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H 82/00BGEx
Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunal fédéral des assurances
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

H 82/00

H 82/00 Bn
IIIe Chambre composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
Beauverd, Greffier
Arrêt du 16 mai 2000 dans la cause
G.________, recourant, contre
Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18,
Genève, intimée, et
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne
Sachverhalt

A.- Par décision du 23 mars 1999, la Caisse suisse de compensation (ci-après : la caisse) a rejeté la demande de rente de vieillesse présentée par G.________, ressortissant espagnol, né en 1928, motif pris qu'il ne pouvait se prévaloir d'une année entière de cotisations.

B.- Saisie d'un recours contre cette décision, la

Commission fédérale de recours en matière d'assurancevieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger l'a rejeté par jugement du 14 janvier

2000. C.- G.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant implicitement à l'octroi d'une rente de vieillesse. Subsidiairement, il demande la restitution des cotisations qu'il a payées.

La caisse intimée conclut au rejet du recours.

L'Office fédéral des assurances sociales n'a pas présenté de détermination.

Considérant en droit:

1.- Le recourant demande que le présent arrêt soit rédigé en langue espagnole.

Cette requête doit être rejetée. Selon l'art. 37 al. 3 en relation avec l'art. 135 OJ (cf. aussi l'art. 13 al. 1 et 2 RTFA, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), les arrêts rendus sur recours sont rédigés dans une langue officielle de la Confédération, en règle générale dans la langue de la décision attaquée, soit en l'occurrence, le français. Par ailleurs, si, en vertu de l'art. 25 al. 2 de la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et l'Espagne du 13 octobre 1969 (ci-après :

la convention de sécurité sociale; cf. l'avenant du 11 juin

1982, RS 0.831.109.332.21), le recourant est en droit de correspondre en langue espagnole avec les autorités administratives et juridictionnelles suisses, cette disposition conventionnelle ne lui confère pas le droit d'obtenir un arrêt du Tribunal fédéral des assurances rédigé en langue espagnole.

2.- Le jugement entrepris expose de manière exacte et complète les dispositions conventionnelles, légales et réglementaires, ainsi que les principes jurisprudentiels applicables en l'occurrence. Il suffit donc d'y renvoyer.

3.- Les premiers juges ont constaté, sur le vu des extraits du compte individuel de G.________, que celui-ci s'est acquitté de cotisations à l'assurance-vieillesse et survivants suisse sur un revenu de 3625 fr. en 1962 et de 5000 fr. en 1963. Cela correspond à des périodes de cotisations de cinq mois pour l'année 1962 et de six mois pour l'année 1963, soit onze mois au total, ce qui est insuffisant pour ouvrir droit à une rente ordinaire de vieillesse (art. 29 al. 1 et 29ter al. 2 LAVS; art. 50 RAVS).

Dans son recours de droit administratif, G.________ se contente d'alléguer, preuves à l'appui, que ses séjours en

Suisse ont duré plus de douze mois au total. Ces allégations ne sont toutefois manifestement pas de nature à établir l'inexactitude des inscriptions consignées dans les extraits du compte individuel du prénommé (cf. art. 141 al. 3 RAVS; ATF 117 V 262-266 consid. 3 et les références, 110 V 97 consid. 4a et la référence).

Il s'ensuit que le recourant n'a pas droit à une rente ordinaire de vieillesse. En outre, il ne peut pas non plus prétendre une rente extraordinaire, du moment qu'il n'a pas son domicile ni sa résidence en Suisse (art. 42 al. 1 LAVS;

art. 10 de la Convention de sécurité sociale entre la

Confédération suisse et l'Espagne).

4.- Subsidiairement, le recourant demande la restitution des cotisations qu'il a payées.

a) Bien que la décision administrative litigieuse ne porte que sur le refus de la rente de vieillesse, le pouvoir d'examen du Tribunal peut être étendu, par économie de procédure, à cette question, tant les parties que les premiers juges s'étant exprimés à ce sujet (ATF 122 V 36 consid. 2a et les références).

b) Les premiers juges ont dénié à l'intéressé le droit au remboursement des cotisations payées à l'assurancevieillesse et survivants en 1962 et 1963, motif pris qu'un tel remboursement est exclu par la convention de sécurité sociale.

Ce point de vue est erroné. A l'époque où les cotisations ont été payées, c'était encore la convention de sécurité sociale du 21 septembre 1959 (RS 0.831.109.332.1)

qui s'appliquait, laquelle prévoyait, à l'art. 7 al. 3, le remboursement des cotisations non formatrices de rentes.

Or, selon la jurisprudence, il s'agit d'un droit acquis au sens de l'art. 30 al. 1 de la convention de sécurité sociale du 13 octobre 1969 (par analogie, arrêts non publiés B. du 17 février 2000, H 206/99, et F. du 28 janvier 1993, H 26/90).

La conclusion subsidiaire du recourant se révèle dès lors bien fondée.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

prononce:

I. Le recours est partiellement admis et le jugement de la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger du 14 janvier 2000 est annulé dans la mesure où il dénie au recourant le droit au remboursement des cotisations à l'assurancevieillesse et survivants, payées en 1962 et 1963. Le recours est rejeté pour le surplus.

II. La cause est transmise à la Caisse suisse de compensation afin qu'elle procède au remboursement desdites cotisations.

III. Il n'est pas perçu de frais de justice.

IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la

Commission fédérale de recours en matière d'assurancevieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 16 mai 2000

Au nom du

Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :

Quelle des Entscheidtextes: bger.ch · Schweizerisches Bundesgericht · H 82/00
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