Zur Trefferliste springen
Erweiterte Filter
I 499/99BGEx
Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunal fédéral des assurances
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

I 499/99

I 499/99 Kt
IIe Chambre composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer et Ferrari; Decaillet, Greffier
Arrêt du 27 mars 2000 dans la cause
A.________, recourant, contre
Office de l'AI pour le canton de Vaud, rue du Lac 37,
Clarens, intimé, et
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne
Sachverhalt

A.- A.________, né en 1946, est au bénéfice d'un certificat de capacité de dessinateur en bâtiment. Il a travaillé, notamment, en qualité de machiniste et laborant en béton au service de la société P.________ SA depuis le 21 juillet 1995. Souffrant de la jambe et de la hanche droites, il a déposé deux demandes de prestations de l'assurance-invalidité tendant à l'octroi d'une orientation professionnelle, d'une mesure de reclassement professionnel et d'une rente (demandes des 11 mai 1995 et 6 février 1997).

Dans un rapport du 8 juin 1995, le docteur X.________, médecin traitant de l'assuré, a diagnostiqué une fracture du tibia droit en 1965 mal consolidée, une arthrose de la hanche, un déplacement de la troisième vertèbre cervicale, ainsi qu'une maladie de Scheuermann. Il a conclu à l'incapacité totale de travail de son patient depuis le mois de juillet 1994. Le 22 février 1996, ce médecin a encore diagnostiqué un status variqueux de la jambe gauche, en soulignant que l'état de l'assuré était stationnaire. Le docteur

B.________, chirurgien orthopédiste, a confirmé les diagnostics posés par le médecin traitant de l'assuré, en relevant que l'intéressé était en mesure de travailler à 100 % (rapport du 29 avril 1996). Le 2 octobre 1996, il a toutefois estimé que la capacité de travail de son patient allait diminuer dans les mois à venir.

L'assuré a été soumis à une expertise confiée au docteur R.________, spécialiste en neurochirurgie. Ce dernier a diagnostiqué des douleurs dans la zone de la hanche droite liées à une coxarthrose droite débutante, ainsi qu'une périarthrite de la hanche droite. Il a estimé à 50 % l'incapacité de travail de l'assuré dans son activité de machiniste. Il a ajouté qu'une opération de la hanche permettrait vraisemblablement le rétablissement de la capacité de travail du patient. En outre, l'expert a relevé que l'intéressé était en mesure d'exercer sans limitation sa nouvelle activité de représentant de commerce (rapport du 10 juin 1997). Dans un certificat médical du 27 novembre 1997, le docteur B.________ a confirmé que l'assuré subissait une incapacité de travail de 50 % depuis le 22 novembre 1996.

Par décision du 1er décembre 1997, l'Office cantonal vaudois de l'assurance-invalidité (ci-après : l'office) a nié le droit de l'assuré à une rente d'invalidité.

B.- A.________ a déféré cette décision au Tribunal des assurances du canton de Vaud, en concluant à l'octroi d'une rente fondée sur un taux d'invalidité de 50 % au moins. Il a produit, notamment, un certificat médical du 19 février

1998 du docteur B.________, attestant de sa pleine capacité de travail dans une activité légère excluant le port de lourdes charges et de longues stations debout. De son côté, l'office a précisé que dans l'activité déployée par l'assuré pour la société P.________ SA le salaire de l'assuré s'élèverait à 4082 fr. 40 treize fois par année, tandis que comme représentant pour G.________ il pourrait réaliser

3200 fr. treize fois l'an.

Par jugement du 28 juin 1999, la Cour cantonale a rejeté le recours de l'assuré.

C.- Ce dernier interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation, en concluant au versement d'une rente entière d'invalidité et, implicitement à l'octroi de mesures d'ordre professionnel.

L'intimé a renoncé à faire valoir des observations, alors que l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé.

Considérant en droit:

1.- a) Le juge ne doit, en principe, tenir compte que des faits existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b et les arrêts cités).

Les faits survenus postérieurement doivent cependant être pris en considération dans la mesure où ils sont étroitement liés à l'objet du litige et de nature à influencer l'appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (ATF 99 V 102 et les arrêts cités).

b) En l'occurrence, le recourant a produit en procédure cantonale un nouveau rapport médical du 19 février 1998 du docteur B.________. De son côté, l'office a précisé les revenus que l'assuré pourrait réaliser avec ou sans invalidité. Les faits relatés par ces documents sont suffisamment liés à l'objet du litige au sens du considérant précédent, de sorte qu'ils peuvent être pris en considération dans le présent arrêt.

