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I 459/99BGEx
Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunal fédéral des assurances
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

I 459/99

I 459/99 Rl
IIe Chambre composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer et Ferrari; Beauverd, Greffier
Arrêt du 25 janvier 2000 dans la cause
M.________, recourante, représentée par Maître A.________, avocat, contre
Office de l'assurance-invalidité du canton du Jura, rue
Bel-Air 3, Saignelégier, intimé, et
Tribunal cantonal jurassien, Porrentruy
Sachverhalt

A.- M.________ a travaillé en qualité d'employée d'étage à l'Hôpital régional de X.________ jusqu'au 3 février 1994, date à laquelle elle a cessé son activité en raison d'une atteinte à la santé. Le 11 janvier 1995, elle a présenté une demande tendant à l'octroi d'une mesure de réadaptation de l'assurance-invalidité sous la forme d'un reclassement dans une nouvelle profession ou d'un placement. Invité à se prononcer sur le cas, le docteur

B.________ a fait état de lombo-cruralgies gauche chroniques évoluant vers une fibro-myalgie avec syndrome cervico-brachial gauche et poly-insertionites, d'un colon spastique et d'un status après lithiase rénale droite en 1993 (rapport du 5 avril 1995).

Par décision du 31 octobre 1996, l'Office de l'assurance-invalidité du canton du Jura a pris en charge un stage d'observation professionnelle aux Ateliers

Y.________, du 28 octobre 1996 au 2 février 1997. Ce stage a été toutefois interrompu le 13 janvier 1997, en raison d'une recrudescence des douleurs. L'administration a alors recueilli de nouveaux renseignements d'ordre médical, en particulier un rapport d'expertise établi par le docteur

Z.________, médecin-chef au service de rhumatologie de l'Hôpital régional de X.________ (du 6 mars 1998).

Par décision du 18 août 1998, l'office AI a dénié à l'assurée le droit à une mesure de réadaptation d'ordre professionnel, motif pris qu'aucune mesure de reclassement n'était apte à améliorer sa capacité de gain.

B.- Saisi d'un recours contre cette décision, le Tribunal cantonal de la République et Canton du Jura l'a rejeté par jugement du 5 juillet 1999.

C.- M.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont elle requiert l'annulation, en concluant, sous suite de dépens, à la mise en oeuvre par l'assurance-invalidité de mesures de réadaptation d'ordre professionnel.

L'office intimé conclut au rejet du recours. De son côté, l'Office fédéral des assurances sociales n'a pas présenté de détermination.

Considérant en droit:

1.- Le jugement entrepris expose de manière exacte et complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables au présent cas, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer.

2.- En l'espèce, la juridiction cantonale a considéré que l'assurée subit une perte de gain durable de 30 %, soit une perte supérieure à 20 %, seuil à partir duquel une perte de gain durable dans toute activité exigible et qui ne nécessite pas une formation professionnelle complémentaire est suffisante pour ouvrir droit au reclassement dans une nouvelle profession (RCC 1984 p. 95 consid. 1a; arrêts non publiés B. du 18 juin 1998, I 205/97, et P. du 15 mai 1997, I 124/96). Les premiers juges ont toutefois nié le droit de l'intéressée à une mesure de réadaptation sous la forme d'un reclassement dans une nouvelle profession, motif pris que la probabilité que l'assurée obtienne, grâce à une telle mesure, un gain à peu près équivalent à celui qu'elle percevait avant la survenance de l'atteinte à la santé est trop faible. A l'appui de ce point de vue, ils ont considéré que l'intéressée n'avait pas été à même, lors du stage effectué aux Ateliers Y.________, de mener à chef des tâches pourtant extrêmement légères, consistant dans le pli de cartes et de sous-vêtements : non seulement le rendement était très réduit mais l'assurée avait dû aussi interrompre cette activité après une heure ou deux et rentrer chez elle, afin de se reposer. Dans ces conditions, concluent les premiers juges, aucune mesure de reclassement n'est apte à améliorer sa capacité de gain résiduelle.

3.- Cette motivation repose sur des prémices contradictoires. D'une part, la juridiction cantonale admet une perte de gain durable de 30 %, sur la base d'une incapacité de travail de même taux, attestée médicalement. Cela signifie qu'elle considère que l'assurée est toujours apte à exercer, avec un rendement appréciable (70 %), une profession assez pénible, comme son ancienne activité d'employée d'étage dans un hôpital. D'autre part, elle nie l'aptitude de l'intéressée à exercer toute activité, même très légère, sans que soient mis en cause une diminution de la capacité de gain que l'assurée pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté (cf. ATF 102 V 165; VSI 1996 p. 318 consid. 2a, p. 321 consid. 1a, p. 324 consid. 1a; RCC 1992 p. 182 consid. 2a et les références), ou des motifs étrangers à l'invalidité, comme l'âge, la formation insuffisante ou des difficultés linguistiques (cf. ATF 107 V 21 consid. 2c; RCC 1991 p. 333 consid. 3c, 1989 p. 325 consid. 2b). Cela laisse supposer que la capacité résiduelle de gain a peut-être été surestimée par la juridiction cantonale.

Sur le vu des pièces versées au dossier, il n'est pas possible, par ailleurs, de lever ce doute en ce qui concerne tant la capacité résiduelle de gain de la recourante que son aptitude à améliorer cette capacité grâce à la mise en oeuvre d'une mesure de réadaptation sous la forme d'un reclassement dans une nouvelle profession. Dans ces conditions, il s'impose de renvoyer la cause à l'administration pour qu'elle statue à nouveau sur la demande de prestations de l'assurée, après instruction complémentaire sur ces points.

4.- La recourante, qui obtient gain de cause, est représentée par un avocat. Elle a droit à une indemnité de dépens pour l'ensemble de la procédure (art. 159 al. 1 en liaison avec l'art. 135 OJ, et art. 69 LAI en relation avec l'art. 85 al. 2 let. f LAVS).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

prononce:

I. Le recours est admis en ce sens que le jugement du

Tribunal cantonal de la République et Canton du Jura du 5 juillet 1999, ainsi que la décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton du Jura du 18 août

1998 sont annulés, la cause étant renvoyée audit office pour complément d'instruction au sens des considérants et nouvelle décision.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. L'office intimé versera à la recourante la somme de 2000 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) à titre d'indemnité de dépens pour l'ensemble de la procédure.

IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et Canton du Jura,

Chambre des assurances, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 25 janvier 2000

Au nom du

Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIe Chambre :

Le Greffier :

Quelle des Entscheidtextes: bger.ch · Schweizerisches Bundesgericht · I 459/99
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