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C 83/00BGEx
Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunal fédéral des assurances
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

C 83/00

C 83/00 Rl
IIe Chambre composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer et Ferrari; Frésard, Greffier
Arrêt du 14 avril 2000 dans la cause
M.________, recourante, représentée par Maître K.________, avocat, contre
Commission cantonale de recours en matière de chômage,
Sion, intimée
Sachverhalt

A.- Par décision du 24 février 1998, la Caisse publique cantonale valaisanne de chômage a reconnu à M.________ le droit à une indemnité dès le 1er janvier 1998 sur la base, uniquement, d'un emploi à temps partiel, qu'elle avait exercé au service de l'entreprise C.________. En revanche, les périodes durant lesquelles elle s'était consacrée à l'éducation de ses deux enfants - et n'avait de ce fait pas exercé à plein temps une activité soumise à cotisations - ne pouvaient pas compter comme périodes de cotisations.

B.- Le 13 mars 1998, M.________ a recouru contre cette décision devant la Commission cantonale valaisanne de recours en matière de chômage.

C.- Par écriture du 28 février 2000, M.________ a interjeté un recours de droit administratif pour déni de justice contraire à l'art. 4 al. 1 aCst.

La commission cantonale a conclu au rejet du recours.

Le 21 mars 2000, elle a notifié à l'assurée une décision, datée du 1er septembre 1999, par laquelle elle a rejeté le recours du 13 mars 1998.

Considérant en droit:

1.- Du moment que la commission cantonale de recours a rendu sa décision, le recours de droit administratif est devenu sans objet.

Pour un tel cas, l'art. 72 PCF (applicable par renvoi à la procédure devant le Tribunal fédéral des assurances;

art. 40 et 135 OJ) prévoit que le tribunal déclare l'affaire terminée et statue sur les frais du procès par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige.

Il y a donc lieu d'examiner, sommairement, si le recours de droit administratif aurait eu des chances de succès.

2.- Dans le cas particulier, il s'est écoulé environ deux ans entre le moment où le recours de droit cantonal a été déposé et celui où la commission de recours a notifié sa décision aux parties. Sur le plan des faits et du droit, le litige ne soulevait pas de problèmes particulièrement difficiles. Néanmoins, diverses mesures d'instruction ont dû être mises en oeuvre pour déterminer si la condition de la nécessité économique selon l'art. 13 al. 2bis LACI étaient réalisées (cf. art. 13 al. 2ter LACI). Même si la durée de la procédure cantonale se situe en l'espèce à la limite de ce qui est admissible pour un litige de cette nature, force est de constater, cependant, qu'elle n'est pas excessive au point de constituer un retard injustifié au regard de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances (RAMA 1997 no U 286 p. 339; arrêts non publiés M. du 16 juillet 1999 [I 314/99], V. du 25 février 1998 [I 10/98]

et H. du 31 décembre 1998 [I 582/98]).

En conclusion, un examen sommaire permet de considérer que le grief tiré d'un retard injustifié n'aurait certainement pas été admis par le Tribunal fédéral des assurances, de sorte que la recourante n'a pas droit à une indemnité de dépens à la charge de l'Etat du Valais (art. 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

prononce:

I. Le recours de droit administratif du 28 février 2000 (cause C 83/00) est déclaré sans objet et l'affaire est radiée du rôle.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la

Caisse publique cantonale valaisanne de chômage et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 14 avril 2000

Au nom du

Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIe Chambre :

Le Greffier :

Quelle des Entscheidtextes: bger.ch · Schweizerisches Bundesgericht · C 83/00
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