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I 217/00BGEx
Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunal fédéral des assurances
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

I 217/00

I 217/00 Bn
Ière Chambre composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Schön,
Meyer, Leuzinger et Ferrari; Frésard, Greffier
Arrêt du 24 mai 2000 dans la cause
F.________, recourant, contre
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, rue du Lac 37, Clarens, intimé, et
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne
Sachverhalt

A.- F.________, né le 11 novembre 1930, a présenté, le 13 octobre 1995, une demande de prestations de l'assuranceinvalidité visant à l'obtention d'un appareil acoustique au titre de moyen auxiliaire.

A partir du mois de novembre 1995, des essais d'appareillage ont été pratiqués par la maison X.________, sur demande de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud. Le 17 juin 1998, l'office de l'assuranceinvalidité a remboursé une facture de ce fournisseur, du 26 mai 1998, d'un montant de 366 fr., pour des essais infructueux de l'appareillage.

Le 25 mars 1999, F.________ a demandé à l'office de prendre en charge une facture de la maison X.________ pour l'acquisition d'un appareil acoustique binaural.

Par décision du 19 juillet 1999, l'office de l'assurance-invalidité a refusé d'accorder à l'assuré des prestations pour l'acquisition de ce moyen auxiliaire, au motif que le requérant avait cessé d'avoir droit à des mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité dès le moment où il avait atteint sa 65ème année. En outre, l'instruction de la demande de prestations introduite en 1995 s'était clôturée par l'envoi d'une communication de prise en charge d'essais infructueux, qui n'avait donné lieu à aucune réaction de la part de l'assuré. L'office notait toutefois que l'achat d'appareils acoustiques, s'il ne pouvait être garanti par l'assurance-invalidité, pouvait cependant donner lieu à une participation de l'AVS jusqu'à concurrence de 75 pour cent du prix d'un seul appareil simple et adéquat.

B.- Par jugement du 18 novembre 1999, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours formé contre cette décision par F.________.

C.- F.________ interjette un recours de droit administratif dans lequel il conclut à la prise en charge par l'assurance-invalidité des frais du moyen auxiliaire litigieux.

L'office de l'assurance-invalidité déclare ne pas avoir d'observation à formuler sur le recours. Quant à l'Office fédéral des assurances sociales, il ne s'est pas déterminé à son sujet.

Considérant en droit:

1.- a) Selon l'art. 10 al. 1 LAI, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 1997, les assurés cessent d'avoir droit aux mesures de réadaptation - dont font parties les moyens auxiliaires - au plus tard à la fin du mois pendant lequel une personne assurée a fait usage de son droit de percevoir la rente anticipée, conformément à l'art. 40 al. 1 LAVS, ou à la fin du mois au cours duquel elle a atteint l'âge de la retraite (ce qui, pour les hommes, correspond à l'âge de 65 ans révolus; art. 21 al. 1 let. a LAVS).

Cette réglementation vise à assurer une certaine cohérence de l'ordre juridique, en délimitant les champs d'application respectifs de l'assurance-vieillesse et survivants et de l'assurance-invalidité (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,

Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], p. 68).

En principe, elle exclut aussi bien la naissance du droit à des mesures de réadaptation que l'exécution de telles mesures au-delà de la limite d'âge prévue (Meyer-Blaser, Zum

Verhältnismässigkeitsgrundsatz im staatlichen Leistungsrecht, thèse Berne 1985, p. 130).

b) La précédente version de l'art. 10 al. 1 LAI (en vigueur jusqu'au 31 décembre 1996) prévoyait la cessation du droit aux mesures de réadaptation à l'âge de 62 ans pour les femmes et de 65 ans pour les hommes. La jurisprudence rendue à son propos - et qui s'applique mutatis mutandis sous l'empire du nouvel art. 10 al. 1 LAI - soumet toutefois à un régime particulier le cas des moyens auxiliaires (art. 21 LAI). C'est ainsi que l'assuré sauvegarde en principe ses droits si la demande de prestations est déposée jusqu'à la fin du mois durant lequel il a atteint l'âge requis pour l'octroi d'une rente de vieillesse; rien ne s'oppose alors à ce que le moyen auxiliaire soit acquis ou remis après l'âge limite, si les autres conditions légales sont remplies (ATF 107 V 76). Ultérieurement, le Tribunal fédéral des assurances a précisé que même une demande tardive n'excluait pas la remise de moyens auxiliaires, pour autant que le droit aux prestations ait pris naissance avant l'âge terme d'ouverture du droit à une rente de vieillesse (RCC 1985, p. 326). Cette différence de traitement juridique par rapport aux autres mesures de réadaptation, notamment les mesures médicales selon l'art. 12 LAI, trouve une justification dans le fait que le droit aux moyens auxiliaires n'est pas strictement lié à la réadaptation professionnelle et que, par conséquent, il ne dépend pas étroitement de la durée probable de l'activité future de l'assuré (ATF 107 V 78; arrêt non publié C. du 20 octobre 1988 [I 430/87], cité par Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts, p. 69).

2.- En l'espèce, le recourant a présenté sa demande de prestations le 13 octobre 1995 et il a accompli sa 65ème année le 11 novembre suivant. La limite d'âge prévue par l'art. 10 al. 1 LAI en corrélation avec l'art. 21 LAVS ne lui était donc pas opposable en ce qui concerne le moyen auxiliaire litigieux.

3.- Quant au fait que l'assuré a reçu, en juin 1998, une communication relative à la prise en charge d'essais auditifs infructueux, il n'était pas propre à clore définitivement la procédure, contrairement à ce que retient la décision de l'office de l'assurance-invalidité. En effet, les essais auditifs en question font partie des mesures d'instruction préalables à la remise du moyen auxiliaire.

La communication adressée alors à l'assuré ne peut pas être considérée comme un refus pur et simple de prestations, qui aurait dû, en cas de désaccord de l'assuré, faire l'objet d'un recours, sous peine d'entrer en force de chose jugée.

4.- Il convient, par conséquent, d'annuler le jugement attaqué, ainsi que la décision administrative précédente, et de renvoyer la cause à l'office intimé pour qu'il vérifie si toutes les conditions, non examinées ici, du droit à la remise d'un appareil acoustique sont remplies et qu'il rende ensuite une nouvelle décision.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

prononce:

I. Le recours est partiellement admis et le jugement du

Tribunal des assurances du canton de Vaud du 18 novembre 1999, ainsi que la décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud du 19 juillet 1999, sont annulés.

II. La cause est renvoyée à l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud pour nouvelle décision au sens des motifs.

III. Il n'est pas perçu de frais de justice.

IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au

Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 24 mai 2000

Au nom du

Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la Ière Chambre :

Le Greffier :

Quelle des Entscheidtextes: bger.ch · Schweizerisches Bundesgericht · I 217/00
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