I 659/99
A.- P.________ a bénéficié d'une rente entière de l'assurance-invalidité à partir de l'année 1993.
Dans le cadre d'une révision du droit de l'assuré à cette prestation, l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger a estimé que son degré d'invalidité se montait à 36,57 % dès le 25 juin 1996 (cf. une évaluation du 23 septembre 1998). Aussi, par décision du 22 octobre 1998, l'office a-t-il supprimé la rente avec effet au 1er janvier
1999. B.- L'assuré a déféré cette décision à la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger en concluant au maintien de sa rente entière. Il a été débouté par jugement du 4 octobre 1999.
C.- P.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant à ce qu'il plaise au tribunal :
1) de procéder à l'évaluation exacte du degré d'invalidité et de contrôler que les chiffres sont corrects car vu la marge qui nous sépare du 50 %, cela pourrait aboutir même à l'octroi de la demi-rente AI;
2) d'examiner, sur la base des conventions bilatérales et la mutation qui est en train d'intervenir en matière du droit social européen, s'il est toujours légal d'exclure le paiement de quarts de rentes à l'étranger.
L'office intimé conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé.
Considérant en droit:
1.- Les premiers juges ont exposé correctement les dispositions légales et réglementaires applicables à la révision du droit à la rente, de sorte qu'il suffit de renvoyer aux consid. 1 à 5 du jugement attaqué (art. 36a al. 3 OJ).
2.- Devant le Tribunal fédéral des assurances, le recourant ne conteste ni les conclusions des expertises médicales auxquelles il a été soumis, ni la nature des activités lucratives qui restent exigibles de sa part compte tenu de son état de santé (voir le rapport du COMAI de
Bellinzone du 28 mars 1997, pp. 14-15). Il ne s'en prend qu'au taux d'invalidité que l'intimé a fixé dans le cadre de la procédure de révision prévue par l'art. 41 LAI (voir l'évaluation du 23 septembre 1998), sans indiquer en quoi les valeurs retenues seraient erronées.
3.- En l'espèce, il est établi que le recourant n'est plus apte à accomplir un travail de manoeuvre de chantier ou de machiniste. En revanche, il peut exercer une activité de substitution telle que surveillant, contrôleur, employé semi ou non-qualifié dans le commerce de détail ou une activité industrielle légère ne demandant pas l'utilisation régulière et répétée du bras et de la main gauche au-dessus de l'horizontale, dans une mesure de 75 % au moins (cf.
rapport du COMAI, précité; consid. 6b p. 8 du jugement du 4 octobre 1999).
Le 23 septembre 1998, les services de l'intimé ont évalué le degré d'invalidité du recourant à 36,57 % (cf.
art. 28 al. 2 LAI), en se fondant sur des données relatives à l'année 1992. Toutefois, même s'ils avaient examiné le cas à la lumière de statistiques plus récentes (cf. La Vie économique 2/2000, publication du Département fédéral de l'économie, 2e partie, table B10.1 p. 28) et pris un facteur de réduction de 10 % eu égard à l'état de santé du recourant (VSI 1998 p. 179; SVR 1998 IV n° 8 pp. 32-33 consid. 6), la limite du taux de 50 % ouvrant droit à la demi-rente n'aurait pas non plus été atteinte.
Le recourant, domicilié à l'étranger, subit désormais une perte de gain inférieure à 50 %, si bien qu'il n'a plus droit à une rente d'invalidité (art. 28 al. 1ter LAI). A cet égard, la convention de sécurité sociale entre la
Suisse et le Portugal du 11 septembre 1975 ne fait pas obstacle à l'application de cette disposition légale qui, du reste, s'applique indépendamment de la nationalité de l'assuré (ATF 115 V 20 consid. 4b).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,
vu l'art. 36a al. 1 let. b OJ,
prononce:
I. Le recours est rejeté.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission fédérale de recours en matière d'assurancevieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 23 mars 2000
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :
Le Greffier :