2.- Le litige porte en premier lieu sur le droit du recourant à une rente de l'assurance-invalidité.

a) Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et la jurisprudence qui fondent le droit à une rente de l'assurance-invalidité, de sorte qu'il peut y être renvoyé sur ce point.

b) Les premiers juges ont nié que le recourant ait dû changer de profession pour des motifs de santé. Ils ont en outre considéré que la limitation de son temps de travail dans son activité de représentant à cinq ou six heures par jour n'ouvrait aucun droit à une rente d'invalidité.

De son côté, le recourant fait valoir que compte tenu de son état de santé et de son âge, il doit pouvoir bénéficier d'une rente entière d'invalidité.

3.- Selon le rapport du docteur R.________ du 10 juin

1997, le recourant subit une incapacité de travail de 50 % dans son activité de machiniste mais peut exercer sans limitation son nouvel emploi de représentant. Il n'y a pas lieu de mettre en doute la valeur probante de ce rapport qui se fonde sur des examens complets, prend en compte les plaintes exprimées par l'assuré, a été établi en pleine connaissance du dossier, donne une description claire du contexte médical et contient des conclusions bien motivées (ATF 122 V 160 consid. 1c et les références). Cette appréciation est du reste confirmée par le certificat médical du 27 novembre 1997 du docteur B.________. Le médecin traitant de l'assuré a certes attesté que son patient subissait une incapacité totale de travail depuis le mois de juillet 1994 dans un rapport du 22 février 1996. A cette date l'intéressé travaillait toutefois à plein temps en qualité de machiniste, de sorte que l'avis du médecin précité ne saurait emporter la conviction.

Ceci étant, selon les renseignements réunis par l'office, le revenu sans invalidité du recourant dans son activité de machiniste s'élèverait à 4082 fr. 40 treize fois l'an, soit 53 071 fr. 20. Par ailleurs dans une activité de représentant au service de la société G.________, l'intéressé est encore en mesure de réaliser un gain annuel de 41 600 fr. (3200 fr. x 13). Son degré d'invalidité atteint dès lors 22 %, de sorte que l'intéressé ne peut prétendre l'octroi d'une rente d'invalidité.

C'est en vain que le recourant invoque son âge à l'appui de sa demande de prestations. En effet, l'assurance-invalidité n'a pas à répondre du fait qu'un assuré ne trouve pas de travail approprié en raison de son âge, dès lors qu'il s'agit d'un facteur étranger à l'invalidité (ATF 107 V 21 consid. 2c; RCC 1991 p. 333 consid. 3c, 1989 p. 325 consid. 2b).

4.- En instance fédérale, le recourant conclut également à des mesures de reclassement professionnel. Or, ni l'administration ni les premiers juges n'ont élucidé la question de la réintégration de l'assuré dans le circuit économique, comme ils auraient dû le faire en vertu de la priorité des mesures de réadaptation d'une part et du principe d'instruction d'office d'autre part, dès lors que l'assuré subissait une perte de gain de 22 % dans sa nouvelle activité de représentant (cf. ATF 111 V 264 consid. 3b). Comme il n'appartient pas au Tribunal fédéral des assurances de trancher cette question pour la première fois, il convient de renvoyer la cause à l'office pour qu'il statue sur le droit de l'assuré à bénéficier d'un reclassement professionnel. En revanche, il n'est pas nécessaire d'annuler la décision attaquée et le jugement cantonal, puisque ceux-ci ne se rapportent pas à ce droit.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

prononce:

I. Le recours est partiellement admis en ce sens que la cause est renvoyée à l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud pour qu'il statue sur le droit de l'assuré à des mesures de reclassement professionnel.

Il est rejeté pour le surplus.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 27 mars 2000

Au nom du

Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIe Chambre :

Le Greffier :

Quelle des Entscheidtextes: bger.ch · Schweizerisches Bundesgericht · I 499/99
Aktive Suchbegriffe:
Nichts zu zeigen
Neuste Rechtsprechung