janvier, février et mars

1998. Cependant, cela suppose que la somme de 11 352 fr. ait été versée au recourant en janvier 1998 déjà, de sorte qu'il ait pu en disposer au moment où la décision de restitution du 14 janvier 1998 a été rendue, ce qui n'est pas établi. Au demeurant, il n'est pas vraisemblable que l'assurance-invalidité ait versé à l'avance les rentes auxquelles avait droit l'assuré pour février et mars 1998. En effet, selon le décompte figurant au bas de la décision de rente du 3 mars 1998, le paiement rétroactif de 42 293 fr., dont il y avait lieu de porter en déduction le montant de 30 941 fr. en compensation de la créance de la caisse en restitution des indemnités perçues à tort, concernait la période allant du 1er juin 1996 au 31 mars 1998. Or, ainsi qu'on l'a vu, la somme de 11 352 fr. comprend les rentes mensuelles dues pour janvier, février et mars 1998.

En réalité, le recourant, au moment de recevoir la décision de restitution du 14 janvier 1998, disposait non pas de la somme de 11 352 fr. due par l'assurance-invalidité, mais, ainsi que cela ressort d'un extrait du compte courant bancaire dont sont titulaires les époux M.________, de 12 105 fr. 50. En effet, le 9 janvier 1998, leur compte avait été crédité d'un montant de 11 787 fr. 55, versé par la Caisse de pension du bâtiment et du génie civil du canton du Valais (CPCV), montant qui correspond aux rentes d'invalidité dues avec effet rétroactif à partir du 1er juin 1997 par l'institution de prévoyance.

Or, s'agissant de l'octroi d'une rente à titre rétroactif, il est de jurisprudence constante que l'existence d'une situation difficile doit être niée si le capital obtenu grâce au paiement de la rente arriérée était encore disponible au moment où la restitution aurait dû avoir lieu. Dans le cas particulier, où la Cour de céans ne peut s'écarter des conclusions du recourant au détriment de celui-ci, il y a lieu de constater que la décision administrative litigieuse lui est plus favorable que si, comme aurait dû le faire l'intimé, le montant de 11 787 fr. 55 versé par la CPCV avait été pris en compte, les arrérages échus au 31 décembre 1997 s'élevant à 8251 fr. 30.

Pour cette raison, le recours est mal fondé.

5.- Le litige n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, la procédure n'est pas gratuite (art. 134 OJ a contrario). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 156 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

prononce:

I. Le recours est rejeté au sens des considérants.

II. Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge du recourant et sont compensés avec l'avance de frais de même montant qu'il a versée.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la

Commission cantonale valaisanne de recours en matière de chômage, à la caisse de chômage du Syndicat industrie et bâtiment et au Secrétariat d'Etat à l'économie.

Lucerne, le 16 mars 2000

Au nom du

Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIe Chambre :

Le Greffier :

Quelle des Entscheidtextes: bger.ch · Schweizerisches Bundesgericht · C 297/99
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