I 236/00
attendu :
que le jugement attaqué étant rédigé en français, il ya lieu de rendre le présent arrêt dans cette langue, conformément à l'art. 37 al. 3 OJ;
que le litige porte sur la suppression par voie de révision (art. 41 LAI) de la rente entière d'invalidité allouée à l'assuré depuis le 1er juillet 1993 et son remplacement par une demi-rente;
que les premiers juges ont exposé de manière correcte et complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels relatifs à la révision du droit à la rente, ainsi que les dispositions de la Convention de sécurité sociale entre la Suisse et l'Espagne applicables au cas d'espèce, de sorte qu'il suffit de renvoyer sur ces points aux considérants du jugement entrepris;
qu'à l'appui de son recours de droit administratif, le recourant produit divers documents médicaux, pour la plupart postérieurs à la décision administrative mais antérieurs au jugement attaqué (cardiogramme effectué le 17 décembre 1998; rapports hospitaliers des 3 mars et 22 octobre 1999);
que le recourant allègue également qu'il souffre de la maladie de Bechterew, incurable selon lui, son état de santé ne pouvant ainsi que se péjorer;
qu'au terme de son préavis, la doctoresse E.________, médecin-conseil de l'office intimé, propose l'admission de la requête d'expertise du recourant (cf. prise de position du 8 juin 2000);
qu'au vu des pièces déposées par le recourant et du rapport de la doctoresse E.________, une instruction complémentaire s'avère nécessaire pour statuer en fait sur la modification sensible de l'état de santé du recourant et sur le degré de sa capacité de travail actuelle;
qu'il se justifie dès lors d'admettre dans ce sens le recours,
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
prononce :
I. Le recours est admis et le jugement de la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger du 15 mars 2000 ainsi que la décision de l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger du 11 février 1999 sont annulés.
II. La cause est renvoyée à l'intimé pour complément d'instruction et nouvelle décision au sens des motifs.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice.
IV. L'intimé versera au recourant la somme de 2500 fr. à titre de dépens pour l'instance fédérale.
V. La Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger statuera sur les dépens pour la procédure de première instance, au regard de l'issue du procès de dernière instance.
VI. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'assurance- vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 1er septembre 2000
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Juge présidant la IIe Chambre :
Le Greffier :