I 223/01
attendu :
qu'en procédure fédérale, seul est litigieux le droit du recourant à une rente de l'assurance-invalidité;
qu'il s'agit de déterminer si c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que les conditions d'octroi d'une telle prestation n'étaient pas remplies;
qu'à ces fins il convient d'examiner en premier lieu si l'état de santé du recourant s'est détérioré entre le 17 avril 1997 (date de la première décision de l'assurance-invalidité) et le 13 juin 2000 (date de la décision administrative litigieuse) dans une mesure ouvrant droit à une rente d'invalidité (art. 28 al. 1 LAI), au sens de l'art. 87 al. 3 et 4 RAI;
qu'à la lecture des avis médicaux susmentionnés, il n'apparaît nullement que tel fût le cas;
que l'examen du rapport des praticiens du COMAI du 20 décembre 1996 et des rapports médicaux subséquents fait ressortir que les diagnostics posés antérieurement et postérieurement à la décision du 5 décembre 1997 se recoupent pour l'essentiel, sous réserve de l'apparition d'un prurit chronique et d'acouphènes bilatéraux - l'un et l'autre sans effets, en tant que tels, sur la capacité de travail du recourant (cf. rapports du 7 mai 2000 du docteur G.________ et du 25 mai 2000 du docteur B.________);
qu'en particulier, il ressort du rapport des médecins du COMAI - auquel il convient d'attacher entière valeur probante pour les motifs indiqués au consid. 3 du jugement cantonal du 27 août 1997 - que le recourant présente des cervico-dorso-lombalgies chroniques, une spondylose et une uncarthrose C5-C6, des troubles somatoformes douloureux, une névralgie du trijumeau idiopathique et que son incapacité de travail est de 30 %, à partir du 9 septembre 1995;
que trois ans plus tard, sur le plan physique, le docteur F.________ a indiqué que le recourant se plaint depuis six ans des mêmes douleurs chroniques du rachis cervical, alors que sa nuque s'avère intacte sur le plan bio-mécanique (rapport du 24 février 2000);
qu'il ressort également du rapport du 7 mai 2000 du docteur G.________ que le recourant ne présente pas d'incapacité de travail attribuable à des troubles dermatologiques;
qu'au surplus le rapport du 22 mai 2000 du docteur H.________ met en évidence que du point de vue neurologique, la situation était restée inchangée;
que sur le plan psychique, les trois médecins (traitants) successifs du CPS, les docteurs A.________ (rapport du 2 décembre 1998), E.________ (rapports des 10 juin 1999, 6 juillet 1999, 21 février 2000 et 5 avril 2000) et C.________ (rapport du 29 mai 2000) ont tous posé le même diagnostic de trouble somatoforme douloureux;
que cette affection avait déjà été mise en évidence lors des séjours de l'assuré au COMAI et que les médecins du centre en avaient tenu compte lorsqu'ils ont fixé l'incapacité du recourant à 30 %, ainsi que les premiers juges l'ont retenu à juste titre;
que, par ailleurs, aucun élément du dossier médical n'établit l'existence d'une aggravation de l'état de santé du recourant sur le plan psychique;
qu'au contraire, il ressort des rapports des 10 juin et 6 juillet 1999 de la doctoresse E.________ que le recourant souffrait d'un trouble somatoforme douloureux depuis 1994 et que son état psychique était stationnaire;
que ces constatations réitérées divergent des conclusions du 2 décembre 1998 du docteur A.________, dont il y a lieu d'écarter l'appréciation;
que le rapport du 5 avril 2000 de la doctoresse E.________ évoquant une péjoration de l'état de santé de son patient - établi à la demande du mandataire du recourant - n'est d'aucun secours à ce dernier, dès lors qu'il est en contradiction avec les rapports précédents de ce médecin et qu'il attribue la responsabilité de l'aggravation alléguée des troubles essentiellement à l'angoisse générée chez l'intéressé par le refus des prestations de l'assurance-invalidité;
que ces considérations s'appliquent mutatis mutandis au rapport du 29 mai 2000 du docteur C.________;
que, sur le vu de ce qui précède, il n'est pas établi au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 126 V 360 consid. 5b), que l'état de santé du recourant s'est détérioré, durant la période litigieuse, dans une mesure ouvrant droit à une rente d'invalidité;
que l'office intimé était ainsi fondé à rejeter la nouvelle demande de rente;
que le dossier médical étant complet, une nouvelle expertise n'est pas de nature à apporter des éléments complémentaires, de sorte que la conclusion subsidiaire du recourant doit également être rejetée;
que si ses troubles se sont aggravés postérieurement au prononcé de la décision litigieuse, le recourant a la faculté de présenter une nouvelle demande, en rendant plausible que son invalidité s'est modifiée de manière à influencer ses droits au sens de l'art. 87 al. 3 et 4 RAI;
que vu l'issue du litige, la requête d'effet suspensif n'a plus d'objet, à supposer qu'elle en ait eu un;
que le recourant, qui succombe, n'a pas droit à desdépens,
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 9 avril 2002
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
La Présidente de la IVe Chambre :
La Greffière :