I 412/99
attendu:
qu'en procédure fédérale, seul est litigieux le droit du recourant à une rente de l'assurance-invalidité;
qu'en l'espèce, il s'agit de déterminer si c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que les conditions d'octroi n'étaient pas remplies;
qu'à ces fins il convient d'examiner en premier lieu si l'état de santé du recourant s'est détérioré entre le 20 janvier 1995 (date de la première décision de l'assurance-invalidité) et le 6 mai 1998 (date du dépôt de la deuxième demande de prestations) dans une mesure ouvrant droit à une rente d'invalidité (art. 28 al. 1 LAI), au sens l'art. 87 al. 3 et 4 RAI;
qu'à la lecture des avis médicaux susmentionnés, il n'apparaît nullement que tel fût le cas;
qu'en particulier, une comparaison des rapports du docteur P.________ des 6 décembre 1991 et 14 juillet 1998 fait ressortir que les diagnostics posés antérieurement et postérieurement à la décision du 20 janvier 1995 sont identiques;
qu'au surplus, ce praticien a déclaré à deux reprises que la situation était stationnaire (rapports des 17 mars 1997 et 14 juillet 1998);
que, par ailleurs, les taux retenus par le docteur
P.________ en ce qui concerne l'incapacité de travail dans la profession de plâtrier-peintre (75 %) et dans une activité adaptée (25 %) n'ont pas varié entre le 15 novembre 1993 et le 17 mars 1997;
que les nouveaux maux (évolution de l'arthrose sousastragalienne avec présence d'ostéophyte et tuméfaction discrète des parties molles) constatés par le médecin traitant, n'ont pas en soi pour effet de modifier la capacité de travail de l'assuré dans une activité adaptée (rapport du docteur D.________ du 27 octobre 1998);
qu'en effet, ce dernier fixe à 25 % la capacité du patient dans son ancienne occupation et à 50 % dans une activité adaptée, en indiquant que "pour une autre profession, il faut relever des difficultés quasi insurmontables de mettre à profit l'éventuelle capacité résiduelle fortement compromise par un tel handicap dans un marché du travail de plus en plus exigeant surtout à partir de 50 ans";
qu'il apparaît ainsi que les difficultés à trouver du travail que le recourant semble rencontrer, selon le docteur D.________, sont dues à l'âge et à la conjoncture, soit deux facteurs étrangers à l'invalidité telle que l'entend la loi (art. 4 al. 1 LAI);
que, certes, ce médecin a précisé dans un avis du 24 novembre 1998 que le handicap du patient est la cause principale des difficultés quasi insurmontables de mettre à profit l'éventuelle capacité résiduelle;
que cet avis du médecin traitant - postérieur à la décision administrative litigieuse - n'est pas apte à remettre en question son avis du 27 octobre 1998, dont le contenu ne présente pas d'ambiguïté;
qu'en tout état de cause, les taux d'incapacité de travail retenus par le docteur D.________ dans son rapport du 27 octobre 1998 ne diffèrent pas de ceux qui résultent de son avis du 15 décembre 1993;
que la situation ne s'est dès lors pas modifiée par rapport à la date à laquelle l'administration a considéré que le recourant ne remplissait pas les conditions d'octroi d'une rente d'invalidité;
que par ailleurs, comme la juridiction cantonale l'a exposé dans un premier jugement du 1er septembre 1995, l'invalidité est la diminution de la capacité de gain, permanente ou de longue durée, qui résulte d'une atteinte à la santé;
qu'il importe ainsi d'évaluer les conséquences économiques de l'incapacité fonctionnelle mise en évidence par le médecin;
que cette évaluation se fonde sur une comparaison entre le revenu que l'assuré pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement attendre de lui avec celui qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas devenu invalide;
que l'OAI s'est fondé sur un revenu annuel de 25 000 à 30 000 fr. réalisé par le recourant pour déterminer le premier terme de la comparaison dans sa décision du 20 janvier 1995;
que ce revenu résulte des pièces du dossier;
que les arguments du recourant relatifs à son prétendu revenu annuel réel, différent de son revenu déclaré, ne lui sont d'aucun secours dès lors qu'il n'est pas possible, même en suivant ses allégations, d'établir un autre revenu de comparaison;
que par conséquent, même en procédant à une adaptation, à la date de la décision litigieuse, du revenu annuel de 25 000 à 30 000 fr. en se fondant sur les données de la statistique, il n'en résulterait pas pour autant un degré d'invalidité ouvrant le droit à la rente;
que l'intimé était ainsi fondé à rejeter la nouvelle demande de rente,
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,
vu l'art. 36a al. 1 let. b OJ,
prononce:
I. Le recours est rejeté.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 28 février 2000
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :
La Greffière :